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16/01/2007 | FRANCE | N°05/19918

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 16 janvier 2007, 05/19918


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section A
ARRET DU 16 JANVIER 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 19918
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section). RG no 03 / 10001

APPELANTE
SOCIETE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Société en nom collectif Société éditrice de PARIS MATCH 149-151, rue Anatole France 92534 LEVALLOIS PERRET

représentée p

ar la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
INTIME
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Bâtim...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section A
ARRET DU 16 JANVIER 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 19918
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section). RG no 03 / 10001

APPELANTE
SOCIETE HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Société en nom collectif Société éditrice de PARIS MATCH 149-151, rue Anatole France 92534 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
INTIME
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Bâtiment Condorcet-TELEDOC 353 6, rue Louise Weiss 75013 PARIS

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Me Jean Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 82

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. GRELLIER, président Mme HORBETTE, conseiller Mme MOUILLARD, conseiller qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT
ARRET :
-contradictoire
-prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.
-signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. ******

Le journal Paris Match, no 2592 du 28 janvier 1999, édité par la société Hachette Filipacchi Associés, a publié un article annoncé en première page de couverture et intitulé " Charlotte de Monaco.. Une étoile est née " illustré par des photographies de la fille de Mme Caroline A... Princesse de Hanovre.
Selon jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 17 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Hachette Filipacchi à payer à la princesse de Hanovre née Caroline A..., la somme de 1 francs à titre de dommages et intérêts, à titre personnel et agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Charlotte la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et ordonné la publication dans le prochain no de Paris Match, à paraître utilement après la signification du jugement, aux frais de la société éditrice, du communiqué suivant, à paraître en caractère gras de 0,5 cm :
" par jugement du 17 novembre 1999 du tribunal de Paris, Chambre de la presse, Paris Match a été condamné à payer des dommages et intérêts à la princesse de Monaco, pour le compte de sa fille Charlotte, pour avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de cette enfant, en publiant sa photo notamment en première page de couverture, dans le numéro du 28 janvier 1999 ".
La société Hachette Filipacchi a exécuté le jugement en publiant à ses frais le communiqué ordonné par le jugement dans le numéro 2649 du 2 mars 2000 du magazine Paris Match.
La décision de première instance a été frappée d'appel par la société Hachette Filipacchi ; par arrêt du 18 octobre 2001, cette cour a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mlle Charlotte B... et en ce qu'elle a ordonné une mesure de publication et, statuant à nouveau, a condamné la société éditrice à payer à Mlle B... la somme de 40. 000 francs à titre de dommages et intérêts et débouté la princesse de Hanovre née Caroline A... de sa demande de publication.
Analysant, en raison de la réformation partielle du jugement de première instance relativement à la mesure, devenue irréversible nonobstant l'appel, de publication ordonnée par les premiers juges, le communiqué paru dans le no du 2 mars 2000 de Paris Match, comme constitutif de manquements à des principes fondamentaux, et de façon plus générale comme incompatibles avec un régime de liberté d'expression et d'information, instauré par la loi de 1881 et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conséquences de l'exécution provisoire dont était assortie le jugement du 17 novembre 1999, la société Hachette Filipacchi a, le 12 juin 2003, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant à la condamnation in solidum d'une part de Mme Caroline A... épouse de Hanovre, tant en son nom propre qu'en qualité de représentante de sa fille mineure, Charlotte B..., devenue majeure le 3 août 2004, à lui verser des dommages et intérêts, d'autre part de l'agent judiciaire du Trésor, eu égard aux dispositions de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, les manquements invoqués traduisant un dysfonctionnement grave du service public de la justice dans l'exercice du droit de la société demanderesse à obtenir réparation de l'atteinte à la liberté d'expression.
Selon jugement prononcé le 5 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, la société Hachette Filipacchi a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor. La réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties concluent sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Mme Caroline A..., épouse de Hanovre.
Ceci exposé, la Cour,
Vu l'appel de ce jugement formé le 5 octobre 2005 par la société Hachette Filipacchi à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor seulement ;
Vu les conclusions du 6 novembre 2006 par lesquelles l'appelante demande à la cour de-ordonner la jonction de la procédure avec l'instance pendante devant la 11èmechambre de cette cour relative à l'appel d'un jugement du 14 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Paris-en tout état de cause, infirmer le jugement et,-condamner l'agent judiciaire du Trésor à lui verser les sommes de 30 000 € à titre de dommages en réparation des préjudices moraux subis et celle de 6 555 € à titre de réparation du préjudice matériel subi,-condamner l'agent judiciaire du Trésor à lui verser les intérêts de droit sur la somme de 50 000 francs soit 7 622,45 € échus entre la date du versement de ladite somme, le 6 décembre 1999 et le 12 novembre 2001, date de la signification de l'arrêt, au titre du préjudice d'immobilisation des sommes versées sans lien avec le préjudice réel subi par les intimées, pendant la période de la procédure d'appel, et la nécessité de remettre l'appelant dans un état égal antérieur au versement des sommes indues,-ordonner la capitalisation des intérêts,-condamner in solidum les intimées et l'agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 14 novembre 2006 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor, qui s'oppose à la jonction des procédures, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Hachette Filipacchi à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur quoi,
Considérant que l'agent judiciaire du Trésor, pour s'opposer à la jonction des procédures, fait pertinemment observer que l'appel de la société Hachette Filipacchi n'a été formé qu'à son encontre seulement, de sorte qu'il n'est pas partie à l'instance poursuivie devant une autre formation de la cour, où l'appelante a seulement intimé la princesse Caroline A... épouse de Hanovre et sa fille Charlotte B... ; qu'en outre le fondement de l'action engagée par la société Hachette Filipacchi à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor ne concerne nullement la princesse de Hanovre et sa fille Charlotte ;
Considérant qu'il n'y donc pas lieu d'ordonner la jonction des procédures ;
Considérant, sur le bien fondé de l'action de la société Hachette Filipacchi envers l'Etat, que les décisions juridictionnelles ne peuvent, hormis le cas de violations ou de méconnaissances grossières des règles de compétence, de forme ou de fond, être critiquées que par le seul exercice des voies de recours légalement prévues ; que la réformation d'une décision de première instance qui est l'effet ordinairement recherché par l'appelant, ne peut, ipso facto, constituer une inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ;
Considérant que c'est encore à juste titre que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que l'exécution provisoire d'une décision de justice n'a lieu qu'aux risques et périls de ceux qui la poursuivent, à charge pour ces derniers d'en réparer les éventuelles conséquences dommageables, toute exécution provisoire étant de nature à se heurter à l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant que la société Hachette Filipacchi, qui, non sans pertinence, fait valoir que la publication forcée d'un communiqué constitue une mesure exceptionnelle irréversible, s'apparentant à une expropriation de l'espace éditorial du journal, s'est toutefois abstenue de solliciter du premier président de cette cour la suspension de la publication du communiqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société Hachette Filipacchi à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à ce dernier une indemnité de procédure dans la mesure précisée au dispositif ;
Par ces motifs :
-Statuant dans les limites de l'appel,
-Dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure distribuée à la 11ème chambre de la cour sous le no 19851,
-Confirme le jugement,
-Condamne la société Hachette Filipacchi à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société Hachette Filipacchi aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 05/19918
Date de la décision : 16/01/2007

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Dommage - Réparation - / JDF

L'exécution provisoire dont peut être assortie une décision de justice n'a lieu qu'aux risques et périls de ceux qui la poursuivent, à charge pour ces derniers d'en réparer les éventuelles conséquences dommageables, toute exécution provisoire étant de nature à se heurter à l'effet dévolutif de l'appel. Il résulte donc de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne peut être poursuivie pour fonctionnement défectueux du service de la justice sur le fondement de l'article L781-1 du code de l'organisation judiciaire par une société d'édition, condamnée à publier de son journal un communiqué à la suite d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et réformée partiellement sur ce point en appel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-16;05.19918 ?
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