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15/01/2007 | FRANCE | N°260

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 15 janvier 2007, 260


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A
ARRET DU 15 JANVIER 2007

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 09109

APPELANT
Monsieur Julien X......

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PORTAILLER, (Me Benoist ANDRE), avocat au barreau de PARIS-C 111

INTIMES >
Cie d'assurances L'EQUITE venant aux droits de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM prise en la personne de son...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A
ARRET DU 15 JANVIER 2007

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 09109

APPELANT
Monsieur Julien X......

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PORTAILLER, (Me Benoist ANDRE), avocat au barreau de PARIS-C 111

INTIMES

Cie d'assurances L'EQUITE venant aux droits de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM prise en la personne de son représentant légal. 62 rue de Caumartin 75442 PARIS CEDEX 9

Monsieur Benjamin A......

représentés par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour assistés de Me Bertrand JOLIFF, (SCP COSTE-FLORET), avocat au barreau de PARIS-P 267

UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES prise en la personne de ses représentants légaux 62 rue Louis Bouilhet 76044 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS-E 773

CPAM DE LENS prise en la personne de ses représentants légaux 61 rue François Gauthier 62309 LENS CEDEX Ou encore Avenue Van Pelt 62300 LENS

DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, président Madame Jany CHAUVAUD, président assesseur Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, conseiller

qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

-réputé contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

******
Le 26 août 1999, Julien X...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Benjamin A...assuré auprès de la compagnie d'assurances GÉNÉRALI BELGIUM.
Par ordonnance du 18. juin 2001, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Julien X...confiée au Docteur D....
L'expert a déposé son rapport daté du 21 janvier 2002.
Par jugement du 22 février 2005, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a mis la l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES (UMAE) hors de cause et constaté l'irrecevabilité de ses demandes, fixé le préjudice de Julien X...soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 129 069,72 €, dit que compte-tenu des créances des organismes sociaux il reste une indemnité complémentaire de 57 532,57 €, fixé le préjudice personnel à la somme de 20 500 € et le préjudice matériel à 868 €, condamné in solidum Benjamin A...et la compagnie d'assurances GÉNÉRALI BELGIUM à payer à :-Julien X...: * la somme de 78 900,57 € en réparation de son préjudice corporel, *les intérêts produits par la somme de 150 437,72 € au double du taux légal pour la période du 30 juin 2002 au 7 mars 2003 ;-Didier X..., père de Julien X...: * la somme de 4248 € en réparation de ses préjudices moral et matériel, ladite somme augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 16 janvier 2004 jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif ;-Romain X..., frère de la victime, la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, ladite somme augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 5 janvier 2004 jusqu'à ce que le jugement devienne définitif ;-Julien X..., Didier X...et Romain X..., la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens.

Julien X...a relevé appel du jugement. Il fait valoir à l'appui de son recours que les indemnités allouées sont insuffisantes et demande, tandis que Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ venant aux droits de la compagnie GÉNÉRALI BELGIUM qui les estiment excessives, offrent :

DEMANDES OFFRES

Préjudice soumis à recours :

-Frais médicaux et assimilés exposés par la CPAM : 60. 865,72 € 60. 865,72 €

-Arrêt d'activité :

*Gêne dans les actes de la vie courante :

5. 036,00 € 5. 036,00 €

*préjudice scolaire : 10. 000,00 € 5. 000,00 €

-Déficit fonctionnel : 55. 000,00 € 42. 000,00 €

-retentissement professionnel : 46. 000,00 € rejet

-Tierce personne :

*du 19-2 au 30-6-2000 : 3. 168,00 € 3. 168,00 €

*à compter du 1 juillet 2000 : 66. 476,00 € rejet

-véhicule aménagé : 8. 147,00 € rejet

Total : 250. 662,17 €

À déduire :-créance CPAM : 60. 865,72 € 60. 865,72 €

-créance UMAE : 10. 671,43 € 10. 671,43 €

Préjudice personnel

-Souffrance : 20. 000,00 € 13. 500,00 €

-Préjudice esthétique : 10. 000,00 € 4. 000,00 €

-Préjudice d'agrément : 15. 000,00 € 3. 000,00 €

-Préjudice matériel : 868,00 € 868,00 €

Total : 45. 868,00 €

Article 700 du NCPC : 3. 000,00 € rejet

Julien X...conclut, en outre, à voir déclarer l'appel incident de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à l'encontre de Didier X...et de Romain X...irrecevable et de condamner la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à lui verser les intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour la période allant du 30 juin 2002 jusqu'à ce que le présent arrêt soit définitif.

Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ contestent également les indemnités allouées à Didier X...et Romain X...au titre de leurs préjudices moraux et la condamnation au doublement des intérêts au motif que l'offre du 19 avril 2002 n'était ni tardive ni insuffisante. Ils demandent à la Cour de prononcer une condamnation en deniers ou quittances, d'ordonner le remboursement du trop-perçu et de condamner Julien X...à verser à la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700.
L'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES dont Julien X...est adhérent expose lui avoir versé un capital invalidité de 10 671,43 €, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions la concernant et demande à la Cour de :-fixer sa créance à la somme de 10 671,43 €,-condamner en tant que de besoin Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ in solidum, en deniers ou quittances,-condamner in solidum Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700.

La CPAM DE LENS, assignée à personne habilitée, a écrit le 14 septembre 2005 qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance laquelle s'élève à la somme de 60 865,72 € et est constituée uniquement de prestations en nature.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de Julien X...:

Il résulte du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident, Julien X...a présenté une disjonction pubienne, des fractures des deux fémurs, des fractures de la jambe gauche et une plaie délabrante du mollet droit qui ont entraîné une ITT du 26 août 1999 au 19 février 1999 et du 6 juin 2000 au 6 juillet 2000 ainsi qu'une ITP à 40 % du 20 février 2000 au 5 juin 2000 ; que la consolidation peut être fixée au 15 octobre 2001 ; qu'il persiste une impotence fonctionnelle au niveau de la cheville droite rendant les déplacements difficiles sur des trajets prolongés ainsi que la mise en station debout prolongée qui justifient une IPP de 28 % ; qu'il est apte à toute activité professionnelle sédentaire ou ne nécessitant pas de déplacements à pied prolongés ou une station debout prolongée ; que les souffrances sont de 5,5 / 7 et le préjudice esthétique de 3,5 / 7 ; qu'il est inapte à toute activité de loisir mettant en jeu les membres inférieurs.
Il convient, compte-tenu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, d'indemniser le préjudice de Julien X...qui était âgé de 16 ans lors de l'accident et de 18 ans à la consolidation et était lycéen, comme suit :
Préjudice soumis au recours des organismes sociaux

-Frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM : ce poste n'est pas contesté :

60. 865,72 €

-Arrêt d'activité : *gêne dans les actes de la vie courante : ce poste n'est pas contesté :

5. 036,00 €

*préjudice scolaire : Julien X...était admis en classe de 1ère S à la rentrée scolaire de septembre 1999. Du fait de l'accident survenu pendant les vacances d'été, il n'a repris les cours que le 20 février 2000 et n'a pu intégrer la classe de terminale. Il a redoublé son année scolaire et a été réorienté en 1ère L (gestion et comptabilité). Il sera alloué pour la perte d'une année scolaire laquelle entraîne une année de retard dans la vie professionnelle, une indemnité de :

10. 000,00 €

-Déficit fonctionnel : les séquelles décrites par l'expert ci-dessus rappelées justifiant un taux de déficit fonctionnel de 28 %, seront indemnisées par la somme demandée :

55. 000,00 €

-préjudice professionnel : du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident, Julien X...n'est plus apte à exercer une activité professionnelle nécessitant des déplacements à pied prolongés ou une station debout prolongée. Il en résulte une limitation de ses choix professionnels, une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue lors de l'accomplissement des tâches professionnelles. Il est, dès lors, bien-fondé en sa demande tendant à obtenir la somme de :

46. 000,00 €

-tierce personne : *du 19 février au 30 juin 2000 : l'indemnité allouée au titre de la tierce personne pendant la période ci-dessus mentionnée qui correspond au retour au domicile jusqu'à la fin de l'année scolaire, n'est pas discutée :

3. 168,00 €

*à compter du 1 juillet 2000 : l'expert a précisé que Julien X...avait poursuivi ses activités scolaires de façon autonome après le 30 juin 2000 et n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne au-delà de cette date. Il convient de rappeler que lors de l'expertise la victime était assistée par son père, son médecin-conseil et son avocat et que ce dernier a adressé " un dire " sur ce point à l'expert lequel a maintenu ses conclusions. Julien X...qui ne produit à l'appui de sa prétention aucun document médical critiquant l'avis de l'expert, ne démontre ni la fausseté de l'appréciation de ce dernier ni ses besoins d'assistance au-delà de la période ci-dessus mentionnée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

rejet

-véhicule aménagé : les séquelles importantes au niveau des membres inférieurs lesquelles justifient un taux de déficit fonctionnel de 28 %, nécessitent pour que la victime puisse conduire dans des conditions de sécurité et de confort comparables à celles qui auraient été les siennes en l'absence d'accident, un véhicule aménagé. Julien DEQUIRETjustifie d'ailleurs avoir pris des leçons de conduite sur un véhicule aménagé et avoir acquis un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique qu'il a fait modifier en fonction de son handicap. Sa demande au titre du surcoût représenté par l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique par rapport au même véhicule équipé d'une boîte de vitesses manuelle ainsi que du renouvellement de ce véhicule dont il fera un usage plus important compte-tenu de sa gêne pour les marches et la station debout prolongées, est justifiée. Il y sera fait droit :

8. 147,00 €

TOTAL : 188. 216,72 €

Déduction faite des créances non contestées de la CPAM (60 865,72 €) et de l'UMAE (10 671,43 €), il revient à Julien X...une indemnité complémentaire de 116 679,57 €.

Préjudice de caractère personnel

-Souffrances : Elles sont caractérisées par la violence du traumatisme initial, les interventions chirurgicales pratiquées, la durée des hospitalisations, le port prolongé d'une attelle anti-équin, la longueur de la rééducation et les traitements subis, cotées à 5,5 / 7, elles seront indemnisées par la somme demandée :

20. 000,00 €

-Préjudice esthétique : fixé à 3,5 / 7 par l'expert en raison des multiples cicatrices chirurgicales et de l'importante cicatrice du mollet droit avec déformation du galbe de la jambe, auxquelles il convient d'ajouter la claudication constatée par l'expert en page 6 de ses conclusions mais non retenue dans l'évaluation du préjudice esthétique, il justifie, compte-tenu du jeune âge de la victime, l'allocation de la somme réclamée :

10. 000,00 €

-Préjudice d'agrément : les séquelles constatées par l'expert rendent Julien X...inapte à toute activité sportive et de loisir sollicitant les membres inférieurs et réduisent ainsi notablement sa qualité de vie. Il lui sera attribué de ce chef, compte-tenu de son âge, une indemnité de :

12. 000,00 €

TOTAL : 42. 000,00 €

Julien X...recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de :

116 679,57 € + 42 000 € = 158 679,57 € en deniers ou quittances.

L'indemnité allouée au titre du préjudice matériel subi par lundi, n'est pas contestée.

Ces indemnités étant supérieures à celles allouées en première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution d'un trop-perçu.

Sur le doublement des intérêts

L'expert ayant déposé son rapport d'expertise le 30 janvier 2002, il appartenait à la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ en application des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, de transmettre à Julien X...une offre d'indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai de cinq mois expirant le 30 juin 2002.
Une offre a été adressée au conseil de la victime le 19 avril 2002, puis directement à la victime le 22 août 2002 dans laquelle le total de l'indemnité allouée au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux ainsi que l'indemnité complémentaire revenant à la victime figurent en " mémoire ". En outre, cette offre n'indique pas, contrairement aux dispositions de l'article R211-40 du code des assurances les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent à la victime. Dans ces conditions, ces courriers ne valent pas offre.

La compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ en avait d'ailleurs conscience puisqu'elle formulait une nouvelle offre d'indemnisation le 7 mars 2003 d'un montant total de 87 537,15 € qu'elle portait à 94 531 € le 7 avril 2003. Ces offres tardives sont de surcroît manifestement insuffisantes eu égard aux indemnités allouées.

L'offre manifestement insuffisante étant assimilée à une absence d'offre, la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ doit donc les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées avant déduction des créances des organismes sociaux.
Sur les demandes à l'encontre de Didier et Romain X...
Didier et Romain X...n'ont pas relevé appel du jugement du 7 décembre 2005 et Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ qui sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement concernant ces derniers ne justifient pas les avoir mis en cause.
Ils sont, dès lors, irrecevables en leurs demandes concernant Didier et Romain X....
Sur les demandes de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES
L'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES qui a versé à la victime un capital invalidité d'un montant de 10 671,43 € est fondée en sa demande tendant à obtenir la condamnation de Benjamin A...et de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à lui rembourser ce montant.
Sur l'article 700 du NCPC

L'équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à la demande de Benjamin A...et de la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ sur le fondement de l'article 700.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES les frais et honoraires exposés par elles non compris dans les dépens. Il sera alloué, de ce chef, à la première la somme complémentaire de 3000 € et à la seconde celle de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à Didier et Romain X..., au préjudice matériel de Julien X..., aux dépens et à l'article 700 du NCPC ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Dit Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ irrecevables en leurs demandes concernant Didier et Romain X...;
Fixe le préjudice de Julien X...soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 188 216,72 € ;
Dit que compte tenu des créances de la CPAM et de l'UMAE, il est dû une indemnité complémentaire de 116 679,57 € ;
Condamne in solidum Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à :
1) Julien X...:
-la somme de 158 679,57 € en réparation de son préjudice corporel (préjudice matériel non compris) ;-la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2) l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES :

-la somme de 10 671,43 € en remboursement du capital versé à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;-la somme de 1000 € en application de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ à verser à Julien X...les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées avant déduction des créances des organismes sociaux pour la période allant du 30 juin 2002 jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif ;
Déboute Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Benjamin A...et la compagnie d'assurances L'ÉQUITÉ aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 260
Date de la décision : 15/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-15;260 ?
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