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10/01/2007 | FRANCE | N°04/09014

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 10 janvier 2007, 04/09014


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200010697

APPELANTE

Madame Gladys X... veuve Y...

...

75011 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Alex A...,

avocat au barreau de Paris, toque : C986

INTIME

Monsieur Alain Y...

Pont Martel

07110 MONTREAL CANADA

représenté par la SCP BOLLING - DU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200010697

APPELANTE

Madame Gladys X... veuve Y...

...

75011 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Alex A..., avocat au barreau de Paris, toque : C986

INTIME

Monsieur Alain Y...

Pont Martel

07110 MONTREAL CANADA

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me B..., avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller , chargée d'instruire l'affaire, en présence de Madame Dominique REYGNER, Conseiller. Rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Mme DINTILHAC et Mme REYGNER ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président

Mme Charlotte DINTILHAC, conseiller

Mme Dominique REYGNER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Jacques Y..., décédé le 14 juin 1997, a laissé à sa succession son fils Alain Y..., né d'une première union, et Mme Gladys X... sa veuve qu'il avait épousée le 27 juillet 1970 sous le régime de la séparation des biens.

Il avait consenti à celle-ci une donation au dernier vivant le 30 septembre 1976 et un testament olographe le 6 avril 1994 déposé chez Me C... notaire le 19 septembre 1997 lui léguant l'universalité de ses biens selon la plus large quotité disponible.

Mme Y... s'est en outre prévalue, à l'ouverture des opérations de partage, de deux reconnaissances de dettes notariées signées à son profit par son conjoint l'une du 15 avril 1994 pour 1.688.289,31 F, la seconde du 27 décembre 1995 pour 1.538.316,50F.

La cour statue sur l'appel relevé par Mme Y... du jugement du 8 mars 2004 du tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'assignation délivrée par M. Alain Y... a :

- déclaré nulles ces reconnaissances de dettes et ordonné en tant que de besoin la radiation de l'inscription hypothécaire du 14 février 1996

- dit que le partage successoral aura lieu sur la base de la donation entre époux et du testament

- dit que le notaire procédera au partage des meubles en fonction de leur provenance

- ordonné les opérations de partage aux soins, à défaut d'accord des parties, du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation

- rejeté le surplus des demandes

- condamné Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Le litige en appel porte sur la validité et la réalité des deux reconnaissances de dette ;

Deux expertises ont été effectuées par M. D... commis par ordonnance de référé du 2 juin 1999 et jugement du 12 novembre 2001 qui ont été entérinées par le tribunal concluant que Mme veuve Y... n'avait pas les facultés financières de prêter des sommes à son mari, n'ayant perçu aucun salaire ni indemnité ;

M. E..., expert requis par Mme Y... a conclu dans un rapport déposé le 29 octobre 2002 à des dettes pour une somme totale de 2 465 808 F par une correction en hausse de la seconde reconnaissance et en baisse de la première en tenant notamment compte des intérêts courus sur les emprunts et non repris dans les reconnaissances de dettes ;

Après précédent arrêt de cette chambre de la cour du15 juin 2005 ayant ordonné une nouvelle expertise, M. Grégoire a conclu qu'au vu des justificatifs probants tels que produits avec beaucoup de manquant, il est établi que les époux Y... ont eu des revenus équivalents, que les opérations de compte sont enchevêtrées, que les origines et destination des fonds sont imprécises ce qui ne permet pas d'établir de correspondances entre les ressources des époux et les investissements et qu'il n'est pas rapporté la preuve de lien direct entre les sommes débitées du compte de Mme Y... et les dettes dont se reconnaît débiteur son mari ;

