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26/01/2007 | FRANCE | N°05/12681

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 26 janvier 2007, 05/12681


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2007
(no,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 12681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 16556
APPELANT
Monsieur Luigi X......

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Gabrielle ODINOT, avocat au Barreau de Paris, L271.

INTIMES
Maître Brigitte

Z...A..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CAMERAS CONTINENTALES...

représe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2007
(no,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 12681
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 16556
APPELANT
Monsieur Luigi X......

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Gabrielle ODINOT, avocat au Barreau de Paris, L271.

INTIMES
Maître Brigitte Z...A..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société CAMERAS CONTINENTALES...

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Richard SIMON (Cabinet RACINE).

Monsieur Michel C......

défaillant
SARL AMPERSAND en la personne de son gérant, dont le siège social est 13, Passage Landrieu 75007 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne-Marion de CAYEUX, avocat au Barreau de Paris, K180.

SA CITEL VIDEO en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est 15, rue Moussorgski 75018 PARIS

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Hervé LEHMAN, avocat au Barreau de Paris P286.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 13 décembre 2006, en audience publique, devant Madame REGNIEZ, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat, en application de l'article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
-réputé contradictoire.
-prononcé en audience publique par Madame REGNIEZ, conseiller le plus ancien ayant délibéré, et signé par elle, en l'empêchement de Madame PEZARD, président, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d'un appel interjeté par Monsieur Luigi X... d'un jugement rendu le 18 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société CITEL VIDEO (ci-après CITEL), Maître Z...-A..., ès qualités de liquidateur de la société CAMERAS CONTINENTALES, la société AMPERSAND et Monsieur C....
Monsieur X... est auteur de pièces de théâtre de Guignol qu'il interprète dans son théâtre du Champ de Mars depuis plus de quarante ans.
Il a signé le 5 septembre 1990 un contrat avec la société de production DWD (aux droits de qui se trouve la société CAMERAS CONTINENTALES à la suite d'une opération d'absorption) qui avait notamment pour objet la " cession..... des droits audiovisuels permettant la réalisation et l'exploitation d'émissions d'après les travaux d'écriture de l'auteur " sur un certain nombre d'oeuvres.
Les émissions tirées de ces oeuvres, d'une durée de treize minutes chacune ont été réalisées par Monsieur C... et diffusées dans le cadre d'une série télévisuelle intitulée " Bonjour Guignol ".
Monsieur X... a également signé avec la société DWD un contrat aux termes duquel il était engagé en qualité de marionnettiste pour la série télévisuelle susvisée et autorisait la diffusion de son interprétation sur notamment des vidéogrammes.
Par contrat du 21 avril 1992, la société CAMERAS CONTINENTALES a conclu un contrat de cession des droits vidéos sur les oeuvres susvisées à la société CITEL pour une durée de dix ans à compter de la première sortie vidéo, reconductible par tacite reconduction sur les territoires suivants : FRANCE et DOM TOM, BELGIQUE et SUISSE francophones.
La société CAMERAS CONTINENTALES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 juin 1995. Au cours de la procédure de liquidation judiciaire, un catalogue d'oeuvres audiovisuelles (147) dont celles de la série " Bonjour Guignol " a été acquis par la société AMPERSAND selon acte du 19 avril 2002 inscrit au RPCA le 31 mai 2002.
Ayant pris connaissance de l'existence de vidéogrammes commercialisés notamment sur le site internet www. amazon. fr qui auraient été reproduits et exploités sans son autorisation, Monsieur X... a, par acte d'huissier du 3 novembre 2003, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société productrice de ce vidéogramme la société CITEL, pour voir interdire la reproduction et l'exploitation des oeuvres faisant l'objet du contrat, ordonner leur retrait du commerce et la condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Cette société ayant indiqué que le contrat du 21 avril 1992 l'autorisait à reproduire et exploiter sous forme de vidéogramme, le juge chargé de la mise en état a invité Monsieur X... à appeler dans la cause la société CAMERAS CONTINENTALES représentée par Maître Z...-A... ainsi que la société AMPERSAND.C'est dans ces circonstances que Monsieur X... les a également assignées, par acte d'huissier des 10 et 11 août 2004.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :-dit que Monsieur X... a cédé à la société DWD les droits d'exploitation vidéographiques sur les oeuvres reproduites dans les vidéogrammes portant les titres suivants et sur sa prestation de marionnettiste également reproduites : " Théâtre de Guignol : le petit Chaperon Rouge et trois histoires ", " Théâtre de Guignol : la Belle et la Bête et trois autres histoires ", " le Théâtre de Guignol : le Chat Botté et trois autres histoires ",-débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,-condamné Monsieur X... à payer à la société CITEL la somme de 3000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamné Monsieur X... à payer à la société AMPERSAND la somme de 3000 euros et à Maître Z...-A..., ès qualités, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-débouté les parties de leurs autres demandes,-condamné Monsieur X... aux dépens.

Par ses dernières écritures d'appel du 23 novembre 2006, Monsieur X... invite la cour à :-infirmer le jugement,-statuant à nouveau, vu les articles L. 121-1, L. 212-1, L. 212-3, L. 112-4, L. 212-5, L. 131-2, L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle, vu le procès-verbal de constat de Maître G..., vu les pièces produites aux débats, Sur la violation des droits d'auteur de Monsieur X... : • dire que les sociétés CITEL et AMPERSAND ont illicitement exploité les oeuvres de Monsieur X... sur supports vidéographiques, • condamner in solidum ces sociétés au titre de la contrefaçon de ses oeuvres,

A titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrat d'auteur signé par Monsieur X... serait de nature à valoir cession de ses droits de reproduction vidéographique, vu les dispositions du contrat de cession de droit d'auteur, vu les articles 1135,1156 et suivants 1383 et 1147 du Code civil, vu l'article L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle, • dire que Monsieur X... aurait du percevoir une rémunération au titre de cette exploitation, • dire que les sociétés CITEL et AMPERSAND ont commis une faute en ne procédant pas aux déclarations auprès de la SDRM au titre de l'exploitation vidéographique des oeuvres de Monsieur X..., • dire que par cette omission les sociétés CITEL et AMPERSAND ont engagé respectivement leur responsabilité quasi délictuelle et contractuelle vis à vis de Monsieur X..., • constater la résiliation du contrat d'auteur intervenu entre Monsieur X... et la société DWD aux torts de la société AMPERSAND,

Sur la violation des droits voisins de Monsieur X..., Vu les dispositions du contrat de marionnettiste, vu les articles 1382 et 1147 du Code civil, vu l'article L. 212-5 du Code de la propriété intellectuelle, • dire que la société AMPERSAND a violé ses obligations contractuelles et légales en ne versant aucune rémunération à Monsieur X... du fait de l'exploitation de ses interprétations, • constater la résiliation du contrat de marionnettiste intervenu entre Monsieur X... et la société DWD aux torts de la société AMPERSAND, • dire que la société CITEL a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle en exploitant les oeuvres de Monsieur X... sans s'assurer qu'il ait bien été rémunéré du fait de cette exploitation,

Sur les demandes de Monsieur X...-ordonner à la société CITEL de remettre à Monsieur X... l'ensemble des masters de ses oeuvres audiovisuelles sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,-interdire à la société CITEL, dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de reproduire et d'exploiter toute cassette contrefaisante notamment celles dont les titres sont les suivants : " Le théâtre de Guignol : la Belle et la Bête et trois autres histoires " référencée EDV 82-022815, " Le théâtre de Guignol : le Petit Chaperon Rouge et trois autres histoires " référencée EDV 82-022915, " Le théâtre de Guignol : le Chat Botté et trois autres histoires ", référencée EDV 82-025715-interdire à la société AMPERSAND de faire reproduire ou exploiter ces vidéogrammes dès signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,-ordonner le retrait du commerce, au besoin sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de l'ensemble des cassettes VHS contrefaisantes,-ordonner aux frais de la société CITEL la confiscation et la destruction sous contrôle d'huissier dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, des cassettes en sa possession,-enjoindre la société CITEL de communiquer à Monsieur X... les déclarations que celle-ci a effectuées auprès de la SDRM au titre de l'exploitation des oeuvres musicales reproduites sur les vidéogrammes,-condamner la société CITEL ainsi que la société AMPERSAND in solidum ou selon le fondement qui sera retenu solidairement, à verser à Monsieur X... la somme de 191 693,85 euros en réparation de son préjudice matériel,-dire que ces sommes seront productives d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation,-dire que les sociétés CITEL et AMPERSAND en privant Monsieur X... de la rémunération légitime à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'exploitation de ses oeuvres et prestations lui a causé un préjudice moral,-les condamner in solidum, ou selon le fondement qui sera retenu solidairement à verser à Monsieur X... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;-ordonner à titre de complément de réparation la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de l'appelant aux frais de la société CITEL et de la société AMPERSAND, in solidum dans la limite d'un budget global de 30 000 euros,-dire qu'il serait particulièrement inéquitable de faire supporter à Monsieur X... les frais non compris dans les dépens qu'il a du engager pour assurer sa représentation aussi bien devant les premiers juges que devant la juridiction de céans,-condamner la société CITEL et la société AMPERSAND in solidum à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-les condamner in solidum ou, selon le fondement retenu, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués, aux offres de droit qui pourront les recouvrer par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,-déclarer la décision à intervenir opposable à Monsieur C... en sa qualité de co-auteur des oeuvres audiovisuelles contrefaites.

Par écritures du 14 novembre 2006, la société AMPERSAND demande à la cour au visa des articles 1134,1304 et 1382 du Code civil, L. 121-1, L. 212-1, L. 212-3, L. 112-4, L. 212-5, L. 131-2, L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle,1134 du Code civil, de :-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,-y ajoutant, condamner Monsieur X... à payer à la société AMPERSAND la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit un total de 10 000 euros pour l'ensemble du litige,-condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel que la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par écritures du 15 mai 2006, Maître Z...-A..., ès qualités, prie la cour au visa des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-46 du Code de commerce, l'article 1844-7 du Code civil de :-constater que Monsieur X... ne formule aucune demande à l'encontre de Maître Z...-A..., ès qualités,-lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par Monsieur X...,-constater qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,-constater que Monsieur X... n'a pas déclaré de créance entre les mains de Maître Z...-A..., ès qualités,-constater qu'à compter de sa mise en liquidation judiciaire en date du 6 juin 1995, la société CAMERAS CONTINENTALES a cessé toute activité de plein droit et n'a plus exploité directement ou indirectement les vidéogrammes litigieux,-constater que toute créance dont se prévaudrait Monsieur X... à la supposer avérée serait une créance de dommages et intérêts qui trouve son fait générateur antérieurement à l'ouverture de ladite procédure collective,-dès lors, le cas échéant, déclarer Monsieur X... irrecevable de toute demande faite à l'encontre de Maître Z...-A..., ès qualités,-en toute hypothèse, condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ceux la concernant sera recouvré par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur C..., régulièrement assigné dans la procédure d'appel, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que selon Monsieur X..., le contrat du 5 septembre 1990 conclu avec la société DWD ne comportait pas le droit de reproduire les oeuvres audiovisuelles sur tous supports et notamment sur vidéogrammes ; qu'il a, selon lui, seulement cédé les droits de représenter ses oeuvres, c'est à dire leur communication au public ainsi que toute reproduction rendue nécessaire en vue de permettre cette représentation, mais non pas à d'autres fins ; que cela résulte des termes du contrat (article II paragraphes A et B), le tribunal ayant de ce point de vue inexactement interprété le contrat de cession de droits, et s'étant de manière erronée référé à son comportement pour en déduire qu'il avait donné son autorisation ;
Qu'il fait en outre valoir que la présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle prévue par l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que selon l'article II du contrat (in fine) il est précisé que " tous les droits qui ne sont pas expressément cédés restent l'entière propriété de l'auteur avec le droit d'en disposer à son gré et sans restriction aucune " et qu'en l'occurrence, il n'a pas expressément cédé ses droits aux fins d'exploitation vidéographique ;
Qu'il ajoute que rien dans son comportement ne pouvait valablement permettre au tribunal d'en déduire qu'il aurait effectivement consenti à une telle exploitation ; qu'en effet, outre le fait qu'à la signature du contrat, il n'avait pas les connaissances juridiques suffisantes pour apprécier l'étendue exacte de la cession qu'il avait pu consentir aux termes du contrat rédigé par le service juridique de la société DWD, il n'a toléré la diffusion de quelques vidéogrammes qu'en pensant que cette exploitation était permise par le contrat et qu'une rémunération allait lui être versée mais que cette tolérance ne saurait avoir modifié la situation juridique, la tolérance d'un auteur n'étant en rien créatrice de droits ; qu'enfin, le tribunal a de manière erronée estimé qu'il avait participé à une conférence de presse organisée à l'occasion du lancement de la commercialisation des vidéogrammes alors qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir sa participation à une telle conférence de presse ;
Considérant, cela exposé, que l'appelant fait valoir exactement que la cession des droits consentie par l'auteur à un tiers doit être clairement exposée dans l'écrit le constatant et que les clauses doivent être appréciées strictement ;
