La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2007 | FRANCE | N°04/19085

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0276, 25 janvier 2007, 04/19085


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 25 JANVIER 2007
(no,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 19085
Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 22 juin 2004 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 30 octobre 2001 par la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le Tribunal de grande instance de PARIS
APPELANTE
Madame

Valériana Marie Y... veuve Z......

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 25 JANVIER 2007
(no,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 19085
Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 22 juin 2004 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 30 octobre 2001 par la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le Tribunal de grande instance de PARIS
APPELANTE
Madame Valériana Marie Y... veuve Z......

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 683

INTIMÉS
1o) Monsieur Jacques Z......

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Martine BLANCK DAP de la SCP LEFEVRE-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238

2o) Monsieur Bernard E......

représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 14 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise KAMARA, Président Mme Dominique DOS REIS, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie-France MEGNIEN.
ARRÊT :
-contradictoire,
-prononcé publiquement par Mme Françoise KAMARA, président,
-signé par Mme Françoise KAMARA, Président, et par Mme Marie-France MEGNIEN, Greffier présent lors du prononcé.
*************
Albert Z... est décédé le 24 novembre 1994, laissant à sa succession son fils unique Jacques, né de sa seconde union, donataire par préciput et hors part de la nue-propriété de trois biens immobiliers selon acte du 28 octobre 1991, et Mme Valeriana Y..., qu'il avait épousée le 5 novembre 1976 en troisièmes noces sous le régime de la séparation de biens, donataire par contrat de mariage de la nue-propriété de trois autres immeubles, légataire de divers biens, suivant un testament olographe du 31 mars 1994, et usufruitière légale du quart de la succession.
Sur l'assignation, par acte du 31 octobre 1995, de M. Jacques Z... par sa belle-mère aux fins de voir constater l'existence de donations déguisées à lui consenties par Albert Z..., appliquer les peines du recel, annuler la donation notariée du 28 octobre 1991 et dire que M. E..., notaire ayant rédigé ledit acte, avait manqué à son devoir de conseil envers le défunt, le tribunal de grande instance de Paris, a, par jugement du 22 septembre 1999 :
-dit que l'appartement sis 49 avenue de Ségur à Paris avait fait l'objet d'une donation déguisée par Albert Z... à son fils, le transfert au nom de celui-ci des parts qu'il avait acquises étant constitutif d'une man œ uvre visant à dissimuler la donation ainsi opérée ;
-dit, en conséquence, qu'il devait être tenu compte de la valeur dudit appartement pour moitié dans le calcul de l'actif successoral d'Albert Z... et des droits du conjoint survivant ;
-rejeté le surplus des demandes de Mme Y... ;
-dit valable le testament d'Albert Z... en date du 31 mars 1994 ;
-désigné M. G..., expert, pour fixer la valeur locative de l'appartement du 49 avenue de Ségur à compter du 24 novembre 1994 jusqu'à la date du rapport, compte tenu de la variation de l'indice du coût de la construction.
-rejeté le surplus des demandes de M.Z... ;
-condamné Mme Y... à payer à M. E...la somme de 10. 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par M. E...auxquels Mme Y... a été condamnée.
Par déclaration du 16 novembre 1999, Mme Y... a interjeté appel de cette décision et c'est dans ces conditions que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 octobre 2001, partiellement infirmatif, dit que Mme Y... devrait rapporter à la succession la somme de 52. 000 francs et représenter le contenu en 1983 du coffre bancaire, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont d'agit, confirmé pour le surplus le jugement déféré, rejeté le surplus des demandes et laissé aux parties la charge de leurs dépens excepté ceux afférents à la mise en cause de M. E..., supportés par Mme Y....
Sur pourvoi de Mme Y..., la cour de cassation a, par décision du 22 juin 2004, cassé cet arrêt, mais " seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme Y... tendant à voir juger que Monsieur Jacques Z... a été bénéficiaire d'une donation de deniers ayant permis l'acquisition indivise de la moitié d'une maison située à Biarritz et à obtenir la réunion fictive de la moitié de la valeur de cet immeuble aux biens existant au décès en vue de la détermination de ses droits et la demande en rapport par M. Jacques Z... d'une somme de 60. 000 francs. "
*
En cet état, dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2006, Mme Y... demande à la Cour de dire que M.Z... a bénéficié d'une donation déguisée lors de l'acquisition de la Villa Pollensa, le 24 juin 1970 et, statuant à nouveau, en considération de cette circonstance, d'ordonner qu'il soit procédé au partage de la succession d'Albert Z... par le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire, de commettre l'un des juges de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris pour suivre les opérations, et de condamner M.Z... à lui verser la somme de 2. 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
M.Z... prie la Cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2006, de :
-juger qu'aucune libéralité ne saurait lui être imputée au titre du financement de la moitié indivise de l'immeuble dit Villa Pollensa sis à Biarritz dont il s'est porté acquéreur suivant acte du 24 juin 1970 ;
-dire que le chèque d'un montant de 60. 000 francs daté du 18 septembre 1984 est dispensé de tout rapport et sans lien avec l'acquisition susmentionnée ;
