RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 11 Janvier 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43569
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 34.529/02
APPELANTE
Madame Sylvie X... Y...
2 rue des Partants
75020 PARIS
représentée par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, toque : M 571 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/1687 du 30/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
173/175 RUE DE BERCY
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général
FONDATION ROTHSCHILD prise en la personne de son représentant légal
76 rue de Picpus
75012 PARIS
représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1471 substitué par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 91
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2006, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Suivant arrêt en date du 13 janvier 2006 auquel il convient de se référer pour plus un plus ample exposé de faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour d'Appel a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur B... avec pour mission notamment de dire si madame SIAR Y... se trouvait du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 4 juillet 2000 , dans l'incapacité de reprendre le travail à compter du 6 octobre 2001 et dans l'affirmative si elle était apte à la reprise du travail à une date antérieure à celle de la consolidation fixée au 28 février 2003 et préciser laquelle.
L'expert a rendu son rapport le 5 avril 2006, concluant que madame SIAR Y... ne se trouvait pas dans l'incapacité de reprendre le travail à compter du 6 octobre 2001.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
APPELANTE , madame SIAR Y... conteste les conclusions de l'expertise et estime que l'évolution défavorable de son état physique, postérieure à l'accident entraîne au delà du 5 octobre 2001, une incapacité de travail incompatible avec la suppression du versement des indemnités journalières.
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INTIMEE , la Fondation de Rothschild conclut à l'homologation du rapport d'expertise et au débouté des demandes de l'assurée.
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La caisse primaire d'assurance maladie estimant que l'expert a rempli sa mission et répondu négativement à la question qui lui a été posée, conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement.
DISCUSSION
Considérant qu'il est constant que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
Et considérant en l'espèce que c'est aux termes d'une expertise claire, précise, complète et circonstanciée, que le Docteur B... a conclu que madame SIAR Y... ne se trouvait pas du fait de ses blessures subies au cours de l'accident du travail du 28 juin 2000 , dans l'incapacité de reprendre le travail à compter du 6 octobre 2001 ;
Considérant que c'est dès lors en vain, l'expert ayant pris en compte l'intégralité des éléments médicaux dont madame SIAR Y... fait état dans sa plaidoirie ainsi que tous les faits nouveaux intervenus après l' expertise déjà très complète du docteur C..., que l'appelante conteste ces nouvelles conclusions expertales et sollicite le maintien de ses prestations ;
Considérant en conséquence que les éléments qu'elle produit n'étant pas de nature à contredire les conclusions du docteur B... sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle dès le 6 octobre 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a à bon droit suspendu le versement des indemnités journalières à cette date ; que le jugement sera donc confirmé et la requérante déboutée de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE madame SIAR Y... de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 6 octobre 2001.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT