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14/12/2006 | FRANCE | N°360

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 14 décembre 2006, 360


Grosses délivrées

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 14 DECEMBRE 2006

(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 25136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2005 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 8314
-1ère chambre-2ème section

APPELANT

Monsieur Mourad X...
né le 4 février 1977 à MEKLA (Algérie)
nationalité algérienne >demeurant : Chez Madame Brigitte Y...
...

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE,
avoué à la Cour
assisté de Maître TOUBERT,
avocat au b...

Grosses délivrées

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section C

ARRET DU 14 DECEMBRE 2006

(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 25136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2005 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 8314
-1ère chambre-2ème section

APPELANT

Monsieur Mourad X...
né le 4 février 1977 à MEKLA (Algérie)
nationalité algérienne
demeurant : Chez Madame Brigitte Y...
...

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE,
avoué à la Cour
assisté de Maître TOUBERT,
avocat au barreau de Paris

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2006,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :
-Contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
-signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

***********

Mourad X..., né le 4 février 1977 à Mekla en Algérie, est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2005 qui a dit qu'il n'est pas français.

M.X... soutient qu'il est français par filiation maternelle, sa mère originaire d'Algérie ayant selon lui conservé la nationalité français lors de l'accession à l'indépendance de ce pays comme descendante de SAADI A...C... AHMED, né en 1842 à El Kaala en Algérie et admis à la qualité de citoyen français par un décret du 10 mars 1885 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Il invoque également sa possession d'état de français.

Il prie la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français.
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement. Il fait principalement valoir que la descendance alléguée n'est pas établie et que les éléments de la possession d'état de français ne sont pas réunis.

SUR QUOI,

Considérant que M.X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil, peu important que des membres de sa famille soient titulaires d'un tel certificat ; qu'au demeurant cette circonstance ou le fait qu'une prétendue parente se soit vu reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'ascendance alléguée étant indifférents quant à l'appréciation du bien fondé de sa demande ;

Considérant que M.X... fait valoir que son arrière grand-mère maternelle, Fetta Bent Saadi B..., née en 1866 à El Kaala, serait la fille de l'admis SAADI A...C... AHMED qui serait également appelé B... SAADI A...C... AHMED ;

Considérant que le décret du 10 mars 1885 (bulletin des lois no1976, liste no27635) admet à jouir des droits de citoyen français " 20o Saadi A...C... Ahmed, indigène algérien monogame, né en 1842 à El Kaala, commune mixte de Fort-National (Alger), y demeurant " ;

Que même à admettre l'identité de personne entre SAADI A...C... AHMED et B... SAADI A...C... AHMED, force est de constater que l'extrait du registre matrice de l'arrière grand-mère prétendue, Fetta B..., indique " nom patronymique B... " " prénoms (noms anciens), nom des ascendants et surnoms s'il y a lieu FETTA BENT SADI " " âge 25 ans en 1891 " sans préciser de filiation ;

Que, par ailleurs, selon l'ascendance revendiquée par l'appelant qui produit un livret de famille concernant l'admis, établi en 2000 par la République Algérienne Démocratique, Fetta B... serait née de l'admis et de son épouse Mennassa Z... alors qu'il résulte d'un acte de notoriété produit par le Ministère public, établi par le cadi notaire de Fort-National le 12 septembre 1884, que Saadi A...C... Ahmed a été marié une première fois avec " Malha C... ben Amar " qu'il a répudiée et dont il a eu 4 enfants alors âgés de 20 ans,12 ans,8 ans et 3 ans et une seconde fois avec " Mennoucka C... Salah " dont il a eu 3 enfants alors âgés de 9 ans,6 ans et 1 an ; qu'il n'y est fait mention ni de Mennassa Z... ni de Fetta ;

Que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que cet acte de notoriété ne serait pas probant puisqu'il mentionne l'identité du mari sans ajouter le nom de B... alors précisément que le décret d'admission ne vise pas ce nom, ce que l'appelant tient dans ce cas pour négligeable en soutenant que SAADI A...C... AHMED et B... SAADI A...C... AHMED sont la même personne ;

Que, de même, il prétend vainement que cet acte de notoriété serait sans incidence parce que l'admis était polygame et pouvait donc avoir d'autres épouses que celles mentionnées dans cet acte alors que le décret d'admission précise bien que l'intéressé est monogame, observation étant faite que la circonstance que les enfants aînés de la seconde épouse soient plus âgés que les plus jeunes enfants de la première épouse ne suffit pas à rapporter la preuve d'une polygamie qui au demeurant ne lui aurait pas permis d'accéder à la qualité de citoyen français ;

Qu'ainsi à défaut de la production d'un acte de naissance de Fetta B... portant l'indication de ses père et mère et d'un acte de mariage entre l'admis et Mennassa Z... le lien de filiation entre Fetta B... et l'admis n'est aucunement établi ;

Que, dans ces conditions, l'appelant ne justifie pas être français par filiation ;

Considérant par ailleurs que le fait que M.X... vive en France, qu'il y soit associé à des affaires commerciales et qu'il y paie des impôts ne suffit pas à caractériser une possession d'état de français qui implique que les autorités françaises l'aient tenu pour français ce qui n'est nullement établi par les éléments avancés ;

Qu'en conséquence le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement ;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE Mourad X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND JF. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 360
Date de la décision : 14/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-14;360 ?
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