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25/01/2007 | FRANCE | N°04/00056

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 25 janvier 2007, 04/00056


8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 00056

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2003-Tribunal d'Instance de JUVISY ...-RG no 2002 / 01180
APPELANT
Monsieur René José Léopold X... né le 2 mai 1955 à JUVISY ... (91) de nationalité française

demeurant... ...
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Jean-Louis RAMIRES, du barreau de PARIS, toque : M 1833
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85 % numéro 2003 / 37951 du 07 / 11 / 2003 ac

cordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SA CETELEM prise en la personne de se...

8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 00056

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2003-Tribunal d'Instance de JUVISY ...-RG no 2002 / 01180
APPELANT
Monsieur René José Léopold X... né le 2 mai 1955 à JUVISY ... (91) de nationalité française

demeurant... ...
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Jean-Louis RAMIRES, du barreau de PARIS, toque : M 1833
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85 % numéro 2003 / 37951 du 07 / 11 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SA CETELEM prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 5, avenue Kléber-75116 PARIS
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître François MIGNON, du barreau de PARIS, toque C 2559, de la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 5, avenue Kléber-75798 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Catherine BONNAN-GARCON, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARCON, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Monsieur Daniel COULON lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame Catherine BONNAN-GARCON, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 17 juin 1998, Monsieur René X... a souscrit un contrat de crédit personnel auprès de la SA CETELEM pour un montant de 152. 000 F remboursable en 72 mensualités.
Par le même acte, il a adhéré à l'assurance groupe facultative proposée souscrite par la SA CETELEM auprès de la société CARDIF RD.
Par jugement contradictoire du 29 août 2003, le Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge, statuant sur l'opposition de Monsieur René X... à une ordonnance rendue le 17 mai 2002 à la requête de la SA CETELEM et lui enjoignant de payer la somme de 19. 544, 77 € en principal à titre de solde d'une offre préalable de prêt personnel qui lui avait été consentie le 17 juin 1998, l'a condamné au paiement de la somme de 19. 544, 77 € outre intérêts au taux contractuel de 6, 5 % à compter du 13 septembre 2001, lui a accordé des délais de paiement à raison de 20 versements mensuels égaux successifs à compter du premier mois suivant la signification de la décision et avec déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier et a déclaré infondé Monsieur René X... en sa demande en garantie contre la société CARDIF RD ;
Monsieur René X... a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2003 ;

Par arrêt du 26 janvier 2006, la cour d'appel de céans a dit recevable Monsieur René X... en son appel, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur René X... au paiement de la somme de 19. 544, 77 € outre intérêts au taux contractuel de 6, 5 % à compter du 13 septembre 2001, en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement avec déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier, a infirmé sur le surplus et statuant à nouveau, a condamné en outre Monsieur René X... à payer à la SA CETELEM la somme de 967, 28 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'injonction de payer soit le 18 juillet 2002, a dit que la somme due par Monsieur René X... serait recouvrée en 24 mensualités égales et successives, a dit que Monsieur René X... a souscrit une assurance " décès, invalidité permanente et totale et Maladie-Accident " et que la société CARDIF RD ne faisait pas la preuve du préjudice à elle causé par la déclaration tardive et avant dire droit, désigné un expert avec la mission de :

-se faire remettre tous documents, notamment documents médicaux, par tout tiers concerné sans que puisse être opposé le secret médical,
-établir un résumé chronologique antérieur (dates et durées) de l'ensemble pathologique notable du malade (affections congénitales ou acquises, interventions chirurgicales ou accidents),
-décrire l'état de santé de Monsieur René X... et dire s'il est apte au travail ou handicapé et dans quelle proportion,
-dire si, à la date du 17 juin 1998, Monsieur René X... suivait un traitement médical régulier : si oui, lequel en précisant l'affection à l'origine de ce traitement, la date des premiers symptômes ou de la première constatation médicale de cette affection,
-dire si Monsieur René X... avait subi dans les 12 mois précédent l'adhésion du 17 juin 1998 un arrêt de travail de plus de trente jours, consécutifs ou non,
-dire si l'affection dont souffre Monsieur René X... constitue une suite, une conséquence, une rechute, ou une récidive d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à la date de prise d'effet des garanties,
-dire si ces affections rendent l'intéressé inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer gain, salaire ou profit,
-dans le cas contraire, préciser la date à laquelle Monsieur X... aurait pu reprendre une activité à temps complet ou à temps partiel, dans sa profession d'origine ou une autre profession,
-donner tous éléments d'information utiles à la Cour pour la solution du litige, aux frais avancés de la société CARDIF ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la SA CARDIF en date du 12 octobre 2006 tendant à ce que soit constatée la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur René X... ;

Vu les conclusions de Monsieur René X... en date du 8 novembre 2006 tendant à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CARDIF RD, à la condamnation de la société CARDIF RD à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au débouté de la société CARDIF de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Vu les derniers conclusions de la société CETELEM en date du 10 novembre 2006 au termes desquelles elle s'en rapporte à justice ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le jugement déféré a débouté Monsieur René X... de sa demande de garantie dirigée contre la SA CETELEM au motif qu'il ne justifie d'aucun sinistre susceptible d'ouvrir droit à garantie contre l'assureur ;

Considérant qu'il convient de donner acte à la SA CETELEM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Monsieur René X... à l'encontre de la société CARDIF RD ;

Considérant que le 17 juin 1998, Monsieur René X... a souscrit une assurance en déclarant vouloir bénéficier des garanties " décès, invalidité permanente et totale et Maladie-Accident " ;

Considérant qu'à tout le moins Monsieur René X... qui a subi de nombreux arrêts de travail, deux interventions chirurgicales et bénéficie d'un classement de la COTOREP en qualité de travailleur handicapé, pourrait prétendre à la garantie " Maladie-Accident " sinon à la garantie " Invalidité permanente et totale " ;

Considérant que l'expert a déposé son rapport courant juillet 2006 ; qu'il conclut que " Monsieur René X... est porteur d'une paralysie du plexus brachial droit congénital " et qu'il a " bénéficié d'une greffe nerveuse vers l'âge de 7 ans avec un résultat moyen qui faisait de son bras droit un bras partiellement fonctionnel " ; qu'il conclut en outre que " M. René X... se trouva handicapé des deux bras de façon importante, l'un en raison dune pathologie congénitale, l'autre par une pathologie acquise " puis que " M. René X... est inapte à tout travail " et que " son arrêt de travail à partir du 6 octobre 1998 est justifié " ;

Considérant que la SA CARDIF refuse sa garantie tant en raison de la fausse déclaration de Monsieur René X... lors de la souscription du contrat que de l'antériorité de l'affection à l'origine de l'arrêt de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du Code des Assurances : " L'assuré est obligé :... 2o De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; " ;

Considérant qu'en l'espèce, lors de la souscription du crédit, Monsieur René X... a apposé sa signature sous la mention " Pour pouvoir bénéficier des garanties décès, invalidité permanente et totale et maladie-Accident..., je déclare ne pas suivre de traitement médical régulier... Je suis informé que, conformément au Code des Assurances, toute omission ou fausse déclaration intentionnelle concernant mon état de santé ou ma situation professionnelle entraîne la nullité de l'assurance " ;

Considérant que si l'expert relève que Monsieur René X... " en raison de douleurs de la nuque et du bras gauche " a suivi de nombreux " traitements doux sans résultats probants ", il n'indique pas si ces traitements sont antérieurs à la souscription du contrat ; qu'il ne saurait être retenu d'omission fautive de ce chef ;

Mais considérant que son handicap, bien que très ancien (greffe vers l'âge de 7 ans) pouvait être, s'il avait été connu de l'assurance, de nature à provoquer un examen par le médecin conseil voire un refus de garantie et devait donc être déclaré à l'assurance et ce d'autant que les conditions générales de l'assurance, dont Monsieur René X... a reconnu avoir pris connaissance stipulent sous le paragraphe " Etendue des garanties " : " L'assureur couvre tous les risques, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties " ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, confirmant la décision déférée, de débouter Monsieur René X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA CARDIF ;

Considérant que de ce fait, il convient de débouter également Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société CARDIF ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la SA CARDIF ayant bénéficié des conclusions de l'expertise, les frais de celle-ci seront pris en charge par moitié entre Monsieur René X... et la SA CARDIF ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la SA CETELEM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Monsieur René X... à l'encontre de la société CARDIF RD,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur René X... de sa demande en garantie contre la SA CARDIF,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil,
Condamne Monsieur René X... aux entiers dépens,
Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par moitié entre Monsieur René X... et la SA CARDIF,
Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 04/00056
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 29 août 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-25;04.00056 ?
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