Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2006
(no,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 15662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2005-Tribunal de grande instance de BOBIGNY-RG no 01 / 08586
APPELANTE
Madame Marie-Jeanne X... épouse B...C... exploitant sous l'enseigne Elysées Promotion 102 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Henri WARTEL de MALLORTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 234
INTIMÉE
Madame Murielle Z......
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Me François DETTON, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise KAMARA, Président Mme Dominique DOS REIS, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie-France MEGNIEN.
ARRÊT :
-contradictoire,
-prononcé publiquement par Mme Françoise KAMARA, président,
-signé par Mme Françoise KAMARA, Président, et par Mme Marie-France MEGNIEN, Greffier présent lors du prononcé.
*************
Suivant acte notarié du 30 juillet 1999, Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C..., exerçant sous l'enseigne " Elysées promotion ", a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Murielle Z... divers droits et biens immobiliers dans un ensemble immobilier dénommé " Villa Latina " sis 6 boulevard du Midi au Raincy (93), l'acte de vente indiquant :
" Le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du troisième trimestre de l'année 2000 et, au plus tard, fin juillet 2000. Toutefois ce délai sera, le cas échéant, majoré des jours d'intempérie au sens de la réglementation du travail sur les chantiers de bâtiment. Ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'étude auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, d'une manière générale, en cas de force majeure ".
Les travaux n'ayant pu être achevés et réceptionnés que le 29 mars 2001, Mme Murielle Z... a assigné, par acte extrajudiciaire du 6 août 2001, Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... à l'effet de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant au préjudice par elle subi du fait de ce retard de livraison.
Suivant actes extrajudiciaires des 13 mai 2002,6 août 2002 et 7 novembre 2003, Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... a appelé en garantie la société Carreira, M. Da D..., la société ABC bâtiment, la société ACGM, la Société nouvelle Etan'Tic, M.E... et la société Thyssen Krupp ascenseurs, entreprises intervenantes sur le chantier de construction.
Par jugement du 7 avril 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
-donné acte à Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... de son désistement à l'égard de la société Carreira, de M. Da D..., de la société ABC bâtiment, de la société ACGM, de la Société nouvelle Etan'Tic, de M.E... et de la société Thyssen Krupp ascenseurs.
-condamné Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... à payer à :
. Mme Murielle Z..., les sommes de 6. 725 € à titre de dommages-intérêts et de 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
.M.E..., la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-condamné Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... aux dépens.
Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... a relevé, à l'égard de la seule Mme Murielle Z..., appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour de constater que les retards invoqués par l'acquéreur en l'état futur d'achèvement sont contractuellement exonérés et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante incidente, Mme Murielle Z... prie la Cour de condamner Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... au paiement, en sus des condamnations prononcées par le tribunal, des sommes ci-dessous :
-837,66 € au titre de la huitième mensualité d'intérêt intercalaire,-59,60 € au titre de la huitième mensualité d'assurance-1. 417,78 € correspondant à deux mois de loyer,-2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré.
* *
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que le délai de livraison des biens objet de la vente en l'état futur d'achèvement était contractuellement fixé au 31 juillet 2000 au plus tard ;
Que les lots dont s'agit n'ont été effectivement livrés que fin mars 2001 ;
Qu'il s'ensuit que le retard de livraison s'est établi à huit mois ;
Considérant qu'ont constitué des causes légitimes d'interruption des travaux venant en déduction de ce délai :
-les cinq mois d'intempéries survenues entre les mois de juillet 1999 et de mars 2001 selon l'attestation de l'architecte F..., document dont l'intimée n'est pas fondée à contester la force probante dès lors que l'acte de vente prévoit que les jours d'intempérie " seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'étude auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard ",
-les injonctions administratives, résultant des notifications faites par la mairie du Raincy au maître de l'ouvrage au cours des années 2000 et 2001 à l'effet d'exiger des modifications substantielles du permis de construire, pourtant approuvé, relativement aux pignons ouest et est, aux maçonneries et à la couleur des façades, injonctions imprévisibles, irrésistibles et émanant d'un tiers qui présentaient les caractéristiques de la force majeure au sens du contrat de vente et ont contribué à arrêter pour un temps les travaux de construction, conduisant, en outre, l'entreprise chargée du ravalement à quitter le chantier et Mme Marie-Jeanne X... épouse B...C... à faire appel à un nouvel entrepreneur, M.E..., le retard consécutif devant être apprécié, eu égard aux pièces produites, à une durée de trois mois,
-les difficultés consécutives à :
. la liquidation judiciaire, prononcée au mois de janvier 2000, de la société Bellifontaine, chargée du lot de gros oeuvre, qui a retardé, selon note du 18 juin 2002 de l'architecte F..., le chantier pendant environ trois mois,
. la liquidation judiciaire, prononcée au mois d'octobre 2000, de la société Charme, chargée du lot chauffage, ventilation mécanique et fabrication de la pieuvre électrique, qui a provoqué, selon note du 18 juin 2002 de l'architecte F..., un retard d'un mois environ,
lesquelles difficultés doivent être prises en compte, peu important la tardiveté des dépôts de bilan des entreprises dont s'agit par rapport aux dates prévues pour l'achèvement des lots qui leur avaient été respectivement confiés ou par rapport à la date initiale de livraison, dès lors qu'elles sont survenues pendant la prorogation du délai de livraison imputable à des intempéries et à des injonctions administratives caractérisant un cas de force majeure et qu'elles ont donc constitué au regard des causes d'exonération contractuellement prévues, des cas légitimes d'interruption du délai de livraison ;
Considérant qu'il découle de ces divers éléments que, les causes légitimes de retard de livraison totalisant douze mois, le retard de huit mois de livraison des biens vendus en l'état futur d'achèvement est exonéré, et au-delà, par des causes contractuellement envisagées par les parties ;
Considérant, en conséquence, que Mme Murielle Z..., qui n'établit l'existence d'aucun retard de livraison non exonéré, sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré infirmé en ses dispositions critiquées ;
Et considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la cause ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Murielle Z... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme Murielle Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT