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30/01/2007 | FRANCE | N°05/06405

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2007, 05/06405


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06405

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 04413

APPELANTE
SARL IMESG
28, rue du Plateau
75019 PARIS
représentée par Me Michel DELVOIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 427 substitué par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1405

I

NTIME
Monsieur Gérard Y...


...

comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON

COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 30 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06405

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 04413

APPELANTE
SARL IMESG
28, rue du Plateau
75019 PARIS
représentée par Me Michel DELVOIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 427 substitué par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1405

INTIME
Monsieur Gérard Y...

...

comparant en personne, assisté de Me Jean-Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION (IMESG) d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 22 février 2005 l'ayant condamnée à verser à Gérard Y...:

-33 710 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
et ayant débouté le salarié du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 décembre 2006 de la société IMESG appelante qui sollicite de la Cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'intimé à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 décembre 2006 de Gérard Y..., qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser :

-20 226 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
-80 904 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Gérard Y..., qui était précédemment employé par la société ECOLE SUPERIEURE DE GESTION depuis le 4 septembre 1989, a été embauché à compter du 1er janvier 1993 par la société INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller en formation ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute augmentée d'une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé ; que sa rémunération a été modifiée par différents avenants en date du 3 janvier 1994, du 1er janvier 1995 et du 1er septembre 2002 ; qu'à la suite d'un protocole d'accord en date du 1er septembre 2003, il a été convenu que l'intimé, qui avait la qualité de directeur de formation, statut cadre niveau 1, percevrait uniquement un salaire fixe d'un montant annuel de 40 450 euros pour 23 heures de travail hebdomadaire ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que l'intimé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2003 à un entretien le 27 octobre 2003 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2003 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

le chiffre d'affaires de notre société est pour la deuxième année consécutive en diminution : pour l'exercice clos le 30 juin 2003, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 596394 euros en baisse de plus de 35 % en un an. Du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2003 (4 mois), nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 000 euros, confirmant les baisses déjà constatées.
Compte tenu d'un chiffre d'affaires insuffisant et de charges d'exploitation importantes, notre société a subi pour l'exercice clos le 30 juin 2003 une perte d'exploitation de 87847 euros malgré nos efforts de diminution des charges.
La situation de l'entreprise est devenue critique et nous devons prendre des mesures ; en conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre poste de directeur de formation, poste représentant 59 % du temps plein.
Les taches afférentes à ce poste seront assurées directement par moi-même, en qualité de gérant non salarié de la société IMESG.
Malheureusement aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. »

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 mars 2004 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que la société INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION expose que le licenciement de Gérard Y...est fondé sur un motif économique ; que la société est distincte de la société IMI ; que le groupe PGSM n'est qu'une enseigne commerciale ; que la société a enregistré une forte baisse de son chiffre d'affaires ainsi que des résultats négatifs conduisant à une perte cumulée ; que ces pertes sont dues à une diminution du nombre de conventions de formation conclues avec les collectivités locales et à la perte d'un client, la société Heineken ; qu'elle ne pouvait procéder au reclassement de l'intimé ; que les seules embauches qu'elle a réalisées correspondent à des postes d'enseignant ne devant effectuer que quelques heures durant l'année ;

Considérant que Gérard Y...soutient que le motif économique doit s'apprécier au niveau de l'ensemble des structures du groupe PGSM ; que le chiffre d'affaires avancé ne correspond pas à la réalité ; qu'il a en outre progressé dès l'exercice 2004 / 2005 ; qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée ; que la société a procédé au recrutement de conseillers en formation après le départ de l'intimé ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 (alinéa 2) et L 321-1 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqué par l'employeur, à savoir des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et leur incidence sur l'emploi du salarié ; que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque, dans le cadre de l'entreprise, il n'a pas pu être procédé à son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société IMESG connaissait bien des difficultés économiques se traduisant à la suite d'une baisse de moitié de son chiffre d'affaires au 30 juin 2003 par des pertes s'élevant à 8 9851 euros ; que cette situation déficitaire s'est poursuivie en 2004 puisqu'au 30 juin 2004 les pertes s'élevaient encore à la somme de 53 559 euros alors que le capital social de la société n'était que de 15250 euros ; que de plus, en se fondant sur le bilan arrêté au 30 juin 2003 le commissaire aux comptes a, par un courrier en date du 12 janvier 2004, mis en oeuvre une procédure d'alerte conforme aux dispositions de l'article L234-2 du code du commerce, invitant le gérant à lui communiquer les mesures que celui-ci entendait prendre en raison de faits qui, selon lui, étaient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le poste de directeur de la formation occupé par l'intimé a bien été supprimé ;

Considérant qu'il résulte de la présentation du groupe Paris Graduate School of Management que la société IMESG ne constituait nullement une filiale de celui-ci ; que toutefois, bien que ces sociétés soient juridiquement indépendantes les unes des autres, elles avaient en réalité la même activité et étaient dirigées par la même personne Pierre A..., par ailleurs directeur général du groupe ; que l'identité de ces sociétés est également démontrée par le fait qu'elle soient qualifiées dans le site du groupe comme des établissements de celui-ci ; qu'en conséquence l'organisation du groupe était de nature à permettre la permutabilité du personnel ; que cependant l'obligation de reclassement qui, en raison d'un tel contexte, imposait au gérant de la société intimée de rechercher l'existence d'un emploi disponible au sein de ces différentes sociétés a bien été respectée ; qu'il apparaît qu'un tel reclassement était en effet impossible en raison de la situation économique des autres sociétés et de l'absence de poste disponible tant au sein de la société appelante que des autres sociétés ; qu'ainsi le contrat de travail, qui avait également été conclu par l'intimé avec la société ISIMI appartenant au groupe PGSM, a été rompu pour un motif économique à la même période ; qu'en conséquence le licenciement de l'intimé pour motif économique étant justifié, il convient d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-14 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que dans ce cas, l'employeur est tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que selon l'article L 122-14-4 (dernier alinéa) du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, l'indemnité allouée au salarié licencié ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;

Considérant qu'il résulte des documents d'information sur la société IMESG diffusés sur Internet qu'au 21 décembre 2004 la société intimée employait deux nouveaux conseillers en formation, Cédric B...et Frédéric C...; qu'elle ne fournit aucune explication sur de telles embauches alors qu'elles concernaient des emplois que l'intimé pouvait occuper ; qu'elles sont survenues pendant la période durant laquelle cette priorité pouvait être mise en oeuvre et qu'il n'est pas contesté que l'intimé fait savoir à son ancien employeur qu'il souhaitait bénéficier de ce droit ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société appelante à verser à l'intimé la somme de 7 000 euros ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION à verser à Gérard Y...

-7 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
-2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DEBOUTE Gérard Y...du surplus de sa demande ;

CONDAMNE la société INSTITUT DE MANAGEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/06405
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;05.06405 ?
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