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18/01/2007 | FRANCE | N°06/11719

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 18 janvier 2007, 06/11719


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2007

(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 11719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 06 / 82172
(Mme X...)

APPELANTE

Madame Louiza Y...épouse Z...
née le 20 juillet 1953 à Boudouahou (Algérie)

Chez Mme Ouahiba Y...
...
...

représentée p

ar la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
assistée de Maître Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2007

(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 11719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS-RG no 06 / 82172
(Mme X...)

APPELANTE

Madame Louiza Y...épouse Z...
née le 20 juillet 1953 à Boudouahou (Algérie)

Chez Mme Ouahiba Y...
...
...

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
assistée de Maître Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations, toque : B 1144,

INTIMÉE

Madame Annabelle B...
née le 1er janvier 1953 à Dublin

...
...

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoué à la cour
assistée de Maître Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations, toque : D 536,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le1er décembre 2006, en audience publique, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :-contradictoire

-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par jugement en date du 14 juin 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
-débouté Madame Louiza Y...épouse Z...de l'intégralité de ses demandes tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux délivré, le 15 décembre 2005, à la requête de Madame Annabelle B..., à son encontre, en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juin 2005 rectifiée par ordonnance du 26 septembre 2005 et de l'expulsion exécutée, le 11 mai 2006,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
-condamné Madame Louiza Z...aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2006, Madame Louiza Y...épouse Z..., appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que Madame B...ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du
15 décembre 2005, étant à jour du règlement du loyer courant et de l'arriéré locatif,
-prononcer la nullité du commandement litigieux et, en conséquence, ordonner sa réintégration dans les locaux loués, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner Madame Annabelle B...au paiement de la somme de 765 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2006, Madame Annabelle B..., intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Louiza Y...épouse Z...au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que, non seulement, Madame Z...n'a pas respecté les délais qui lui avaient été octroyés par le juge des référé mais les versements effectués n'ont pas été faits aux dates d'exigibilité.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que par ordonnance de référé du 25 janvier 2006, le président du tribunal de grande instance de PARIS a :
-condamné Madame Louiza Z...à payer à Madame Annabelle B...la somme de 27. 115,60 € au titre des loyers arriérés solidairement avec Madame Ouahiba Y...à hauteur de 4. 288,47 € ;
-suspendu les effets de la clause résolutoire, pour Madame Z..., moyennantle paiement de la dite somme par 23 mensualités égales et successives de 500 € à compter du 1er juillet et, ce, jusqu'à apurement de la dette le 24ème mois, outre le loyer courant à bonne date,
-dit qu'à défaut de payer ce qu'elle doit pendant les délais impartis, la clause résolutoire sera acquise, et il sera procédé à l'expulsion de Madame Louiza Z...;

Considérant que cette ordonnance régit les rapports entre les parties pendant toute la durée de la période probatoire ; qu'en effet, la clause résolutoire insérée au bail est suspendue ; que, de nature contradictoire et accordant des délais, sous la condition du paiement à bonne date de l'arriéré et des loyers et accessoires courants, elle s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que, par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites, le premier juge a retenu que les termes de l'ordonnance de référé sus-visée, fondement du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 15 décembre 2005 à la requête de Madame Annabelle B..., n'ont pas été scrupuleusement respectés par Madame Louiza Z...et que Madame Annabelle B...était fondée à considérer que la clause résolutoire était acquise de telle sorte qu'elle pouvait délivrer régulièrement le commandement litigieux ; qu'en effet, au1er juillet 2005, Madame Louiza Z...aurait dû régler le loyer échu du deuxième trimestre 2005 soit la somme de 4. 955,40 € et la première mensualité d'un montant de 500 € ; que force est de constater que seul le versement de la somme de 2. 000 € a été effectué par Madame Louiza Z...; qu'au surplus, au jour du commandement du 15 décembre 2005, cette dernière avait réglé la somme de 11. 300 € alors que la somme de 12. 910,80 € (4. 955,40 x 2) + (500 x 6) aurait dû être versée, la simple remise des chèques d'un montant de 1. 650 € et 1. 000 € émis le 15 décembre 2005 n'étant pas le paiement, réalisé seulement par l'encaissement ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Annabelle B...de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Madame Louiza Z...à verser Madame Annabelle B...la somme forfaitaire de 1. 000 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame Louiza Z...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 06/11719
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-18;06.11719 ?
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