Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre - Section A
ARRET DU 29 JANVIER 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/24133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/5562
APPELANTE
Madame Naïma X...
...
60100 CREIL
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Guy-Charles HUMBERT, avocat au barreau de PARIS - B 804
INTIMEES
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART prise en la personne de ses représentants légaux
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe MARINO, (SCP MONTEIL-DORVALD), avocat au barreau de PARIS - P 143
CPAM DE L'OISE prise en la personne de ses représentants légaux
13 Rue Ribot
60313 CREIL CEDEX
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, président
Madame Jany CHAUVAUD, président assesseur
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.
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Vu le jugement rendu le 8 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, notamment, liquidé le préjudice subi par Naïma X... à la suite de l'accident de la circulation du 25 novembre 1997 dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société AGF France Iart ;
Vu l'appel relevé par Naïma X..., limité aux dispositions du jugement relatives au préjudice professionnel, et ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2006 par lesquelles elle demande à la cour de :
- fixer son préjudice professionnel à la somme de 215.030,05 €,
- condamner la société AGF France Iart à lui payer la somme de 215.030,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997, outre la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 12 juin 2006 par la cour qui a :
-infirmant le jugement dans les limites de l'appel et allouant la somme de 94.000 € pour incidence professionnelle, fixé le préjudice de Naïma X... soumis au recours de la CPAM à la somme de 170.753,23 €,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 10 octobre 2006 à 14 heures et enjoint à Naïma X... de produire un relevé complet et actualisé des prestations versées par la CPAM de Creil incluant les arrérages échus et à échoir ainsi que le capital représentatif de la rente acquittée par cet organisme,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à détermination de l'indemnité complémentaire à revenir à la victime après déduction de la créance de la caisse ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2006 par la société AGF France Iart qui demande à la cour de :
- constater que les pièces 21 à 23 communiquées le 2 octobre 2006 par Naïma X... ne permettent pas de déterminer l'indemnité complémentaire devant lui revenir après déduction de la créance de l'organisme social,
- en conséquence, surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la production par l'appelante de la créance définitive de la CPAM de Creil incluant les arrérages échus et à échoir ainsi que le capital représentatif de la rente acquittée par cette caisse ;
Vu le renvoi de l'affaire ordonnée par la cour le 10 octobre 2006 à l'audience du 12 décembre 2006 dans l'attente de la production de la créance de la CPAM de Creil ;
Vu le relevé définitif des prestations servies par la CPAM de Creil en date des 19 et 25 octobre 2006, versé aux débats le 14 novembre 2006 par Naïma X..., laquelle n'a pas signifié de nouvelles conclusions ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il convient de déduire de la somme de 170.753,23 €, montant du préjudice soumis à recours, les prestations servies à la victime par la CPAM de Creil qui s'élèvent à 42.553,83 € au titre des indemnités journalières, frais médicaux et assimilés, ainsi que la somme de 31.926,74 € au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité et celle de 65.442,10 € correspondant au capital constitutif de cette rente ; qu'il revient donc à Naïma X... l'indemnité complémentaire de 30.830,56 € ;
Considérant que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement qui, après avoir rejeté la demande pour préjudice professionnel, avait fixé l'indemnité complémentaire à la somme de 34.000 € ;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme de ce chef à l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 12 juin 2006,
Condamne la société AGF France Iart à payer à Naïma X... l'indemnité complémentaire de 30.830,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Naïma X... de sa demande en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société AGF France Iart aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDEN