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26/01/2007 | FRANCE | N°04/24616

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007, 04/24616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B


ARRET DU 26 JANVIER 2007

(no 17,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 24616

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2004 par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 03 / 5204



APPELANTE


Madame Christiane X...


...


représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la

Cour
assistée de Maître Jean SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque C 427

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAL DE MARNE
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B

ARRET DU 26 JANVIER 2007

(no 17,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 24616

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2004 par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 03 / 5204

APPELANTE

Madame Christiane X...

...

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque C 427

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAL DE MARNE
1 place du Général Billotte-Hôtel des Finances
94036 CRETEIL CEDEX

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour,
et à l'audience, par Monsieur Jean-Michel A..., inspecteur principal dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2006, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Michèle BRONGNIART, Conseiller
-signé par Michèle BRONGNIART, Conseiller, pour le Président empêché
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, statuant sur la demande de Madame Christiane X...qui avait assigné le 11 mars 2003 le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX du VAL DE MARNE, a rejeté l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision du 20 janvier 2003 par laquelle l'Administration fiscale rejetait sa réclamation relative au redressement qui lui avait été notifié le 4 décembre 2000 au titre des droits dûs pour la succession de son mari Yves décédé le 14 septembre 1997 ;

Le litige était né dans les circonstances suivantes :
L'examen de la déclaration de succession d'Yves X...a fait apparaître à l'actif l'omission du compte courant d'associé qu'il détenait dans la société MARTIN DUVAL ;
Une notification de redressements a été adressée à Christiane X...le 4 décembre 2000 réintégrant à l'actif de la succession ce compte courant d'un montant nominal de 15 441 907F en application de l'article 750 ter 1o du Code Général des Impôts ;
Au passif étaient également rejetées deux dettes d'un montant de 437 2058, 60F en application de l'article 768 dudit code ;
Suite aux observations de la redevable en date du 13 décembre 2000, les redressements furent confirmés et un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 24 août 2001 a été établi selon un montant de droits de 378 459,26 € et d'intérêts de retard de 90 830,19 € ;
Christiane X...a formé une réclamation le 9 octobre 2001, concernant la réintégration du compte courant seulement, réclamation qui a été rejetée par décision notifiée le 20 janvier 2003 ;
L'assignation contentieuse a été signifiée le 11 mars 2003 ;

Christiane X...a formé appel de ce jugement ; par dernières conclusions en date du 30 juin 2006, elle explique qu'elle ne discute pas le principe de l'inscription du compte courant litigieux dans la déclaration de succession, mais que son omission volontaire est la conséquence de son absence de valeur ; qu'elle a essayé d'échanger avec l'Administration sur cette question, sans y parvenir ; elle soulève l'absence de saisine de la commission de conciliation, qu'elle estime compétente, et conclut à la nullité de la procédure ;
Elle critique par ailleurs la position de l'Administration qui a considéré le compte courant comme une créance à terme, ce qui constitue une erreur de droit, alors que ce terme n'est pas défini ; elle soutient que le compte n'était pas juridiquement bloqué et que cette interprétation est contraire à la doctrine administrative ; que dès lors l'article 758 du Code Général des Impôts était applicable et qu'il convenait par un examen contradictoire d'évaluer la valeur du compte, ainsi que le prévoit la Jurisprudence ;
Elle conclut à l'illégalité de l'imposition et sa décharge, outre au remboursement des frais exposés, sollicitant 3000 € pour ses frais irrépétibles ;

Par dernières conclusions en date du 29 juin 2005, le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX du VAL DE MARNE intimé, rappelle qu'en vertu de l'article 750 ter du Code Général des Impôts le compte courant d'associé, comme créance, était soumis aux droits de mutation par décès et que s'agissant d'un compte bloqué, son montant qui avait été omis à l'actif de la succession devait être réintégré pour sa valeur nominale ; il estime que le litige portait sur l'omission du compte dans la déclaration de succession, et non sur l'insuffisance de l'évaluation ayant servi de base aux droits d'enregistrement ; que la contestation échappait donc à la compétence de la commission de conciliation ; il conclut à la régularité de la procédure ;
Sur la nature du compte courant, il rappelle que selon les écritures comptables de la SARL MARTIN DUVAL, au jour du décès, la valeur nominale du compte litigieux était de 15 441 907F, bloqué à hauteur de 15 000 000F depuis 1996 selon les propres termes de Madame X...dans sa lettre du 10 / 10 / 2000 en réponse à la demande d'information de l'Administration ; que s'agissant dès lors d'une créance à terme, la valeur nominale augmentée des intérêts devait servir d'assiette, l'attestation du comptable étant inopérante, dès lors que la société n'était pas en état de liquidation ou de redressement ou de faillite au jour du décès du titulaire du compte ; il soutient encore que l'article L17 du Livre des Procédures Fiscales n'est pas applicable dès lors qu'il n'y a pas eu déclaration de la créance ; qu'au demeurant au jour du décès, la société n'était pas en difficulté et que le compte courant était bloqué pour assurer le financement des travaux entrepris après les acquisitions immobilières ; il conclut à la confirmation de la décision ;

SUR CE, LA COUR,
Sur la saisine de la commission
Considérant que l'Administration n'est pas tenue, lorsqu'elle notifie un redressement, de proposer la saisine de la Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d'affaires ou de la Commission Départementale de Conciliation, lorsqu'elle estime que le litige ne porte pas sur un point de leur compétence, le redevable restant libre de demander d'initiative cette saisine et l'Administration devant alors y donner suite ;

Considérant qu'en l'espèce la créance litigieuse n'a pas été déclarée ; que l'Administration, en redressant, reprochait au redevable une violation de son obligation de faire figurer à l'actif successoral un élément de cet actif ; que le litige ne portait pas sur l'insuffisance d'évaluation d'un bien déclaré, ayant servi de base aux droits d'enregistrement ; que la cause du redressement étant l'absence de déclaration d'un élément d'actif, l'Administration n'avait pas à saisir d'office la commission de conciliation qui n'était pas compétente ;
Qu'après notification du redressement, notamment dans ses observations du 13 décembre 2000, la redevable n'a pas demandé la saisine de la commission ;
Que dans sa lettre en date du 19 mars 2001, répliquant à la réponse de l'Administration aux observations du contribuable (lettre du 5 mars 2001), elle manifeste son désaccord sur le caractère recouvrable de la créance, litige qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence de la commission ; qu'elle écrit " je vous prie donc de bien vouloir prendre note de ce désaccord, qui pourra éventuellement être soumis pour avis à la commission départementale des impôts " ; qu'ainsi elle ne formulait pas de demande expresse, mais évoquait seulement une éventualité, laissée à l'appréciation de l'Administration ;
Que la procédure est donc régulière ;

Sur le fond :
Considérant que dans sa réponse en date du 10 octobre 2000 à la demande d'information de l'Administration du 29 septembre 2000, Christiane X...précisait que " le solde du compte courant d'associé de Monsieur X...Yves, mon mari, décédé le 14 septembre 1997, a été bloqué à hauteur de 15 000 000F depuis 1996 afin de financer les acquisitions immobilières et les importants travaux entrepris après lesdits achats. le montant au 15 septembre 1997 est de 15 441 907F, montant identique à celui du 31 décembre 1997.C'est le notaire de la famille Me B...à Vincennes qui a rédigé la déclaration de succession et si ce montant n'a pas été inclus, c'est parce que il était déjà considéré comme probablement irrécupérable... "
Que sur le fondement de cette réponse, l'Administration a donc considéré à juste titre qu'il s'agissait en l'espèce d'un compte courant bloqué, par suite assimilable à une créance à terme, et a valablement redressé en vertu de l'article 760 du Code Général des Impôts sur la base du montant nominal de la créance, augmenté des intérêts, dès lors que la société n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire ;

Que Christiane X...n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause la réponse faite le 10 octobre 2000 ; qu'au demeurant, il résulte des déclarations sur l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1996-1997-1998 que ce compte courant d'associé a été déclaré pour sa valeur nominale (14 173 908F, 15001555F, 15441907F) ce qui n'aurait pas été le cas si la créance avait été considérée comme irrécouvrable ;

Considérant encore qu'il ressort de la lettre susvisée du 10 octobre 2000 que ce sont " les cessions des actifs immobiliers en 1998, soit postérieurement au décès, qui ont généré une perte de l'exercice de 14 539 443F et des capitaux propres de-16 471 478F, la somme ne pouvant être compensée que par les comptes courants d'associés, qui sont d'ores et déjà perdus à 100 % " ;
Que dans sa lettre du 13 décembre 2000, Christiane X...indique que la société MARTIN DUVAL, grâce aux apports en compte courant de son gérant, n'était pas en difficulté, ni en état de cessation de paiement, de nature à l'obliger d'effecteur un dépôt de bilan, en date du 14 septembre 1997 (date du décès de Yves X...) ;
Qu'il apparaît ainsi que, lors du décès, le compte courant n'était pas encore irrécouvrable, mais l'est devenu par la suite, le décès du gérant de la société ne permettant pas la poursuite de l'activité de la société et la vente des actifs en période de crise immobilière, n'ayant pas produit à la hauteur espérée ou souhaitable pour combler le passif social ; que du reste l'attestation du comptable de la société du 8 octobre 2001 versée aux débats par le redevable, précise qu'au 31 décembre 1997 les actifs sociaux étaient comptabilisés pour 23 798 017F et qu'au 31 décembre 1998 ils étaient comptabilisés à 0F ; qu'il ne dit pas que lors du décès les comptes courants d'associés étaient irrécouvrables mais qu'il conclut à cette situation au jour de l'attestation compte tenu de la perte des actifs sociaux en 1998 ;

Considérant au vu de ces éléments que le redressement de l'Administration est fondé ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires du premier juge,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne Christiane X...aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 04/24616
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-26;04.24616 ?
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