Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 18 JANVIER 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10887
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mars 2005 rendue
par le Président du Tribunal de grande instance de Paris rendant exécutoire
en France la sentence arbitrale CCI 12300/DK rendue par M. X...,
arbitre unique près la chambre de commerce internationale de Bruxelles
le 23 juillet 2004
APPELANTE
La Société S.A. LESBATS ET FILS,
ayant son siège : Route de Dax
40550 LEON
agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER,
avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître DECLETY,
qui a fait déposer son dossier
INTIME
Monsieur Volker LE DOCTEUR C...,
78178 STUTTGART (ALLEMAGNE)
ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Société
ESTERER WD GMBH & CO.KG
représenté par la SCP REGNIER-SEVESTRE-
REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT,
avoués à la Cour
assisté de Maître Karine PARENT,
avocat au barreau de Paris Toque C 321
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2006,
en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND
greffier présent lors du prononcé.
La société Lesbats et Fils ("Lesbats") a fait appel le 13 mai 2005 d'une ordonnance d'exequatur rendue le 7 mars 2005 concernant une sentence CCI 12300/DK prononcée à Bruxelles le 23 juillet 2004 par M. X..., arbitre unique, lequel, statuant sous les auspices de la chambre de commerce internationale ("CCI"), a :
déclaré la demande formée par M. C..., administrateur judiciaire de la société Esterer WD GMBH et Co. KG à l'encontre de la Scierie Lesbats et Fils recevable et partiellement fondée,
condamné la défenderesse Scierie Lesbats et Fils à payer au demandeur
la somme de 70.000 € représentant le manque à gagner,
la somme de 71.150 € indemnisant les frais de commission, d'étude pour le
projet et de déplacement de personnel,
soit au total un montant de 141.150 € dus en raison de l'inexécution d'un contrat de fourniture d'une ligne de coupe,
laissé à la défenderesse, Scierie Lesbats et Fils SA l'intégralité des dépens de
l'instance arbitrale, fixée par la Cour internationale d'arbitrage à 32000 USD,
le demandeur ayant payé 32.000 USD au titre de provision pour frais d'arbitrage à la CCI, dit que la défenderesse est condamnée à lui rembourser cette somme de 32.000 USD,
laissé pour le surplus à chacune des parties les frais exposés pour sa propre
défense.
La société Lesbats demande d'annuler et réformer l'ordonnance d'exequatur car la sentence a été annulée le 16 novembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles parce que l'arbitre avait statué sans convention d'arbitrage. Elle demande encore de condamner M. C..., ès qualités d'administrateur de la société Esterer WD, aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Esterer WD, demande la confirmation de l'ordonnance d'exequatur, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente des décisions des juridictions belges, sollicite la condamnation de la société Lesbats aux dépens et à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions postérieures à la clôture, M. C..., demande de rejeter les dernières écritures de la société Lesbats qui ont été déposées le jour même de la clôture.
SUR CE LA COUR :
Considérant que M. C..., ès qualités, ne démontre pas la violation de ses droits procéduraux en raison des conclusions déposées le jour de la clôture par la société Lesbats, le 30 novembre 2006, les dernières conclusions de celle-ci sont recevables ;
Considérant que la société Lesbats soutient qu'il serait contraire aux dispositions des articles 1498 et suivants et 1502 et suivants du nouveau code de procédure civile d'accueillir en France une sentence qui a été annulée par la juridiction du lieu du siège de l'arbitrage, laquelle cesse de bénéficier des dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 ;
Considérant que, précisément, la sentence dont l'exequatur est recherché, ainsi que la sentence interlocutoire du 10 mars 2003 sur la compétence, ont été annulées par le tribunal de première instance de Bruxelles suivant jugement du 16 novembre 2006 d'après lequel, en application notamment de la loi belge en tant que loi du for, "il n'est en tout pas établi que la demanderesse ait eu l'intention de soumettre un éventuel différend à l'arbitrage, aucune référence explicite n'y étant faite dans la confirmation de commande ni dans aucun autre document antérieur, qu'il faut en conclure qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de clause d'arbitrage valablement conclue", celle-ci figurant dans des conditions générales qui étaient jointes à la confirmation de commande signée par les parties ;
Considérant qu'ainsi que le souligne pertinemment M. C..., l'article VII (1) de la Convention de New York du 10 juin 1958 encourage dans un but d'efficacité l'application du droit commun plus favorable à l'exécution des sentences que ne le sont ses propres dispositions, ce qui est très exactement le cas du droit français dont l'article 1502 du nouveau code de procédure civile ignore l'annulation de la sentence dans l'Etat du siège arbitral comme motif de refus d'exequatur ; qu'il est en effet un principe fondamental du droit français de l'inexécution des sentences rendues à l'étranger que l'annulation par le juge du siège ne porte pas atteinte à l'existence de la sentence en empêchant sa reconnaissance et son exécution dans d'autres ordres juridiques nationaux car l'arbitre ne fait pas partie intégrante de l'ordonnancement juridique de l'Etat du siège, dans notre cas, celui de la Belgique ;
Considérant que le juge ne pouvant refuser l'exequatur lorsque son droit national l'autorise, l'ordonnance attaquée est ainsi confirmée, aucun cas de refus de l'article 1502 n'étant satisfait ; que la société Lesbats conserve les dépens en conséquence
sans pouvoir prétendre à une indemnité sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre duquel elle verse en revanche une somme de 3.500 € à Me C..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
Dit recevable les dernières conclusions de la société Lesbats et Fils,
Confirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré exécutoire en France le 7 mars 2005 la sentence CCI 12300/DK du 23 juillet 2004 ;
Condamne la société Lesbats et fils à verser à Me C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Esterer WD GMBH & Co. KG, une somme de 3.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Lesbats et fils aux dépens et accorde à la SCP Regnier Becquet, le bénéfice du droit prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE