Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20925
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05/37268
APPELANTE
Madame Nathalie X..., ès qualités de gérante et liquidateur amiable de la société MTCAN ayant pour nom commercial "ELIXIR"
demeurant ...
75017 PARIS
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Christian Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1534
INTIMÉE
S.A. LEA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 23 square Edouard VII
75009 PARIS
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : J44
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Mme Nathalie X... est appelante, "en sa qualité de gérante et de liquidateur de la société MTCAN", d'un jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2005 du tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée, "en sa qualité de liquidateur amiable" de cette société, à payer à la société Léa la somme de 62.807,34 euros à titre principal outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle précise qu'elle a, alors qu'elle était liquidateur amiable de la société MTCAN , déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 juin 2005, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 21 juillet 2005 et qu'elle ne s'est pas présentée au tribunal, sur l'assignation de la société Léa en responsabilité, en pensant que le mandataire de justice désigné comme le liquidateur devait se présenter. Elle estime que les demandes de la société Léa faites à son encontre en sa qualité de liquidateur amiable sont irrecevables. Elle les estime également mal fondées et sollicite 1.500 euros en remboursement de ses frais de procédure.
La société Léa soutient que Mme X... a dissous la société en connaissant la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes après résolution du contrat de location qui les liait. Elle estime que son action est clairement une action en responsabilité personnelle; qu'elle en déduit que ses demandes sont recevables. Elle sollicite la confirmation du jugement et 5.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
SUR CE LA COUR,
Considérant que le dispositif du jugement qui "condamne Mme N. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la SARL MTCAN, à payer à la société Léa les sommes de 62.807,34 € à titre principal et 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" ne procède pas d'une erreur manifeste quant à la qualité en laquelle elle a été condamnée qui est celle en laquelle elle a été assignée; qu'il s'ensuit que les demandes de la société Léa, qui recherche la responsabilité personnelle de Mme X..., sont irrecevables;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société Léa irrecevable en ses demandes,
Déboute Mme X... de sa demande en remboursement de frais de procédure,
Condamne la société Léa aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGN