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26/01/2007 | FRANCE | N°06/3945

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007, 06/3945


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 26 JANVIER 2007



(no 37 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03945



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006006357 rendue par Monsieur AGID





APPELANTE



S.A.S. OFFICE D'ASSURANCES AÉRIENNES G. DE CUGNAC -OAAGC- agissa

nt poursuites et diligences de son Président la société OAAGC HOLDING S.A. elle-même prise en la personne de son Président du Directoire

6 rue de la Trémoille

75008 PARIS



représ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2007

(no 37 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03945

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006006357 rendue par Monsieur AGID

APPELANTE

S.A.S. OFFICE D'ASSURANCES AÉRIENNES G. DE CUGNAC -OAAGC- agissant poursuites et diligences de son Président la société OAAGC HOLDING S.A. elle-même prise en la personne de son Président du Directoire

6 rue de la Trémoille

75008 PARIS

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric WIZEMANE, avocat au barreau de Paris, P 438 (August & Debouzy)

INTIMÉE

S.A.S. MARTIN ET BOULART, prise en la personne de son représentant légal

1 place Laine Bourse Maritime

33000 BORDEAUX

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de Paris, P 429

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOST-LOPIN

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la société Office d'Assurances Aériennes G de Cugnac (ci-après OAAGC) de l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2006 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

- pris acte de son désistement de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2006006202 et de l'acceptation de la société Martin et Boulart,

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 19 décembre 2005 et l'a déboutée de ses demandes,

- condamné la société OAAGC, outre aux dépens, au payement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 16 mai 2006 par lesquelles la société OAAGC demande à la cour, par voie d'infirmation, de :

- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2005,

- dire que l'ordonnance est nulle et de nul effet,

- ordonner que lui soient communiqués les noms et coordonnées précises de l'ensemble des personnes physiques et morales à qui cette ordonnance a été notifiée ou communiquée,

- ordonner à la société Martin et Boulart de ne faire état sous aucun prétexte de la procédure engagée par elle devant le président du tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2005 et de l'ordonnance obtenue,

- condamner la société Martin et Boulart, outre aux dépens, au payement de 1000 euros à titre d'amende civile et de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la société OAAGC et aux frais de la société Martin et Boulart dans la limite de 2000 euros par publication ;

Vu les conclusions en date du 21 juin 2006 par lesquelles la société Martin et Boulart sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement, dit s'en rapporter sur la rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2005 à la condition expresse que, si la rétractation devait intervenir, elle ne soit motivée que par le fait que l'ordonnance a cessé ses effets depuis le 19 décembre 2005 et demande à la cour de condamner la société OAAGC, outre aux dépens, au payement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'au cours du 1er trimestre 2005, l'Union des Aéroports Français a lancé un appel d'offres d'assurances responsabilité civile "exploitant d'aérodrome" sur la base d'un montant de garantie de 460.000.000 euros, ce marché groupant 107 polices d'assurances venant à échéance le 31 janvier 2006 ;

Que la commission d'appel d'offres a retenu la candidature de la société Martin et Boulart en co-courtage avec le cabinet HSBC "Insurance" de Londres, bénéficiant de l'appui de la compagnie d'assurance leader ASPEN ;

Que cette décision a eu logiquement pour conséquence d'écarter l'OAAGC, autre courtier en assurance opérant sur ce marché très concurrentiel du transport par l'intermédiaire duquel la précédente police UAF avait été souscrite ;

Que l'attribution définitive du marché signifiée le 5 décembre 2005 à la société Martin et Boulart a été faite sous réserve de la communication par elle à l'UAF, au plus tard le 19 décembre 2005 à 17 heures, du placement à 100 % de la coassurance avec validation par chacun des assureurs de sa participation sur la base de la police acceptée par ASPEN ;

Que la société Martin et Boulart, se plaignant d'une entrave au libre exercice de son activité du fait de la société OAAGC, a, le 19 décembre 2005, présenté requête au président du tribunal de commerce de Paris aux fins qu'il lui soit fait injonction de ne pas faire obstacle à la recherche par elle du placement de la co-assurance de la police UAF sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée et ce sur le fondement de l'article 845 du nouveau code de procédure civile ;

Que par ordonnance du 19 décembre 2005, il a été fait droit à la demande dans les termes même de la requête ; que c'est dans ce contexte que le 27 janvier 2006, la société OAAGC a saisi le juge consulaire en référé d'heure à heure d'une demande en rétractation de la dite ordonnance qui a été rejetée par la décision dont appel ;

Considérant que la société appelante fait valoir que la société Martin et Boulart, à laquelle la preuve incombe, n'étaye ses accusations d'aucune pièce à l'exception d'une lettre du 16 décembre 2005 aux termes de laquelle elle se plaint auprès de l'UAF de pressions opérées par OAAGC sur diverses compagnies d'assurances pour l'empêcher d'effectuer le placement dans les délais ; qu'elle estime que le marché, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'a jamais été perturbé et que l'urgence n'était pas caractérisée ; qu'enfin, elle fait grief au premier juge de s'être limité à l'examen du préjudice éventuellement subi et de ne pas avoir examiné les conditions dans lesquelles l'ordonnance du 19 décembre 2005 avait été rendue ;

Mais considérant que l'OAAGC , un des courtiers les plus importants depuis 1920 sur le marché de l'assurance aéronautique, a été l'intermédiaire par lequel a été souscrite la précédente police d'assurance UAF ; qu'à la suite de la procédure d'appel d'offres, cette société a perdu le bénéfice d'un très important marché sur lequel elle avait manifestement main mise depuis de nombreuses années ; que dès lors qu'elle voyait lui échapper cet important marché, il était plausible qu'elle cherche à en entraver l'attribution définitive à son concurrent en empêchant celui-ci de réunir, avant la date limite du 19 décembre 2005 à 17 heures, l'ensemble des participations nécessaires au placement de la coassurance ; qu'il ne peut être reproché à la société Martin et Boulart d'avoir voulu prévenir ce risque en sollicitant une mesure non contradictoire, le recours à la procédure sur requête étant justifié par l'urgence inhérente au court délai dont elle disposait pour remplir les conditions exigées ;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions et les demandes de la société OAAGC rejetées ;

Considérant que le prononcé de l'amende civile prévue, en cas d'appel, par l'article 559 du nouveau code de procédure civile, relève du seul office du juge ; qu'en tout état de cause, l'appelante n'est pas recevable à demander la condamnation de l'intimée à une telle amende ;

Considérant que l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société OAAGC, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des articles 559 et 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Office d'Assurances Aériennes G de Cugnac aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/3945
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-26;06.3945 ?
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