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30/01/2007 | FRANCE | N°05/06406

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2007, 05/06406


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06406

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 04444

APPELANTE
Société IMIA VENANT AUX DROITS DE ISIMI
28 rue du Plateau
75019 PARIS
représentée par Me Michel DELVOIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 427 substitué par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de P

ARIS, toque : D 1405

INTIME
Monsieur Gérard Y...


...

comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques DEUS, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06406

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 04444

APPELANTE
Société IMIA VENANT AUX DROITS DE ISIMI
28 rue du Plateau
75019 PARIS
représentée par Me Michel DELVOIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 427 substitué par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1405

INTIME
Monsieur Gérard Y...

...

comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION (ISIMI) d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 22 février 2005 l'ayant condamnée à verser à Gérard Y...:
-23 460 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
et ayant débouté le salarié du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 décembre 2006 de la société ISIMI devenue IMIA appelante qui sollicite de la Cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'intimé à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 décembre 2006 de Gérard Y..., qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société appelante à lui verser :

-55 296 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-13 824 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
-4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Gérard Y..., qui était précédemment employé par la société ECOLE SUPERIEURE DE GESTION depuis le 4 septembre 1989, a été embauché à compter du 1er janvier 1993 par la société INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION (IMESG) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller en formation ; que par ailleurs, par avenant en date du 1er septembre 2002 au contrat en date du 4 septembre 1989, il a été convenu que l'intimé serait employé par la société INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION avec une ancienneté au 4 septembre 1989 en qualité de directeur de formation statut cadre niveau 1 ; qu'il percevrait un salaire d'un montant annuel de 25590 euros augmenté d'une prime de 10 % pour 16 heures de travail hebdomadaire ; que l'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés ;

Que l'intimé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2003 à un entretien le 27 octobre 2003 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2003 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

le chiffre d'affaires de notre société est pour la deuxième année consécutive en diminution : pour l'exercice clos le 30 juin 2003, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 634348 euros en baisse de plus de 12 % en un an et de 45 % en deux ans !
Outre la baisse globale du chiffre d'affaires nous avons constaté une baisse des effectifs de chaque groupe de participants à nos sessions de formation, ce qui a entraîné une baisse sensible de nos marges.
Compte tenu d'un chiffre d'affaires insuffisant, de marges fortement réduites et de charges d'exploitation élevées, notre société a subi pour l'exercice clos le 30 juin 2003 une perte de 288534 euros et pour l'exercice précédent de 155 958 euros soit 444 492 euros en deux ans.
Nous avons diminué nos charges en supprimant un poste de secrétaire et un poste de standardiste et en obtenant une diminution de nos loyers. Ces premières mesures, bien qu'indispensables se sont avérées insuffisantes.
A la date de clôture du dernier exercice le 30 juin 2003, la situation nette de notre société est négative de 134928 euros, ce qui nous met potentiellement en situation de dépôt de bilan puisque nos actifs ne suffisent pas pour régler nos dettes.
Compte tenu de ces résultats, nous devons prendre des mesures ; en conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre poste de directeur de formation, poste représentant 41 % d'un temps plein.
Les taches afférentes à ce poste seront assurées directement par moi-même, en qualité de gérant non salarié de la société ISIMI.
Malheureusement aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. »

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 mars 2004 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que la société INSTITUT DE MANAGEMENT ET D'INFORMATIQUE EN ALTERNANCE, nouvelle dénomination de la société ISIMI, expose que le licenciement de Gérard Y...est fondé sur un motif économique ; que la société est distincte de la société IMESG ; que le groupe PGSM n'est qu'une enseigne commerciale ; que la société a enregistré une forte baisse de son chiffre d'affaires ainsi que des résultats négatifs conduisant à une perte cumulée sur trois ans de 478582 euros ; que ces pertes sont dues à une diminution du nombre des conventions de formation conclues ; qu'elle ne pouvait procéder au reclassement de l'intimé ; que les seules embauches qu'elle a réalisées correspondent à des postes d'enseignant ne devant effectuer que quelques heures durant l'année ;

Considérant que Gérard Y...soutient que le motif économique doit être apprécié au niveau de l'ensemble des structures du groupe PGSM ; que le chiffre d'affaires avancé ne correspond pas à la réalité ; qu'il a en outre progressé dès l'exercice 2004 / 2005 ; qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée ; que la société a procédé au recrutement de conseillers en formation après le départ de l'intimé ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 (alinéa 2) et L 321-1 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, à savoir des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et leur incidence sur l'emploi du salarié ; que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque, dans le cadre de l'entreprise, il n'a pas pu être procédé à son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ISIMI connaissait bien des difficultés économiques se traduisant à la suite d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires au 30 juin 2003 par des pertes s'élevant à 288 534 euros ; que cette situation déficitaire s'est poursuivie en 2004 puisqu'au 30 juin 2004 le chiffre d'affaire ayant diminué de moitié, les pertes s'élevaient encore à la somme de 34 090 euros alors que le capital social de la société n'était que de 10 000 euros ; qu'en se fondant sur le bilan arrêté au 30 juin 2003 le commissaire aux comptes a, par un courrier en date du 12 janvier 2004, mis en oeuvre une procédure d'alerte conforme aux dispositions de l'article L234-2 du code du commerce, invitant le gérant à lui communiquer les mesures que celui-ci entendait prendre en raison de faits qui, selon lui, étaient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le poste de directeur de la formation occupé par l'intimé a bien été supprimé ;

Considérant qu'il résulte de la présentation du groupe Paris Graduate School of Management que la société ISIMI ne constituait nullement une filiale de celui-ci ; que toutefois, bien que ces sociétés soient juridiquement indépendantes les unes des autres, elles avaient en réalité la même activité et étaient dirigées par la même personne Pierre A..., par ailleurs directeur général du groupe ; que l'identité de ces sociétés est également démontrée par le fait qu'elle soient qualifiées dans le site du groupe comme des établissements de celui-ci ; qu'en conséquence l'organisation du groupe était de nature à permettre la permutabilité du personnel ; que cependant l'obligation de reclassement qui, en raison d'un tel contexte imposait au gérant de la société appelante de rechercher l'existence d'un emploi disponible au sein de ces différentes sociétés, a bien été respectée ; qu'il apparaît qu'un tel reclassement était impossible en raison de l'absence de poste disponible tant au sein de la société appelante que des autre sociétés ; qu'en outre, le contrat de travail qui avait également été conclu par l'intimé avec la société IMESG, membre du groupe PGSM, a été rompu pour un motif économique identique à la même période ; qu'en conséquence le licenciement de l'intimé pour motif économique étant justifié, il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-14 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que dans ce cas, l'employeur est tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

Considérant que les documents d'information sur lesquels l'intimé se fonde pour démontrer que la société appelante n'a pas respecté la priorité de réembauchage concernent la société IMESG ; qu'il apparaît en effet de ces documents diffusés sur Internet en décembre 2004 que les deux conseillers en formation nouvellement employés, Cédric B...et Frédéric C..., étaient salariés de la société IMESG ; que par ailleurs, les nouvelles embauches auxquelles a procédé la société IMIA concernent trois emplois de professeur, le premier de langue française, le deuxième d'action commerciale et le dernier d'économie ; qu'il résulte des deux premiers contrats de travail produits que les embauches ont été effectuées antérieurement à la date du licenciement de l'intimé puisque elle sont survenues à compter du 9 septembre et 1er octobre 2003 ; que le troisième contrat conclu le 27 octobre 2003 concernait un emploi sans rapport avec les qualifications de l'intimé ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté ce dernier de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

DEBOUTE Gérard Y...de sa demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

CONDAMNE Gérard Y...dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/06406
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;05.06406 ?
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