Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2007
(no 42 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09408
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2006R00052
APPELANTE
La société MOX TELECOM AG (société de droit allemand) agissant poursuites et diligences de son président
83/85 Kaiserwerther Strasse
RATINGEN 40878
ALLEMAGNE
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Aimée LEVITRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël BROSEMER, avocat au barreau de Paris, L 152 (BRS ROEDL & PARTNER)
INTIMEE
SAS TISCALI INTERNATIONAL NETWORK prise en la personne de ses représentants légaux
48 rue de Lagny Bât. B
93100 MONTREUIL
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Anne RICHARDT, avocat au barreau de PARIS, D 237
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOST-LOPIN
Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel formé par la société MOX TELECOM AG de l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2006 par le président du tribunal de commerce de Bobigny qui lui a ordonné de payer à la société TISCALI INTERNATIONAL NETWORK la somme de 16.144,33 euros à titre de provision avec les intérêts au taux contractuel de 9, 9% l'an à compter du 8 juillet 2005 et ce jusqu'à parfait paiement et, outre les dépens, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2006 par lesquelles la société MOX TELECOM AG demande à la cour de :
- in limine litis, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance dont appel ainsi que constater que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, subsidiairement, infirmer l'ordonnance entreprise, condamner la société TISCALI INTERNATIONAL NETWORK au remboursement du trop-perçu d'un montant de 10.357,13 euros ainsi qu'au payement, outre des dépens, de la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 octobre 2006 par lesquelles la société TISCALI INTERNATIONAL NETWORK sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour et la condamnation de la société MOX TELECOM AG, outre aux dépens, au payement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR
Considérant que le règlement no1348 du conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires en matière civile et commerciale est applicable à l'assignation en référé délivrée le 27 octobre 2005 à la requête de la société TISCALI INTERNATIONAL NETWORK à la société MOX société de droit allemand dont le siège social se trouve à RATINGEN en Allemagne ; que cette norme communautaire , qui a un effet direct, prime les règles de droit interne ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 2, 4 et 3 de ce règlement européen que chaque Etat membre désigne "une entité d'origine" et "une entité requise" chargées respectivement de transmettre et de recevoir les actes de procédure ainsi qu'une "entité centrale", autorité désignée pour faire "parvenir, dans les cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente" ;
Qu'en l'absence de publication des informations afférentes aux entités requises, les significations d'actes entre la date d'entrée en vigueur du règlement et celle de la publication des dites informations sont à considérer "comme des cas exceptionnels" au sens de l'article 3 premier alinéa point c du règlement ;
Considérant que la société MOX TELECOM AG prétend que l'assignation dont elle soulève la nullité ne lui a pas été délivrée conformément aux règles du règlement communautaire 2000, ce qui explique sa non comparution en première instance ; que l'huissier de justice français devait adresser l'acte introductif d'instance non pas, comme il l'a fait, à l'entité centrale, le Präsident des Oberlandesgerichts, à Düsseldorf mais à l'entité requise que l'Etat allemand a désigné, soit le Amstgericht de la ville de Ratingen, ce dont l'appelante ne justifie pas ;
Considérant qu'en l'absence d'éléments concernant la communication par l'Allemagne à la Commission européenne des données relatives aux "entités requises", la SCP SIMONOTTI et LAURIOL, huissiers de justice à Aulnay sous Bois (93600) s'est adressée au Präsident des Oberlandesgerichts, à Düsseldorf dans le territoire duquel l'acte introductif d'instance devait être signifié ;
Qu'il est établi qu'en application des articles 4.3, 5 et 6 du règlement communautaire, l'acte, qui a été transmis en double exemplaire, traduit en langue allemande par l'entité d'origine française, l'a été accompagné d'une demande établie au moyen d'un formulaire type, renseigné et complété dans la langue officielle de l'Etat requis ; que dès réception et avant l'expiration du délai de sept jours qui suivent la réception, le Präsident des Oberlandesgerichts a accusé réception de la demande soit le 31 octobre 2005 ;
Que toutefois, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies, à défaut de production de l'attestation accompagnée d'une copie de l'acte signifié comme le prévoit l'article 10 du règlement communautaire ;
Que dès lors, la validité de la saisine du premier juge n'étant pas certaine et l'appelante ayant pu être privée du droit de faire valoir ses moyens de défense, il en résulte pour celle-ci un grief justifiant de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence de l'ordonnance déférée à la cour ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à la société appelante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société TISCALI INTERNATIONAL NETWORK doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Annule l'acte introductif d'instance et l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société TISCALI INTERNATIONAL NETWORK aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT