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26/01/2007 | FRANCE | N°06/11473

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007, 06/11473


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2007

(no 57, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 11473



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 53027

APPELANTE

S C S BANQUE DELUBAC & CIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
16 place Saléon Terras
07160 LE CHEYLARD >
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, R 36 (A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2007

(no 57, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 11473

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 53027

APPELANTE

S C S BANQUE DELUBAC & CIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
16 place Saléon Terras
07160 LE CHEYLARD

représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, R 36 (Association SENTEX NOIRMONT BISSIER)

APPELANTS INCIDENTS

Monsieur LE GARDE DES SCEAUX
Ministère de la Justice
13 place Vendôme
75001 PARIS

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Direction des Affaires Juridiques
Bâtiment Condorcet TELEDOC 353
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 03

représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistés de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me GRELON, avocat au barreau de Paris, P 261 (SCP U. G. G. C.)

INTIMÉS

S. A. CABINET PATRICK DALLEMAGNE pris en la personne de ses représentants légaux
12-14 rue Claude Pouillet
75017 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Aude BOURUET-AUBERTOT, avocat au barreau de Paris, C 215

Monsieur Cyrille D...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

défaillant

S. C. P. BROUARD DAUDÉ en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et de la SA CABINET CONVENTION LECOURBE
34 rue Sainte Anne
75040 PARIS CEDEX 01

représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, E 1576

*
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

en présence de Monsieur LAUTRU, avocat général, qui a été entendu en ses observations,

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la S. C. S BANQUE DELUBAC & Cie de l'ordonnance de référé du
31 mai 2006 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré la S. C. S BANQUE DELUBAC & Cie recevable en son action, rejeté sa demande d'expertise, débouté M. Cyrille D... de sa demande de dommages-intérêts et condamné la S. C. S BANQUE DELUBAC & Cie à payer à la S. A CABINET PATRICK DALLEMAGNE, à M. Cyrille D..., à la S. C. P BROUARD & DAUDE ès qualité de liquidateur du GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et de la société GROUPE LECOURBE et à M. le Garde des Sceaux respectivement la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 7 décembre 2006 par lesquelles l'appelante demande à la cour, par voie d'infirmation de :
- faire droit à sa demande d'expertise en vue de :
o déterminer l'évolution des portefeuilles de gestion de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et de la société CABINET CONVENTION LECOURBE entre juin 2005 et fin décembre 2005 susceptible de justifier une différence de valorisation de ces portefeuilles de l'ordre du quintuple ;
o déterminer la chronologie de l'intervention de la société CABINET PATRICK DALLEMAGNE dans le transfert de l'ensemble des copropriétés des sociétés liquidées, à l'instar de celles du 3, square Frédéric Vallois-75015 Paris et du 6, rue Edouard Vaillant-92300 Levallois Perret ;
o donner son avis sur le déroulement de la procédure collective, notamment en ce qui concerne les modalités d'appel d'offres et le délai d'un jour franc accordé aux candidats pour présenter leur dossier ;
- débouter les intimés de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens ;
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;

Vu les conclusions du 26 octobre 2006 de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR qui forme appel incident et demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que sa mise en cause était justifiée alors qu'il n'a pas le pouvoir de représenter l'Etat dans une procédure d'expertise et de le mettre hors de cause, subsidiairement de dire que la Banque DELUBAC qui n'est pas partie à la procédure collective et n'a pas participé aux cessions antérieures à son intervention, n'a pas la qualité d'usager du service public de la justice et n'a donc pas qualité à agir à l'encontre de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et de déclarer, en conséquence, sa demande irrecevable ;

Vu les conclusions du 9 novembre 2006 de la SCP BROUARD & DAUDE, prise en sa qualité de liquidateur du GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et de la société CABINET CONVENTION LECOURBE, qui, par voie d'appel incident, demande à la cour, à titre principal, de réformer l'ordonnance et déclarer la demande irrecevable, subsidiairement de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et, en tout état de cause, de condamner l'appelante à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'une part, à la SCP BROUARD & DAUDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CABINET CONVENTION LECOURBE, d'autre part, à la SCP BROUARD & DAUDE en sa qualité de liquidateur du GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES ;

Vu les conclusions du 22 novembre 2006 de la SA CABINET PATRICK DALLEMAGNE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui payer
6 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 23 novembre 2006 de M. le Garde des Sceaux, qui, par appel incident, poursuit la réformation de l'ordonnance pour voir déclarer la demande irrecevable en ce qu'elle est dirigée à son encontre, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et, en tout état de cause, demande la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le ministère public entendu en ses conclusions orales ;

M. Cyrille D... intimé dans l'acte d'appel et assigné dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera rendu par défaut.

LA COUR,

Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la BANQUE DELUBAC qui a ouvert dans ses livres des comptes au nom de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et de la société CABINET CONVENTION LECOURBE et leur a accordé des crédits a inscrit des nantissements sur les fonds de commerce de ces deux sociétés ; que, par actes des 10 et 11 août 2005, elle les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, ainsi que M. Cyrille D... en qualité de caution solidaire, pour obtenir paiement des soldes débiteurs des comptes courants et des échéances de prêts impayées ; que, par jugement du 5 décembre 2005 les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire sous patrimoines distincts avec un seul et même liquidateur, la SCP BROUARD & DAUDE ; que par deux ordonnances des 20 et 21 décembre 2005, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession des éléments incorporels des deux fonds de commerce au profit du même cessionnaire, la SA CABINET PATRICK DALLEMAGNE pour les prix de 75 000 € et 16 000 € ; que selon bordereaux des 2 et 10 février 2006, la BANQUE DELUBAC a déclaré ses créances aux passifs des deux sociétés ;

Que, prétendant avoir relevé dans le cadre de la procédure collective plusieurs anomalies lui laissant craindre, notamment, un grave dysfonctionnement du service de la justice, elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour voir désigner un expert en vue d'examiner les conditions dans lesquelles ont été organisées les cessions des fonds de commerce par la SCP BROUARD & DAUDE qui aurait, selon elle, précipité les appels d'offres au profit du CABINET PATRICK DALLEMAGNE et consenti la cession à des prix ne correspondant pas à la valeur réelle de ces biens ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise qui a déclaré l'action recevable en ce qu'elle était dirigée contre le Garde des Sceaux, au motif que la BANQUE DELUBAC justifiait, par les actions qu'elle avait engagées, de sa qualité d'usager de la justice, et, contre l'Agent judiciaire du Trésor, au motif que la mesure d'expertise demandée visait, le cas échéant, à mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour un fonctionnement défectueux du service de la justice ;

Mais considérant que la BANQUE DELUBAC se plaint, non pas de la manière dont ont été conduites les diverses procédures qu'elle a personnellement engagées-tierce opposition au jugement d'ouverture, appel de ce jugement, appel de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les cessions-mais des conditions dans lesquelles ont été consenties les cessions des fonds de commerce dans le cadre de la procédure collective à laquelle elle n'est pas partie ; que, dans la mesure où elle n'est pas personnellement concernée par la procédure dans laquelle elle dénonce un possible dysfonctionnement, elle n'a pas la qualité d'usager du service public pouvant prétendre rechercher la responsabilité de l'Etat, en application de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, et n'a donc pas qualité à solliciter une mesure d'instruction à l'encontre du Garde des Sceaux et de l'Agent Judiciaire du Trésor ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance et de déclarer l'action irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre ces parties ;

Considérant que, selon l'article L. 621-39 du code de commerce, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers sauf préjudice spécial causé à l'un d'eux ; qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles la cession a été autorisée concerne l'ensemble des créanciers ; que par ailleurs, la BANQUE DELUBAC a attrait en la cause la SCP BROUARD & DAUDE, non à titre personnel pour les fautes qu'elle aurait pu commettre dans l'exercice de sa mission, mais en qualité de liquidateur des sociétés, alors qu'un créancier n'a pas d'action contre l'organe de la procédure collective ; qu'il convient par voie d'infirmation de déclarer une telle action irrecevable ;

Considérant, enfin, que la BANQUE DELUBAC ne justifie pas du motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, d'obtenir une mesure d'instruction à l'encontre de la SA CABINET PATRICK DALLEMAGNE alors que cette dernière est cessionnaire des fonds de commerce en vertu d'une autorisation du juge commissaire confirmée par jugement du tribunal de commerce du 9 juin 2006 et que la raison d'établir, avant d'engager contre elle un procès, la preuve d'une faute qu'elle aurait personnellement commise, n'est pas précisée ; qu'il en est de même pour la demande dirigée contre M. Cyrille D... ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;

Considérant que la S. C. S BANQUE DELUBAC & Cie qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, il sera fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les conditions énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action dirigée contre M. LE GARDE DES SCEAUX, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et la S. C. P BROUARD DAUDE ès qualité de liquidateur de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES et de la société CABINET CONVENTION LECOURBE ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare irrecevable l'action dirigée contre ces parties ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Y ajoutant, condamne la S. C. S BANQUE DELUBAC & Cie à payer à M. LE GARDE DES SCEAUX, à la S. C. P BROUARD DAUDE ès qualités, et à la SA CABINET PATRICK DALLEMAGNE respectivement la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S. C. S BANQUE DELUBAC & Cie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11473
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-26;06.11473 ?
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