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20/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952070

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 20 décembre 2006, JURITEXT000006952070


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 20 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/14477

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 11 juillet 2005 par Maître Cl

arisse SERRE, avocat de Monsieur Prosper X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusion...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 20 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/14477

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 11 juillet 2005 par Maître Clarisse SERRE, avocat de Monsieur Prosper X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 novembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence de Monsieur Prosper X... ;Ou' Maître Clarisse SERRE, avocat de Monsieur Prosper X..., Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 22 novembre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;*Attendu que Monsieur Prosper X..., mis en examen le 10 avril 2003 du chef

d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le même jour ; que par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 juillet 2003, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 3 mois et 6 jours ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel, il a été relaxé par jugement en date du 25 juin 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 mars 2005 ; que le jugement par ordonnance du 21 avril 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard ; Que le demandeur sollicite 64.588 ç et 8.166 ç en réparation de ses préjudices économique et moral ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice économique :Attendu que Monsieur Prosper X... indique qu'il exerçait, lors de son incarcération, la profession de videur au sein de l'établissement "Folie's Pigalle" et percevait un salaire mensuel de 2.500 ç ; qu'à sa libération, son employeur ne l'a pas repris et qu'il a perçu jusqu'au 31 décembre 2004 des indemnités des ASSEDIC ; qu'il ajoute que depuis, il survit grâce à sa concubine ; qu'il demande l'allocation de 55.000 ç correspondant à la perte de salaire depuis août 2003 ;Que le requérant déclare également qu'il a subi une perte de chance de retrouver un emploi dans le milieu de la sécurité ; qu'il réclame à ce titre une somme de 6.000 ç ; Attendu que si Monsieur X... a perdu son emploi, comme il le soutient, du fait de sa

mise en détention, il ne justifie pas pour autant de la perte de revenus subie ; qu'en l'absence de pièces établissant le montant mensuel de son salaire, la demande au titre du préjudice lié à la perte de salaire indemnisable doit être en l'état rejetée ; Que par ailleurs, dès lors que le requérant ne justifie pas des démarches pour retrouver un emploi dans le milieu de la sécurité, il ne peut sérieusement invoquer la perte de chance de retrouver un emploi d'agent de sécurité alors même qu'à l'appui de la demande de liberté à laquelle il a été fait droit, une société AFP SECURITE PRIVEE a attesté être prête à l'embaucher en cette qualité dès sa sortie de détention - comme l'établit la lettre de Maître SERRE son conseil adressée le 7 juillet 2003 au juge d'instruction à laquelle était annexée ladite attestation ;Qu'il s'ensuit que la demande au titre du préjudice économique doit être rejetée ;Sur le préjudice lié aux frais d'avocat :Attendu que Monsieur X... indique, au soutien de sa demande, qu'il a dû exposer 1.200ç au titre des frais d'avocat directement liés à sa détention, produisant une facture du 17 juin 2003 ; que si cette facture n'est effectivement pas détaillée, sa date établit à l'évidence que les honoraires d'avocat ont été exposés largement en raison de son placement en détention ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer la somme de 1.000 ç au titre de cette demande indemnitaire ; Sur le préjudice moral :Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que compte tenu de l'âge de Monsieur Prosper X... (28 ans) lors de sa mise sous écrou, de la durée de l'emprisonnement (107 jours), de l'éloignement de sa famille vivant en Côte d'Ivoire, de l'absence d'incarcération antérieure et

du choc carcéral, il y a lieu de fixer à 8.166 ç la somme qui lui est allouée en réparation de son préjudice moral;PAR CES MOTIFSALLOUONS à Monsieur Prosper X... les sommes de 8.166 ç en réparation de son préjudice moral et 1.000 ç au titre des frais d'avocat,REJETONS le surplus des demandes,LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 décembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Marthe CORONT DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952070
Date de la décision : 20/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d appel,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-20;juritext000006952070 ?
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