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 2 octobre 2006 Mme veuve Y... fait valoir que :

les reconnaissances de dettes ayant été faites par acte authentique ne peuvent être attaquées sur la validité que par la voie de l'inscription de faux et non sur la base des articles 1130 et 1131 du Code civil et sur les déclarations faites dans l'acte que par commencement de preuve par écrit dans les conditions de l'article 1341 et 1347 du Code civil, ce qui manque en l'espèce,

les reconnaissances sont justifiées, le rapport D... étant incomplet et infondé, le rapport de M. E... et le rapport de M. Gregoire établissant que les époux avaient des revenus équivalents, que M. Y... a souscrit en toute connaissance de cause les reconnaissances avec dispense de pièces justificatives entérinées par le notaire de telle sorte que le défaut de pièces ne peut lui être reproché et que les présomptions sont favorables à sa thèse ;

Elle fait valoir sur la reconnaissance du 27 décembre 1995 que :

elle justifie que l'emprunt de 500 000 F qu'elle a souscrit auprès de l'Ucb prélevé sur son compte et débloqué le 3 août 1995 a permis de payer le remboursement de la somme de 400 000 F prononcée par arrêt du 21 juin 1995 contre M. Y... au profit de la société Mess par des paiements de 200 000F le 7 juin 1996 et 15000F pendant 15 mois, en remboursement de cette indemnité d'immobilisation perçue en 1991 dépensée alors à rembourser le Cic d'une avance faite à la société Perfector le 30 septembre 1991, réfutant les conclusions de M. Gregoire sur l'absence de preuves de liens entre les deux opérations,

elle a contribué au paiement des travaux de l'immeuble du 1bis passage de Crimée acheté par le mari seul, par les marchés et les paiements sur ses fonds propres de la somme de 574 404 F à la société Ren'styl, des prêts débloqués de janvier 1995 à mars 1996 au fur et à mesure des travaux pour un crédit de 350 600F remboursé de 1996 à 2001, le paiement d'une somme de 113 912.50 F à raison de 30 000 F à avocat, frais de notaire et 40 000 F de supplément Edf ;

Elle soutient sur la reconnaissance de dette du 15 avril 1994 :

la réalité des créances de salaire non versés par la société Perfector pour 420 000F dont M. Y... a pu se reconnaître débiteur, la dite société ayant été liquidée amiablement par lui et comme tel débiteur à ce titre, ainsi que le remboursement de la somme de 121 235.95 F d'indemnités journalières devant lui revenir et versées à la société Perfector par la société Mondiale (en réalité 114 580.41 F), la réalité du remboursement de la somme de 96 800 F de crédit pour l'achat de l'appartement du ... ;

sur le compte d'épargne logement de 105 823.70 F selon solde au 31 décembre 1984 et le véhicule rover de 48 000 F et 50 000 F elle renvoie à l'appréciation de la cour,

Elle soutient la réalité de la vente de sicav personnelles pour la somme de 25 030 F remise à M. Y..., de la créance de rapatrié justifiée pour 24 720 F, du rachat de contrat d'assurance vie La Mondiale pour 43 455.40 F et du rachat de 25 actions Perfector pour 25 000 F, de la vente de titres pour 38 182 F, des crédits pour l'achat des appartements de Megève et de Cannes pour des sommes de 79 800 F et de 76 223.40 F et 38 904F achetés indivisément et débités de son compte, du PEL de 151 193.57F et intérêts personnels investis dans Cannes, du virement d'une somme le 30 mars 1983 depuis son compte épargne de 94 000 F, de sa créance de la somme de 180 060.80 F perçue de la Mondiale et disparue de son compte personnel ;

Elle demande donc d'infirmer le jugement, de constater la validité des reconnaissances de dettes, subsidiairement dire que la succession lui devra récompense pour les dépenses faites à son profit et lui allouer la somme de 1500€ pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 26 octobre 2005 M. Y... se rapporte à l'expertise de M. Grégoire concluant que Mme Y... ne rapporte pas la preuve du lien de cause à effet direct entre les sommes débitées de son compte et les sommes dont son mari se reconnaît débiteur;

