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18/01/2007 | FRANCE | N°06/1182

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 18 janvier 2007, 06/1182


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 18 JANVIER 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01182

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2005 rendu

par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/09048

APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domic

ile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

INTIME

Monsieur X... ALI

né le 19...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 18 JANVIER 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01182

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2005 rendu

par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/09048

APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

INTIME

Monsieur X... ALI

né le 19 mai 1972 à BOUERNI BAMBAO (Comores)

demeurant : ...

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Me Bruno NUT,

avoué à la Cour

assisté de Maître Edouard Y...,

avocat au barreau de Créteil Toque 259

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2006,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Z...

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Z...,

greffier présent lors du prononcé.

**********

Le Ministère public est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui a dit que Ali X... ALI, né le 19 mai 1972 à Boueni Bambao aux Comores, est français comme né d'un père français.

Il fait valoir pour solliciter l'infirmation du jugement que les actes d'état civil produits ne sont pas légalisés, qu'ils sont apocryphes et qu'en tout cas la filiation n'aurait été établie qu'après la majorité de l'intéressé.

X... ALI, né le 1er juin 1945 à Boueni Bambao aux Comores intervenant volontaire en première instance et qui se dit le père de Ali X... ALI, conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir. Il fait valoir qu'en effet l'appel est interjeté contre lui, X... ALI dont la nationalité française n'est nullement contestée, et non contre son fils Ali X... ALI; que ce dernier ayant fait signifier le jugement au Ministère public le 10 août 2006 la décision est à son égard définitive.

SUR QUOI,

Considérant qu'il ressort du jugement dont appel que le nom de la personne à laquelle la nationalité française est reconnue s'orthographie indifféremment ALI X... ou X... ALI, aucune rectification d'erreur matérielle n'ayant été sollicitée par l'intéressé;

Qu'ainsi que l'observe le Ministère public le nom du père prétendu s'orthographie aussi bien X... ALI que X... ALI (ou même A... ALI tel qu'il figure dans la déclaration en vue de réclamer la nationalité française);

Que par ailleurs ainsi que le souligne encore l'appelant le dispositif de la décision concerne Ali X... ALI demeurant, selon le jugement, ... à Saint Maur des Fossés de telle sorte qu'aucune confusion ne pouvait exister quant à la personne de l'intimé "X... ALI demeurant ... à Saint Maur des Fossés" puisque le père supposé habite, d'après le même jugement, ...;

Qu'au demeurant il n'est apporté aucune justification de ce que l'orthographe du nom devrait être X... ALI plutôt que X... ALI, le jugement supplétif de naissance dont excipe l'intéressé indiquant " A... Ali";

Que ALI X... (ou X... ALI ou A... ALI) a été assigné à domicile à Saint Maur des Fossés le 20 juin 2006;

Qu'il est intéressant de constater que son père prétendu, demeurant à Marseille, n'a constitué avoué que postérieurement à cette assignation;

Qu'ainsi ALI X... (ou X... ALI ou A... ALI) n'ayant fait signifier au ministère public le jugement déféré que le 10 août 2006, soit postérieurement à son assignation, l'appel est recevable;

Qu'il convient de rouvrir les débats comme il sera dit au dispositif pour permettre à ALI X... ALI (ou X... ALI ou A... ALI) dont le jugement a dit qu'il est français par filiation de conclure au fond ;

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARE l'appel recevable ;

INVITE Ali X... ALI (ou X... ALI ou A... ALI) né le 19 mai 1972 à constituer avoué et conclure au fond avant le 15 mars 2007 ;

FIXE la date de la nouvelle ordonnance de clôture au 22 mai 2007 et la date des plaidoiries au 22 juin 2007 ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. Z... JF. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/1182
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-18;06.1182 ?
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