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09/01/2007 | FRANCE | N°05/17174

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 09 janvier 2007, 05/17174


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17174

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16415

APPELANT

Monsieur Claude X...

né le 27 Février 1935 à ORAN (ALGÉRIE)

demeurant ...

75116 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avou

és à la Cour

assisté de Me Fabien GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque K110, substituant Me François KLEIN, (KGA Avocats)

INTIMÉE

S.N.C. ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 JANVIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17174

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16415

APPELANT

Monsieur Claude X...

né le 27 Février 1935 à ORAN (ALGÉRIE)

demeurant ...

75116 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Fabien GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque K110, substituant Me François KLEIN, (KGA Avocats)

INTIMÉE

S.N.C. ANJOU SERVICES

prise en la personne de son gérant

ayant son siège TSA 48200 - 1 Terrasse Bellini

92920 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre - Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438, de la SCP AUGUST et DEBOUZY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

M. Claude X... est appelant d'un jugement du 28 juin 2005 du tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la SNC Anjou services ( la SNC) à lui verser la somme de 3.370 euros avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 2003 en remboursement de frais de voyage, l'a débouté du surplus de ses demandes et l'a condamné à verser à cette société la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

Il rappelle qu'il a, le 8 mai 1990, signé avec le groupe japonais C..., représenté par M. C..., une promesse d'achat des titres qu'il possédait dans les sociétés Cidotel et Marignan, gestionnaire et propriétaire d'une chaîne de 11 hôtels, au prix de 1.650.000.000 frs, que M. Furuuchi a versé un chèque émis sur son compte personnel de 165.000.000 frs au titre de l'indemnité d'immobilisation devant lui revenir en cas de non réalisation de la promesse du fait du promettant, que le groupe C... n'a pas donné suite à la promesse et que le chèque n'a pas été payé faute de provision; qu'il a ensuite, le 18 juillet 1990, vendu ses actions à la société compagnie immobilière Phénix, devenue Anjou services, et convenu avec elle de poursuivre conjointement le recouvrement de l'indemnité d'immobilisation convenue avec le groupe japonais; qu'après un nouvel accord qui lui a été imposé le 29 octobre 1993, une procédure a alors été engagée par l'intimée au Japon mais avec retard et a abouti à une décision de la cour d'appel de Tokyo du 31 mai 2000 confirmant la condamnation du tribunal de Tokyo intervenue le 30 mars 1998 de deux sociétés du groupe C... à lui verser la somme de 181.500.000 yens (1.326.000 euros) et mettant hors de cause M. Furuuchi; que cette décision n'a pas été exécutée, les sociétés C... s'étant révélées insolvables selon la SNC..

Il soutient que l'intimée n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, a, au contraire, freiné les démarches et les procédures en annihilant une partie de leurs effets; qu'ainsi, après l'accord obtenu au début de l'année1991 d'engager une procédure au Japon, l'assignation n'a été délivrée que le 20 juin 1994, après signature d'un accord qui lui était particulièrement défavorable le 29 octobre 1993, par un avocat choisi par la SNC peu compétent qui a laissé les retards s'accumuler, permis aux sociétés C... d'organiser leur insolvabilité et n'a pas jugé utile de prendre des mesures conservatoires envers le groupe C.... Il sollicite la somme de 15.244.900 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution par la SNC de ses obligations contractuelles, éventuellement diminuée des frais de procédure engagés par la SNC et celle de 152.450 euros au titre de la responsabilité délictuelle de la SNC pour son attitude dilatoire et injurieuse à son égard. Il demande encore la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SNC à lui rembourser des frais de voyage, conformément aux accords contractuels et 35.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

La SNC Anjou services soutient qu'elle a respecté toutes ses obligations contractuelles résultant des accords signés les 18 juillet 1990 et 29 octobre 1993 dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée. Elle prétend que ces conventions prévoyaient que les procédures seraient engagées conjointement et non pas à sa seule initiative, que M. X... a accepté le choix du conseil japonais qui a accompli normalement sa tâche et obtenu une condamnation. Elle reproche à l'appelant de n'avoir pas répondu dans les meilleurs délais à ses demandes de renseignements et estime qu'en ne répondant pas à la demande de l'avocat japonais relative à l'introduction d'une seconde procédure prévue dans l'accord du 29 octobre 1993 après l'obtention d'une première condamnation, il a renoncé à cette seconde procédure et admis l'insolvabilité du groupe C.... Elle estime justifier avoir procédé à la mise en cause de M. Furuuchi, signataire du chèque litigieux, mis hors de cause par les juridictions japonaises. Elle rappelle qu'elle a communiqué à M. X... les renseignements obtenus sur les capacités financières des sociétés C... avant leur assignation devant les juridictions japonaises et estime n'être pas à l'origine des délais de la procédure japonaise ni de l'impossibilité avérée d'exécuter les décisions de condamnation. Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice de M. X... qui ne saurait lui reprocher l'insolvabilité de son débiteur et conteste aussi la réalité du préjudice invoqué qui doit être limité à la somme obtenue devant le tribunal de Tokyo. Elle soutient que les conventions ne prévoyaient pas le remboursement des frais de voyage de l'avocat personnel de M. X..., qui n'étaient pas nécessaires pour le suivi de la procédure. Elle conteste aussi toute responsabilité quasi-délictuelle. Elle sollicite 30.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. X... et la société compagnie immobilière Phénix ont, le 18 juillet 1990, signé d'une part une convention de cession des actions que possédait le premier dans les sociétés Cidotel et Marignan à la seconde et, d'autre part, convenu de se partager le versement éventuel de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 165.000.000 frs due à M. X... par M. Furuuchi et les sociétés de son groupe à la suite de la signature antérieure d'une promesse de vente de ces mêmes actions restée inexécutée du fait du promettant; qu'ils ont convenu de poursuivre ensemble de façon amiable ou judiciaire M. Furuuchi et son groupe en paiement de la somme de 165.000.000 frs;

Considérant que, après des instances initiées en France, les parties ont, le 29 octobre 1993, conclu un nouvel accord dont l'annulation pour vice du consentement n'est pas sollicitée par l'appelant selon lequel la procédure à intenter au Japon serait faite par l'avocat japonais choisi par les deux parties et porterait dans un premier temps sur la moitié de l'indemnité d'immobilisation aux frais avancés de la société compagnie immobilière Phénix et, dans un second temps, en cas de succès de la première, pour l'autre moitié à frais partagés;

Considérant qu'une assignation a été délivrée le 20 juin 1994 par l'avocat japonais choisi en commun à l'encontre de deux sociétés du groupe C... et de M. Furuuchi; qu'un jugement de condamnation des sociétés C... et de mise hors de cause de M. Furuuchi est intervenu le 30 mars 1998 et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de confirmation le 31 mai 2000; que l'avocat japonais a indiqué le 24 février 2000 que le compte bancaire de la société C... était d'un très faible montant; qu'aucune autre mesure d'exécution n'a été tentée;

Considérant qu'il résulte, tant des deux conventions signées entre les parties que des courriers qu'elles ont échangés, qu'elles étaient d'accord pour engager dans un premier temps des procédures en France, ce qui a été fait à l'initiative de M. X...; que ces procédures se sont révélées inefficaces, faute d'avoirs en Europe des sociétés japonaises; que l'accord pour introduire une procédure au Japon avec l'avocat désigné en commun n'est intervenu par écrit que le 29 octobre 1993; que M. X... ne prouve pas que le temps mis à consigner l'accord par écrit serait imputable à faute à l'intimée; que, ainsi que l'a relevé le premier juge, la clause de la convention du 18 juillet 1990, imposant la réunion de la volonté des deux parties, allongeait nécessairement la prise de décision d'autant que les parties correspondaient par voie de sommations interpellatives et de lettres recommandées; que la procédure étant faite au nom de M. X..., titulaire de l'indemnité d'immobilisation, celui-ci devait nécessairement donner par écrit les mandats nécessaires aux avocats, ce qui lui a été demandé notamment en août 1992; que le temps mis pour délivrer l'assignation au Japon n'apparaît pas excessif compte tenu des difficultés rencontrées; que la SNC, qui avançait les frais de la première procédure japonaise et était intéressée à son résultat, avait intérêt à faire les diligences nécessaires; que les délais de la procédure japonaise ne peuvent être imputés à faute à la société Anjou services; que le choix de l'avocat japonais dont les références attestaient la compétence a reçu l'accord exprès de M. X...; qu'il a obtenu gain de cause en ce qui concerne les sociétés poursuivies et tenté une exécution de la décision de justice qui s'est révélée inefficace; que l'insolvabilité du groupe C... ne peut pas plus être imputée à faute à la société Anjou Services qui justifie s'être assurée de sa surface financière avant d'engager une procédure et en avoir fait part à M. X... qui a pris sa décision d'engager des poursuites en toute connaissance de cause sans demander de démarches complémentaires; qu'il a de fait admis cette insolvabilité en ne répondant pas à la demande qui lui a été faite d'engager la seconde procédure en recouvrement de la seconde moitié de l'indemnité d'immobilisation malgré l'obtention d'une condamnation au paiement de la première moitié; que les conventions ne prévoyaient pas la prise de mesures conservatoires aux frais de la SNC ; que M. X..., qui avait connaissance des "attestations de solvabilité" et avait une voie prépondérante dans la prise de décisions relatives au procès, n'a fait aucune demande en ce sens; qu'aucune faute de la société Anjou services n'est démontrée; qu'elle n'a engagé ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité quasi-délictuelle, l'attitude dilatoire qui fonde cette dernière n'étant pas distincte du retard reproché dans la conduite des procédures; que l'attitude injurieuse n'est pas établie;

Considérant, sur la demande en remboursement des frais de voyage, qu'il n'est pas contesté que les frais de la première procédure japonaise qui a échoué restent à la charge de la SNC, conformément à la convention du 23 octobre 1993; que l'intimée ne conteste pas plus la nécessité de la présence physique de M. X... devant le tribunal de Tokyo et, en conséquence, son obligation de lui régler ses frais de voyage et d'hébergement; qu'elle s'oppose à la prise en charge des frais qu'il a avancés pour le déplacement à ses côtés de son propre avocat; qu'elle avait formulé son refus avant le déplacement en invoquant à juste titre que l'avocat japonais que M. X... avait accepté le représentait devant la juridiction japonaise et parlait français et que la présence d'un autre avocat n'était pas utile à la procédure; que l'intimée ne justifie pas avoir réglé les frais afférents à M. X...; qu'elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.884,97 euros;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la SNC la charge totale de ses frais irrépétibles de procédure d'appel; qu'une somme de 8.000 euros lui sera allouée à ce titre;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Anjou services à payer à M. X... la somme de 3.770 euros,

Réduit cette somme à 1.884,97 euros,

Condamne M. X... à verser à la société Anjou services la somme complémentaire de 8.000 euros et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 05/17174
Date de la décision : 09/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-09;05.17174 ?
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