-En conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 septembre 1999 en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir réintégrer dans la succession d'Albert Z... la moitié indivise de l'immeuble dit Villa Pollensa sis à Biarritz, par lui acquise ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le chèque d'un montant de 60. 000 francs du 18 septembre 1984 était dispensé de tout rapport ;
-condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2. 000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2006, M. E...sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu'il résulte de l'acte de vente notarié établi par M. H..., notaire, le 24 juin 1970, qu'Albert Z... et son fils Jacques ont acquis indivisément entre eux, chacun pour moitié, une propriété à usage d'habitation dénommée Villa Pollensa (également appelée Villa Goxoa) sise à Biarritz pour le prix principal de 265. 000 francs payé pour partie par reprise conjointe et solidaire entre eux d'un solde de prêt dû au Crédit foncier de France à hauteur de 15. 945,08 francs et pour 248. 877,92 francs, payé comptant par les acquéreurs chacun pour moitié, à concurrence de 60. 000 francs avant l'acte et de 188. 870,92 francs au moment même de la signature ;
Considérant que figurent aux débats des reçus délivrés par M. H..., notaire, attestant du règlement par M. Jacques Z... des sommes de 50. 000 francs le 10 juin 1970 et de 10. 000 francs le 18 mars 1970 ;
Que, dans une lettre datée du 2 septembre 1976 adressée à M. Jacques Z..., M. I..., notaire, écrit : " Je remarque que vous avez pris en charge le remboursement du prêt Crédit foncier de France contracté à l'origine par vos vendeurs " ;
Qu'il ressort effectivement des relevés de compte produits par M.Z... que celui-ci a procédé au remboursement du prêt contracté auprès du Crédit Foncier et a payé à ce titre a somme de 15. 945,08 francs ;
Considérant que sont produits aux débats deux talons de chèques émis le 24 juin 1970 par Albert Z... pour un montant respectif de 188. 877,92 francs et de 16. 500 francs ainsi qu'un reçu du notaire délivré à Albert Z... et attestant du paiement par ce dernier de la somme de 205. 377,92 francs pour solde du prix d'acquisition de la Villa Pollensa et règlement des frais d'acquisition ;
Considérant que le prix de vente s'étant établi à 265. 000 francs, outre les frais chiffrés à 16. 500 F, la part de M. Jacques Z... dans ce prix s'élevait à la somme de 140. 750 francs, sur laquelle il justifie avoir réglé (50. 000 + 10. 000 + 15. 945,08 =) 75. 945,08 francs, Albert Z... ayant lui-même financé cette part à hauteur de (140. 750-75. 945,08 =) 64. 804,92 francs ;
Considérant, néanmoins, que Mme Y..., sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'intention libérale par elle invoquée, ne démontre pas que ce financement aurait correspondu à une donation de derniers consentie par le de cujus à son fils, avec la volonté de s'en dépouiller irrévocablement au profit de ce dernier ;
Qu'en effet, M. Jacques Z... bénéficiait, dans la succession de sa mère décédée accidentellement le 5 juillet 1969, des trois-quarts en nue-propriété, tandis qu'Albert Z... détenait un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, lequel était estimé à 2 / 10èmes ; qu'il ressort de la déclaration de succession dressée par le notaire chargé de son règlement que les droits de M. Jacques Z... s'élevaient à la somme de 135. 707,62 francs, dont Albert Z... savait que, lorsque les biens dépendant de cette succession seraient liquidés, elle reviendrait à son fils ;
Que M. Jacques Z... soutient donc à bon droit, sans être utilement contredit par Mme Y..., que la part du prix qui lui incombait, acquittée pour son compte par son père, correspondait à une avance afférente à ses droits dans la succession de la défunte et la réalisation des biens en dépendant, dont le compte restait à établir entre eux au fur et à mesure de la mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation et partage ;
Que l'appelante ne démontre pas davantage que le chèque d'un montant de 60. 000 francs émis au profit de M. Jacques Z... par le de cujus plus de quatorze ans plus tard, le 18 septembre 1984, aurait constitué la prise en charge par Albert Z... de la somme de 60. 000 francs versée par son fils en 1970 pour l'achat de la villa biarrote, alors que M. Jacques Z... fait justement valoir, pour sa part, que cette somme représentait un cadeau d'usage non rapportable destiné à son fils, lequel venait de réussir son baccalauréat comme il en justifie par le relevé des notes de cet examen ;
Considérant que de l'ensemble de ces éléments il suit que les premiers juges ont à bon droit débouté Mme Y... de ses demandes de rapport de ces chefs ;
Considérant que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albert Z... ayant été irrévocablement ordonnées par l'arrêt du 30 octobre 2001, la prétention formulée à ce titre par Mme Y... est sans objet ;
Considérant que l'équité commande d'accorder à M. Jacques Z... une somme de 2. 000 euro par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que M. E..., contre lequel n'existe plus aucun litige, a été inutilement attrait par Mme Y... à la procédure de renvoi après cassation ; qu'il est équitable de lui allouer une somme de 2. 000 euro par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Mme Y... succombant au moins partiellement, elle supportera les dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses chefs entrepris ;
Dit Mme Y... tenue de verser, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 2. 000 euro tant à M. Jacques Z... qu'à M. E...;
Rejette toute autre prétention ;
Met les dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, à la charge de Mme Y... et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0276
Numéro d'arrêt : 04/19085
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-25;04.19085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award