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10/01/2007 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0303, 10 janvier 2007, 104


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 24ème Chambre-Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01684
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-6ème Chambre cabinet C RG no 05 / 00497

APPELANT
Monsieur Georges X......

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Maître Marie-Pierre

ARIZTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 27

INTIMEE
Madame Sophie Y... divorcée X......

repr...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 24ème Chambre-Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01684
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-6ème Chambre cabinet C RG no 05 / 00497

APPELANT
Monsieur Georges X......

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Maître Marie-Pierre ARIZTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 27

INTIMEE
Madame Sophie Y... divorcée X......

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Maître Claude BARGAIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2006, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président chargé d'instruire l'affaire et Monsieur RIBAULT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHANTEPIE, président Madame PREVOST, conseiller Monsieur RIBAULT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé hors la présence du public par Madame CHANTEPIE, président-signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Georges X..., né le 14 mars 1956 à Vientiane (Laos), et Mme Sophie Y..., née le 4 juin 1953 à Tamouang (Laos), se sont mariés le 4 février 1978 par devant l'officier d'état civil de Paris 13ème sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs :-Stéphane, le 9 février 1979,-Bruno, le 12 mars 1980,-Frédéric, le 6 août 1983.

Par jugement du 30 octobre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :-prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,-mis à la charge de M. Georges X... une prestation compensatoire d'un montant de 786 000 Francs, soit 119 825 euros et de 23 000 Francs, soit 3 506 euros par mois à titre de rente.

Par requête du 8 novembre 2004, M. Georges X... a sollicité la réduction de cette prestation compensatoire.
Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 23 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :-dit que l'action de M. Georges X... est recevable,-rejeté la demande de M. Georges X... tendant à obtenir la révision de la rente allouée à Mme Sophie Y... au titre de la prestation compensatoire et fixée par le jugement du 30 octobre 1998,-condamné M. Georges X... aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Mme Sophie Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Georges X... a interjeté appel du jugement le 26 janvier 2006.
Mme Sophie Y... a constitué avoué, le 17 février 2006.
Vu les conclusions de M. Georges X..., en date du 13 novembre 2006 demandant, à la cour de :-infirmer le jugement entrepris,-réduire la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle que M. Georges X... verse à Mme Sophie Y..., à la somme de 1 650 euros par mois à compter du 8 novembre 2004 et à la somme de 1 300 euros à compter du 1er septembre 2006,-débouter Mme Sophie Y... de sa demande d'expertise,-à titre très subsidiaire, au cas où la cour estimerait devoir ordonner cette expertise, dire que les frais en seront à la charge de Mme Sophie Y...,-débouter Mme Sophie Y... de sa demande reconventionnelle de substitution d'un capital à la rente, celle ci étant irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile,-et à titre subsidiaire, l'en débouter, les conditions de l'article 276-4 du code civil n'étant pas réunies, condamner Mme Sophie Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamner Mme Sophie Y... en tous les dépens.

Vu les conclusions de Mme Sophie Y..., en date du 13 novembre 2006 demandant à la cour de :-à titre principal, confirmer le jugement entrepris,-subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise comptable aux frais avancés de M. Georges X..., aux fins d'examiner les comptes des sociétés dont l'appelant est actionnaire ou directeur général ou commercial, de vérifier le montant des ressources exactes de l'appelant, en se faisant communiquer tous renseignements utiles auprès des organismes et administrations intéressés, de vérifier les éléments du train de vie des parties,-à titre reconventionnel, déclarer Mme Sophie Y... recevable à voir dire et juger qu'à la rente viagère perçue par Mme Sophie Y..., il sera substitué un capital de 829 593,11 euros et condamner M. Georges X... à lui verser cette somme,-subsidiairement, ordonner aux frais avancés de M. Georges X... une mesure d'expertise permettant d'évaluer son patrimoine actuel et d'apprécier la faisabilité et les modalités de la substitution d'un capital de 829 593,11 euros à la rente viagère,-condamner M. Georges X... à verser à Mme Sophie Y... une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR,
Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écriture ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Considérant que pour refuser la diminution de la rente due à l'épouse le juge aux affaires familiales a admis la réalité d'une baisse de revenu de Monsieur X... entre 1998 et 2003, mais insuffisante selon lui pour justifier la demande, étant rappelé qu'en 2003 le mari avait un revenu moyen mensuel de 14. 819 euros par mois (outre celui de sa compagne de 1 150 euros par mois) tandis que Madame Y... ne pouvait compter que sur sa prestation compensatoire soit 3 506 euros par mois ; Qu'ainsi le revenu disponible du mari et son amie restait de 12. 463 euros par mois ;

Considérant que Monsieur X... dénie qu'il pouvait s'appauvrir volontairement comme le soutient son épouse ; que selon lui il est réellement moins riche, comme le prouve son salaire actuel, dont il affirme ne pas décider lui-même ;
Il invoque le fait que son activité d'importation de matériel informatique a baissé face à la concurrence des grandes surfaces de vente et que son revenu a donc perdu environ 36 % ; qu'il vit avec une amie, élève une petite fille de 6 ans et doit payer 1 500 euros par mois de loyer, alors que son épouse continue d'occuper un logement de 250 m ² à Thiais ; que leurs enfants ont respectivement 27,26 et 23 ans, l'aîné vivant aux USA aux frais du père ;
Considérant que Monsieur X... soutient encore que lorsque le notaire, Maître Z..., a étudié le partage des droits des époux, il ne lui a pas caché ses ressources ; qu'en revanche il a connu des difficultés en raison d'une procédure pour contrefaçon qui lui a valu une incarcération et de gros problèmes financiers ;
Considérant que Madame Y... fait valoir que la rente a été fixée par convention entre les parties, tenant compte de ce que le mari a créé son activité commerciale avec elle, et que lorsqu'il parle de l'effondrement du marché de la micro-informatique, il est à contre courant de l'évolution générale ;
Que l'épouse soutient que son mari cache ses chiffres et ne donne pas les bonnes explications et qu'en réalité son travail d'importation a été en grande partie transféré à une autre entreprise dont la société dans laquelle il travaille possède 17 % du capital ; qu'il a mis son fonds de commerce en location gérance avant de le céder et qu'entre 1998 et 2004 il y a eu des hauts et des bas, les difficultés étant plus de répondre aux problèmes de vérifications fiscales que d'affronter une baisse du marché de l'informatique ;
Que Madame Y... fait valoir que le circuit des super marchés ne fait pas concurrence à l'activité de son mari, laquelle, après une baisse réelle a remonté en 2005 et 2006 ;
Que celui-ci ne peut sérieusement prétendre être passé du stade de PDG du groupe EXT, et actionnaire de plusieurs sociétés à un simple emploi de directeur commercial d'une société extérieure à ce groupe, au salaire de 4 903 euros par mois ;
Qu'en 1998 il reconnaissait 25. 200 euros de ressources mensuelles ; qu'en effet le groupe EXT, groupe industriel familial, lui avait confié le rôle de directeur général d'EXT Finance, rôle qui est toujours le sien au K Bis de cette société, bien qu'il prétende ne plus percevoir aucun salaire de ce chef ;
Que les ressources de cette Société provenaient des redevances versées par des sociétés filiales (principalement " EXT COMPUTER ") et des SCI ; que Monsieur X... a expliqué en octobre 2004 que EXT COMPUTER a subi des redressements fiscaux sur la TVA en 2002 et a été mise en redressement judiciaire ;
Considérant toutefois que cependant en 2004 le groupe a obtenu des dégrèvements annulant en bonne partie les redressements fiscaux ; que par ailleurs le redressement judiciaire n'a pas abouti à une liquidation de biens ;
Considérant que le groupe EXT a donné en location gérance son fonds de commerce de micro-informatique à une société ECI CORPORATION (dont il détenait 80 % des parts) puis l'a cédé à la société LAGOTEK le 17 septembre 2003 ; que la société LAGOTEK représente en fait une société SENATEK Taiwan est le fournisseur principal des produits vendus par ECI CORPORATION ; que la société LAGOTEK a ensuite transféré à la société SENATEK FRANCE la location gérance précédemment donnée à ECI ; que ce contrat de location gérance du 1er novembre 2004 a depuis été renouvelé ;
Considérant que les résultats D'EXT Finance ont été en bénéfices de 400. 000 euros en 2002,49. 000 euros en 2003 et 230. 000 euros en 2004 ; que le chiffre d'affaires était de 1. 460. 000 euros en 2002,782. 000 euros en 2003 et 1. 429. 000 euros en 2004, les chiffres 2005 n'étant pas connus ;
Considérant que Madame Y... fait valoir à juste titre que le changement d'activité de son mari revêt toutes les apparences d'une décision opportuniste, sans relation directe avec son rôle déjà ancien et reconnu au sein du groupe EXT ; que les difficultés ponctuelles avérées au cours des années 2002 et 2003 trouvent leur origine dans un mauvais respect de la législation fiscale, que le groupe EXT a obtenu des conditions fiscales qui lui ont permis de faire face ; que les difficultés économiques du marché général de la micro informatique ne sont pas démontrées au niveau du groupe où travaille Monsieur X... et que celui-ci ne rapporte pas la preuve que son changement de poste et la réduction de son salaire lui aient été imposés ;
Considérant qu'il y a donc lieu de maintenir la prestation compensatoire de l'épouse telle que fixée par convention d'accord mutuel et de confirmer le jugement de première instance ;
Considérant que la demande de Madame Y... de voir transformer la rente en capital est formée de façon subsidiaire, sa première demande portant sur la confirmation du jugement ; qu'elle fait valoir à juste titre que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une modification de ses conditions de vie extérieure à sa propre volonté ; que par ailleurs elle ne démontre pas que de nouvelles conditions de fortune permettent la capitalisation de la rente ;
Considérant que la confirmation du jugement rend sans objet la demande d'expertise et la demande subsidiaire ;
Que l'équité conduit à allouer à Madame Y... 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Monsieur X... qui perd en son appel, devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil du 23 décembre 2005,
Déboute les parties de leurs demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles,
Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse à Monsieur X... la charge des dépens d'appel et admet l'avoué de Madame Y... au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0303
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : TGI de Créteil, 23 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-10;104 ?
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