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22/01/2007 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 22 janvier 2007, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 22 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06053

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 08759

APPELANTE
Madame Laurence X...Y...
...
...
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 187

INTIMEE
SARL SETR
6, rue Ampère
75017 PARIS
représentée par

Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1950, Mme Z...FLORENCE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 22 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06053

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04 / 08759

APPELANTE
Madame Laurence X...Y...
...
...
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 187

INTIMEE
SARL SETR
6, rue Ampère
75017 PARIS
représentée par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1950, Mme Z...FLORENCE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Laurence X...Y...d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 17 décembre 2004 l'ayant déboutée de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 décembre 2006 de Laurence X...Y...appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la socité SETR intimée à lui verser :

-40 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 4 décembre 2006 de la société EDITION ET EQUIPEMENTS DES TRANSPORTS ROUTIERS intimé qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Laurence X...Y...a été embauchée à compter du 4 février 1997 par la Fédération nationale des transports routiers par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de déléguée à l'information ; qu'à partir du 1er juillet 1999 elle a travaillé pour le compte de la société SETR ; qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3100,04 euros ; que l'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés ;

Que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2004 à un entretien le 4 mai 2004 en vue de son licenciement économique ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2004 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« le contexte économique très difficile rencontré par les entreprises de transport routier ont un impact direct sur la situation économique et financière de la SETR en 2002 et 2003. Concernant l'activité édition de la société, la Lettre du transport routier a connu pendant plusieurs années un nombre significatif de non-renouvellements d'abonnements. Les abonnements à la revue de presse du transport et de la logistique, après avoir stagné à un niveau insuffisant en 2002, ont régressé en 2003. Le rythme de réabonnement en 2004 confirme et accentue cette insuffisance malgré les efforts commerciaux engagés.
Ces circonstances nous contraignent à la suppression d'un poste au service communication.
Au cours de l'entretien préalable nous vous avons, en présence du conseiller du salarié, proposé soit un poste revu et positionné au sein du même service, soit une fonction de développement des services vis à vis des régions.
Vous avez refusé ces deux propositions »

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 juin 2004 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que Laurence X...Y...expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les difficultés économiques ne sont pas caractérisées ; que l'exercice 2003 est bénéficiaire ; que sa participation à la revue de presse et à la lettre du transport routier ne correspondait qu'à une faible partie de son activité ; que la société savait qu'elle n'accepterait pas les postes proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement ; qu'aucune recherche n'a été effectuée au sein de la FNTR ;

Considérant que la société EDITION ET EQUIPEMENTS DES TRANSPORTS ROUTIERS soutient que le licenciement de l'appelante est justifié par l'existence de difficultés économiques ; que le poste de l'appelante a bien été supprimé, qu'elle participait à l'élaboration de la lettre du transport routier et à la revue de presse ; que la société a proposé deux postes à l'appelante ;

Considérant en application de l'article L321-1 du code du travail que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque, dans le cadre de l'entreprise, il n'a pas pu être procédé à son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Considérant que l'appelante a été embauchée initialement par la société FNTR ; qu'à compter du 1er juillet 1999 elle a travaillé pour le compte de la société intimée sans que les conditions dans lesquelles ce changement d'employeur survenait aient été
précisément définies ; qu'il apparaît en outre l'existence de rapports extrêmement étroits entre le premier employeur et la société intimée ; qu'en effet le siège social de celle-ci se trouve à la même adresse que celui de la FNTR ; que le gérant de la société est également le délégué général de la Fédération ; qu'il n'est pas contesté que les deux entreprises utilisent les mêmes moyens en matériel et en personnel ; que l'activité de la société intimée consiste en réalité à assurer la communication externe de la Fédération au moyen d'une revue et d'une lettre ; qu'il apparaît enfin des propos du gérant de la société, rapportés dans le compte rendu établi par le conseiller de l'appelante présent à l'entretien et non démentis, que celle-ci faisait partie intégrante de la FNTR ; que compte tenu d'un tel contexte, la société intimée ne pouvait se limiter à rechercher en son sein uniquement l'existence de postes disponibles en vue d'assurer le reclassement de
l'intimée ; qu'elle devait également étendre de telles recherches à la FNTR, recherches qu'elle n'a pas effectuées ; qu'il résulte également du rapport précité que le gérant de la société a proposé de façon imprécise à l'appelante des postes au sein de celle-ci dont il savait à l'avance qu'ils ne pouvaient pas être acceptés ; qu'en conséquence le
licenciement de l'appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'appelante était âgée de 44 ans à la date de son licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de sept années au sein de l'entreprise ; que malgré des recherches actives elle n'a pu retrouver d'emploi et a du solliciter le bénéfice
d'allocations de chômage ; qu'en réparation du préjudice subi, il convient de lui allouer la somme de 31 000 euros sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société EDITION ET EQUIPEMENTS DES TRANSPORTS ROUTIERS à verser à Laurence X...Y...:

-31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 22/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-22;6 ?
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