Il oppose l'irrecevabilité de la demande nouvelle sur le fondement de l'article 1317 du code civil, soutient subsidiairement l'existence de donations déguisées;

Il fait valoir que le prêt de 500 000 F UCB a été consenti aux deux époux, que le compte bnp et le prêt étaient indivis et le compte alimenté par M. Y..., Mme Y... étant dépourvue de revenus, fait valoir sur les salaires et indemnités que M. Y... fait état de créances et non de dettes dans la reconnaissance et qu'en tout état de cause c'est la société Perfector qui en est débitrice, dénie toute créance pour l'immeuble du ..., le studio de Megève, l'appartement de Cannes et fait valoir le défaut de justificatif pour le surplus ;

Il invoque le préjudice financier subi du fait de l'indisponibilité de ces sommes dans la succession ;

Il demande donc de dire irrecevable les arguments nouveaux fondés sur les articles 1319 et 1320 du Code civil, de confirmer le jugement sauf à y ajouter une condamnation à payer la somme de 147 020.91 € à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE LA COUR

Considérant que les deux actes notariés de reconnaissance de dettes passés à l'étude de Me C... indiquent que les époux Y... comparant lui ont demandé de donner l'authenticité aux conventions arrêtées directement entre eux sans le concours ni la participation du notaire avec dispense par M. Y... de rapporter les justificatifs des dettes reconnues énoncées dans des notes établies par les parties et annexées aux actes, à rembourser dans les 25 ans et au plus tard à son décès ;

Considérant que le nouveau moyen opposé par Mme veuve Y... sur la fondement de l'admissibilité des moyens de preuve contre un acte authentique n'est pas nouveau comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale en reconnaissance de la validité des reconnaissances de dettes ;

Considérant que font foi jusqu'à inscription de faux les opérations personnelles faites et relatées par le notaire lors de la rédaction de ses actes dans l'exercice de ses fonctions mais non les déclarations faites par les parties : Qu'en l'espèce la consistance des reconnaissances de dettes résulte des notes manuscrites signées par les époux et ne ressort pas de l'office du notaire ;

Considérant que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomption ;

Considérant, sur les différents postes de la reconnaissance de dette du 15 avril 1994 de 1 688 289 F que M. Y... s'est reconnu débiteur de sommes dues par la société Perfector qu'il ne devait pas personnellement, soit de la totalité de crédits contractés indivisément pour l'achat de bien indivis dus en tout état de cause par moitié par son épouse et de sommes qu'a pu percevoir son épouse ou qu'elle a détenu à un moment donné sur ses comptes personnels sans expliquer ni justifier en quoi il en a personnellement profité :

Qu'ainsi les indemnités de la Mondiale et les salaires non payés de mai 1976 à mai 1981 destinés à Mme Y... et perçus ou retenus par la Sarl Perfector n'incombent pas personnellement à M. Y... mais à la société Perfector, seule débitrice des obligations invoquées, par ailleurs prescrites au moment de la reconnaissance de dette, et dont M. Y... avait conduit la liquidation amiable clôturée selon assemblées générale du 31 décembre 1993 et notifiée au greffe le 31 mai 1994 ;

Que relativement au crédit de 96 800 F souscrit auprès de l'Agence Bnp agence Voltaire par les deux époux pour l'achat de l'appartement du ... par les deux époux le 3 mars 1983 au prix de 185 000 F remboursable par mensualités de 1 722 F entre le 3 avril 1983 et le 3 septembre 1988 selon l'acte notarié, la reconnaissance de dette vise un compte de l'agence Bastille et la dette incombe à l'indivision à une époque où les époux avaient des ressources équivalentes ; Il en est de même pour l'emprunt de Megève de 79 800F souscrit en octobre 1983 et du par l'indivision ; Que la circonstance que les mensualités d'emprunt ont été débités sur le compte personnel de Mme Y... est sans portée alors que le sort du prix de vente payé pour 23 000 F et 182 000F fin 1989 n'a pas été retracé, les relevés bancaires intéressant étant justement manquants et qu'il n'est pas ainsi établi de dette de ce chef ;

Qu'il en est de même pour les reconnaissances de 76 223.40 F et 38 904F pour crédit Ucb pour l'appartement de Cannes acquis indivisément par les deux époux en octobre 1988 payé comptant 240 000 F et à l'aide de deux crédits de 300 000F dus par l'indivision et alors qu'il n'est pas justifié d'une participation de Mme Y... au delà de sa contribution de moitié pendant tout le cours de l'emprunt;

que pour le compte d'épargne logement à la Bnp Bastille de Mme Y... selon un solde de 105 823.70 F au 31 décembre 1984 qui a fonctionné jusqu'en 1994 avec des mouvements de crédit et de débit, la remise de titres pour 25 030F figurant en dépôt sur son compte Bnp le 25 janvier 1984, la remise d'une somme de 40 000F en espèces sur son plan épargne logement le 16 juin 1982, le rachat du contrat d'assurance-vie de 43 455.40F crédité le 22 juillet 1983 sur le compte Bnp de Mme Y..., la vente de titres pour 38 182.80 F et rachat de 25 actions à 1000 F de la société Perfector qui ne sont aucunement justifiées ainsi que relevé par les trois experts, l'indemnité de rapatrié de 43 736 F, la détention sur son compte Bnp au 17 mars 1983 d'une somme de 151 193.57 F et 5 848.18 F ayant donné lieu à un virement de 94 000 F sur un compte PEL, la somme de 180 060.80F versée par la Mondiale ensuite d'un arrêt du 23 avril 1992 a été perçue sur un compte personnel de Mme Y... et qu'il n'est pas établi pour aucune de ces opérations de débits des comptes personnels de celle-ci avec crédits corrélatifs qui profitent à M. Y... ;

que les reconnaissances de dettes de 50 000 F et 48 000 F en décembre 1992 pour le véhicule rover immatriculé au nom de Jacques Y... correspondent à des sommes qui ont débitées au comptant et par mensualités de remboursement sur un compte indivis aux époux et que Mme Y... s'en rapporte sur ce point ;

Qu'il résulte ainsi de l'analyse globale et détaillée de cette reconnaissance de dette que M. Y... s'est reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas ou dont il n'avait pas profité personnellement et alors que les deux époux ont constitué un patrimoine indivis important auquel Mme Y... était appelée à contribuer pour moitié de telle sorte qu'elles constituent des donations déguisées qui seront annulées ;

Considérant sur la demande subsidiaire qu'il n'est pas établi de participation venant de fonds propres de Mme Y... au paiement des biens indivis au-delà de ses droits de moitié ;

Considérant sur les différents postes de la reconnaissance de dettes du 27 décembre 1995 que :

le prêt Ucb de 500 000 F consenti par chèque du 11 septembre 1995 sur 15 ans au nom de M. ou Mme Y... encaissé sur le compte Bnp de Mme Y... et placé ensuite sur un compte à terme de celle-ci à la Société générale jusqu'au 10 avril 1996, a fait l'objet de remboursements à compter du 11 octobre 1995 sur le compte Bnp de Mme Y... ;

Qu'antérieurement, M. Y..., avait acquis en septembre 1976 un immeuble sis ... dont le prix a entièrement été libéré par le paiement d'une somme de 306 291 F le 27 juin 1991, qu'il a perçu le 27 septembre 1991 une indemnité d'immobilisation de 400 000F encaissée sur le compte de la société Perfector au titre d'une promesse de revente de l'immeuble à la société Mess qu'il a été condamné à rendre par arrêt du 21 juin 1995 avec intérêt à compter de 1992; Qu'il apparaît que la somme de 400 000 F en principal a été restituée de façon échelonnée, à raison de 200 000 F par chèque du 7 juin 1996 prélevé sur le compte de Mme Y... et virements mensuels de 15 000 F dont les débits figurent sur les comptes de Mme Y... et rattachés par elle à cette opération ;

Considérant qu'il n'apparaît pas de donation déguisée de ce chef, M. Y... se trouvant à cette époque personnellement débiteur d'une somme de 400 000 F au principal outre intérêts pour un bien personnel qui avait été remise à l'époque à la société Perfector alors liquidée et qui a été apurée en définitive sur les comptes personnels de Mme Y... ;

Considérant sur les travaux effectués dans cet immeuble pour la transformation du pavillon en sept logements locatifs, que la Bnp Bastille a accordé en 1994 deux prêts aux époux Y... de 143 800 F et 206 800 F remboursables en 5 ans à partir du réaménagement de juillet 1996, dont le solde, sur l'emprunt global de 350 600 F a été débloqué pour une somme finale de 27 447.80 F le 6 juin 1996 et que le compte de Mme Y... était débité des mensualités de remboursements en juillet 1996 qui était par ailleurs destinataire des factures ;

Que l'expert Gregoire, sur un montant de factures de 949 496 F émises de septembre 1994 à octobre 1995 a constaté la preuve de paiement de la somme de 594 914.40 F de factures de travaux, M. G... ayant retenu y compris les intérêts des emprunts souscrits celle de 923 228.09 F ; Que cependant la facture de Rens'tyl du 22 mai 1995 fait état de paiements de 647 000 F retenus à juste titre par M. H... au lieu de 415 500 F retenu par M. Gregoire auquel sont à ajouter les paiements postérieurs de Mme Y... de 40 000 F du 19 avril 1995, de 28 208.19 F du 6 octobre 1995, de 25 387.57 F du 2 novembre 1995 outre un paiement d'architecte Briard de 7 537.50 F du 16 novembre 1995 débités du compte personnel de Mme Y... ;

Que par ailleurs sur la somme de 113 912.50 F pour frais divers il est justifié de débits sur le compte personnel de Mme Y... de la somme de 25 000 F pour les frais d'avocat de la Scp Babin commise pour faire un procès contre la société Rem'styl qui n'a pas achevé les travaux, 8400 F de consignation de frais d'expert, 9600F à Me C..., notaire le 23 novembre 1995 ;

Considérant qu'il en ressort que Mme Y... a conduit les travaux de réfection, justifié de la plupart des paiements de cette opération immobilière pour un montant de travaux de 965 404 F outre 113 912.50 F financés partiellement par le prêt global de 350600 F dont les remboursements ont été débités principalement de comptes personnels de Mme Y... étant entendu qu'elle a eu des ressources propres issues de salaires, de pensions d'invalidité, d'indemnisation de rapatriés équivalentes ou supérieures à celles de M. Y... dans les dernières années de la vie commune et alors que le bien est propre à M. Y... ;

Considérant dans ces conditions que la reconnaissance de dette du 27 décembre 1995 n'apparaît pas déguisée et sera reconnue valide pour son montant de 1 538 316.50 F ; Qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de l'affectation hypothécaire donnée de ce chef par Jacques Y... à son épouse sur l'immeuble le 14 février 1996 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts au profit de M. Y... qui succombe dans certaines de ses prétentions et alors qu'il n'est pas justifié d'abus de recours à justice ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dédommagement pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appelante recevable ;

Réforme le jugement sur la nullité de la reconnaissance de dette souscrite le 27 décembre 1995, la radiation de l'affectation hypothécaire du 14 février 1996 et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chef ;

Dit valide la reconnaissance de dette du 27 décembre 1995 de M. Y... au profit de Mme Y... pour la somme de 234 515 € et dit qu'il en sera tenu compte dans le partage successoral et dit n'y avoir lieu à la radiation de l'affectation hypothécaire du 14 février 1996 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Emploie les dépens y compris ceux d'expertise en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 04/09014
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-10;04.09014 ?
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