RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 17 Janvier 2007
(no 6 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37913
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section Commerce RG no 03/00216
APPELANTE
Madame Viviane X...
...
77115 BLANDY LE TOURS
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SARL FONTAINEBLEAU VOYAGES
SARL immatriculée au RCS MONTEREAU B 400 877403
...
77300 FONTAINEBLEAU
représentée par Me Marilyne LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 73
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme Elisabeth VIEUX, Présidente
M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
- signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR
Mme X... a été embauchée, par contrat à durée indéterminée, le 29 mars 2002 par la SARL SELECTOUR FONTAINEBLEAU VOYAGES en qualité d'agent de voyages vente, indice 131 niveau 3, de la Convention Collective des agences de voyage et de tourisme ;
Le 21 juillet 2003 elle a été licenciée pour faute grave ;
Par jugement du 23 septembre 2004 le Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU a décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SFV à lui payer les sommes suivantes :
- 1 401,20 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
- 1 297,76 € de préavis + 129,75 € de congés payés
- 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mme X... ayant régulièrement interjeté appel de cette décision selon conclusions visées par le greffier d'audience demande à nouveau à la Cour de déclarer son licenciement abusif et de lui allouer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- 12 975 € au titre de ses dommages-intérêts
- 1 297,56 € + 129,75 € au titre du préavis
- 950 € d'indemnité légale de licenciement
- 1 560 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions visées par le greffier d'audience, l'intimée demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions le rejet des demandes de Mme X... et l'allocation de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Considérant que la lettre de licenciement de Mme X... qui fixe les limites du litige, en date du 21 juillet 2003, énonce les griefs suivants :
- disparition de la caisse de l'agence pendant votre seule présence de 7 billets de 50 € ;
- fermeture anticipée de l'agence à 17 h 55 au lieu de 18 h 30 ;
- plusieurs remarques de clients sur votre tenue vestimentaire ;
- plusieurs dossiers clients non conformes et risquant d'entraîner des coûts supplémentaires, voire des litiges ;
Considérant que Mme X... conteste la réalité de tous ces griefs ;
Considérant qu'il est fait grief à la salariée d'être à l'origine de la disparition de la caisse de 7 x 50 € et d'avoir reconnu les faits ;
Considérant toutefois que le seul MEMO du 6 mai 2003 de M. Z... adressé à Yves A..., faisant état de problèmes de caisse est un MEMO attribué à une responsable Muriel B... mais non signé, et donc sans qualité probante ne permettant pas d'imputer à Mme X... la responsabilité de la disparition des billets ;
Considérant qu'au surplus le document utilisé pour la vérification de la caisse en date du 17 avril 2003 n'est pas signé et n'a pas non plus de force probante ;
*
Considérant qu'il est fait grief à Mme X... d'avoir fermé l'agence à 18 h 55 le 2 mai 2003 ;
Considérant toutefois que l'heure de fermeture affichée du SAMEDI est 18 heures et que le décalage constaté de 5' et non de 35' ne suffit pas à caractériser une faute ;
Sur le grief relatif à une tenue vestimentaire inadaptée :
Considérant que l'employeur estime fautive une certaine négligence ... tant vestimentaire que physique dénoncée par une attestation de Mme C... datée du 24 septembre 2003 mais ne fournit ni précision directe, ni avertissement de nature à rendre crédible et appréciable un jugement de valeur concernant la "dégradation" de la tenue vestimentaire de sa salariée ;
Considérant que l'attestation que cette dernière produit de Mme D... apporte des éléments de preuves contraires ;
Considérant que dès lors le grief n'est pas établi ;
Sur les dossiers clients :
Considérant que la société FONTAINEBLEAU VOYAGES soutient que Mme X... a commis de graves négligences et fautes dans plusieurs dossiers dont E... et VIDARD ; qu'il lui appartient de prouver les faits ;
Considérant que le fax adressé par Mme X... à Mme E... ne démontre rien du caractère supposé incomplet du dossier, dès lors qu'il peut être une demande de paiement d'avance de 25 % avant confirmation, rien ne prouvant que la commande ait été passée en l'absence de la confirmation par l'appelante ;
Considérant par ailleurs que pour les autres dossiers, cités par SELECTOUR FONTAINEBLEAU VOYAGES rien n'est démontré, et que Mme B... produit une attestation pour "soi-même", non probante ;
Considérant dès lors qu'en l'absence de faute caractérisée et prouvée Mme X... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en son principe ;
Considérant que le stage effectué par Mme X... du 21 mai 2001 au 28 mars 2002 n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté et que l'ancienneté applicable du 29 mars 2002 au 21 juillet 2003 est d'un an et 3 mois ;
Considérant qu'eu égard à son ancienneté inférieure à 2 ans, elle justifie d'un préjudice qu'il convient de fixer à 7 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il convient de condamner la société à payer à Mme X... à titre d'indemnité en deniers ou quittance la somme de 1 297,56 € d'indemnité compensatrice de préavis
+ 129,75 € de congés payés
et 950 € d'indemnité légale de licenciement
Considérant qu'il convient de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL FONTAINEBLEAU VOYAGES à payer à Mme X... les sommes suivantes :
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 800 € (sept mille huit cents euros)
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis en deniers ou quittance : 1 297,56 € (mille deux cent quatre vingt dix sept euros et cinquante six centimes) + 129,75 € (cent vingt neuf euros soixante quinze centimes)
- 950 € (neuf cent cinquante euros) d'indemnité légale de licenciement
- 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SARL FONTAINEBLEAU VOYAGES aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,