Considérant, toutefois, que sans méconnaître ces principes, le tribunal a retenu que par le contrat consenti à la société DWD, Monsieur X... avait cédé des droits de représentation et de reproduction à des fins d'adaptation audiovisuelle pour des émissions diffusées à la télévision mais qu'il avait été également prévu que ces adaptations pouvaient être diffusés sur tous supports (y compris vidéos de vente et de location au particulier) ; que par cette expression, Monsieur X... a consenti à ce que les oeuvres télévisuelles puissent être commercialisées sous forme de vidéo ; que cette mention, du fait de sa généralité, ne se limite pas à une diffusion " pay per view ou de vidéo à la demande ", comme prétendu, ce qui au surplus n'était pas un mode d'exploitation courant à la date de signature du contrat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur X... avait par ce contrat autorisé une exploitation vidéographique des oeuvres visées dans le contrat ;
Considérant que Monsieur X... fait, à titre subsidiaire, valoir que ce contrat doit être résilié dès lors que son contractant a commis une faute, en l'absence de toute rémunération prévue pour l'exploitation vidéographique, contrairement aux dispositions de l'article L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que " la rémunération de l'auteur est due pour chaque mode d'exploitation " ; qu'il soutient n'avoir reçu aucune somme à ce titre, les seules sommes perçues se rapportant d'une part à une rémunération forfaitaire de 135 000 francs au titre de la cession exclusive et mondiale de ses droits d'exploitation, et d'autre part, à un minimum garanti de 48 000 francs à titre d'avance sur l'exploitation télévisuelle de ses oeuvres ; qu " il admet, au surplus que dans la mesure où il est jugé que le contrat vaut cession de droits de reproduction vidéographique, la rémunération prévue à la clause VI 2 A aurait dû être appliquée et que dès lors qu'aucune reddition de compte ni aucun paiement n'a été effectué par les sociétés d'auteur, le contrat doit être résilié ; que la société AMPERSAND est responsable contractuellement de cette situation puisqu'elle a acquis les droits du producteur d'origine ; qu'il soutient que la société CITEL en est également responsable sur un fondement quasi-délictuel dès lors qu'elle n'a procédé à aucune vérification sur le mode de rémunération de l'auteur ;
Considérant que la société CITEL soutient qu'il ne peut lui être reproché aucune faute, n'ayant pas à examiner les conditions de rémunération de l'auteur prévu par un contrat auquel elle n'est pas partie et ayant elle-même exécuté la clause de rémunération prévue dans le contrat de cession la liant actuellement à la société AMPERSAND à qui elle a adressé un arrêté de reddition de comptes dès qu'elle a eu connaissance de son existence ; que la société AMPERSAND fait pour sa part valoir en substance qu'elle n'a aucune responsabilité dans le défaut de reddition de compte et d'absence de versement de redevances, qui sont relatifs à des périodes bien antérieures à l'acquisition du contrat en cause ;
Considérant cela exposé que la société CITEL qui n'avait de lien qu'avec la société CAMERAS CONTINENTALES puis avec la société AMPERSAND ne peut se voir reprocher par Monsieur X... de ne pas avoir vérifié si le contrat initial comportait une clause de rémunération de l'auteur sur l'exploitation vidéographique ; qu'en revanche, Monsieur X... fait valoir à juste titre que selon l'article L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle " la rémunération de l'auteur est prévue pour chaque mode d'exploitation " et que dans le contrat du 1990 aucune rémunération n'a été spécifié pour l'exploitation vidéographique ; que toutefois, cette absence de rémunération et l'absence de reddition de comptes qui peuvent être reprochés à la société AMPERSAND ne concerne en ce qui concerne sa propre responsabilité que des actes postérieurs à la date de son acte d'acquisition, soit à compter du 19 avril 2002 ; que les fautes ainsi reprochées, si elles sont de nature à justifier le montant de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi, ne présentent pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat conclu le 5 septembre 1990 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que, sur l'absence de rémunération des droits voisins par contrat du 22 octobre 1990, Monsieur X... a cédé à la société DWD les droits d'exploitation vidéographique de ses interprétations ; qu'il était prévu à titre de cachets (au nombre de 8 au total) une rémunération de 1500 francs forfaitaire brut par cachet, versée par chèque bancaire au prorata des journées effectuées la semaine précédente, et pour la post-synchronisation, au delà de la période de 1 demi-journée, une rémunération sur la base de la moitié du cachet initial par demi-journée de travail ;
Considérant qu'il résulte de cette clause que la rémunération prévue dans ce contrat l'a été pour la rémunération du travail fourni par Monsieur X... et non pas au titre de l'exploitation de son interprétation ;
Or, considérant que selon les dispositions de l'article L. 212-5 du Code de la propriété intellectuelle, " lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession " ;
Que Monsieur X... fait en conséquence valoir à juste titre que le producteur, la société AMPERSAND, n'a pas rempli ses obligations légales dans la mesure où il n'a été défini aucune rémunération et il ne lui a versé aucun droit en application de l'article susvisé ;
Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, la société CITEL doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'était pas tenue de vérifier les conditions de rémunération consentie dans le contrat initial entre la société DWD et Monsieur X... et qu'en conséquence, elle n'a commis aucune faute ;
Considérant que Monsieur X... demande également la résiliation du contrat d'artiste interprète en raison des fautes commises par la société AMPERSAND ;
Mais considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société AMPERSAND a acquis les droits le 19 avril 2002 après notification à Monsieur X... par les mandataires liquidateurs de la possibilité d'exercer son droit de préemption ; que jusqu'à cette date, seule la société CAMERAS CONTINENTALES qui venait aux droits de DWD était contractuellement liée à Monsieur X... ;
Considérant que ce dernier n'a fait aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de cette société ; qu'il est mal venu en conséquence de se plaindre d'un comportement fautif du contractant d'origine dont n'est pas responsable la société AMPERSAND, n'ayant formé aucune demande à l'encontre de la société CAMERAS CONTINENTALES ; qu'en conséquence, la faute commise par la société AMPERSAND qui consiste à ne pas avoir immédiatement réagi à la lecture des contrats, dont celui du 22 octobre 1990, sur l'absence de rémunération n'est pas suffisamment grave pour justifier sa résiliation, la société AMPERSAND pouvant continuer l'exécution des contrats en cause après négociation des rémunérations avec Monsieur X... ;
Considérant que les fautes commises par la société AMPERSAND au titre des contrats des 5 septembre 1990 et 22 octobre 1990 ont causé un préjudice patrimonial certain à Monsieur X... qui n'a perçu aucune rémunération sur l'exploitation vidéographique ; que toutefois, ce préjudice ne saurait avoir l'importance qu'il allègue, les redditions de compte versés aux débats par la société CITEL portant sur une commercialisation relativement restreinte des cassettes vidéo ; qu'au regard des pièces mises aux débats, la cour estime avoir des éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 euros la somme due à ce titre ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation mettant en cause la société AMPERSAND, en l'absence de tout versement à Monsieur X... ;
Considérant que Monsieur X... demande également réparation d'un préjudice moral dans la mesure où il a été " privé de rémunérations qui, aux termes de l'article L. 333-2 du Code de la propriété intellectuelle " ont un caractère alimentaire ;
Mais considérant que comme le font valoir exactement les intimées ce préjudice qualifié de " moral " se confond avec celui déjà réparé au titre de son préjudice patrimonial ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit aux mesures d'interdiction, de retrait et de confiscation sollicitées par Monsieur X... dès lors qu'il a été dit qu'il a cédé ses droits d'exploitation vidéographiques ; qu'il ne saurait être davantage être fait droit à la demande de restitution des masters ;
Considérant qu'il n'est pas opportun en l'espèce d'ordonner des mesures de publication ;
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, la condamnation de Monsieur X... pour procédure abusive n'est pas justifiée ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il l'avait condamné sur ce fondement ;
Considérant que le jugement sera également réformé en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dès lors que sa demande était au moins pour partie justifiée ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ;
Considérant que la société AMPERSAND qui succombe supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... et en ce qu'il a condamné ce dernier pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le réformant de ces chefs ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l'absence de rémunération dans les contrats des 5 septembre 1990 et 22 octobre 1990 constitue une faute qui engage la responsabilité de la société AMPERSAND ;
Condamne la société AMPERSAND à payer à la société X... en réparation de son préjudice patrimonial la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société AMPERSAND aux dépens d'appel qui seront recouvrés pour les avoués concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 05/12681
Date de la décision : 26/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-26;05.12681 ?
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