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12/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633183

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 12 décembre 2006, JURITEXT000007633183


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 12 Décembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06370Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/09694APPELANT1o - Monsieur Pierre X...OEON60, rue du Poteau75018 PARISreprésenté par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033,INTIMEE2o - SA NOBEL64, rue de Galilée75008 PARISreprésentée par Me Jean-Sébastien CAP

ISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107 substitué par Me Géraldine RAVASSARD, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 12 Décembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06370Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/09694APPELANT1o - Monsieur Pierre X...OEON60, rue du Poteau75018 PARISreprésenté par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033,INTIMEE2o - SA NOBEL64, rue de Galilée75008 PARISreprésentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107 substitué par Me Géraldine RAVASSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2518,COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Irène LEBE, Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

qui en ont délibéréGreffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.

Pierre X...OEON du jugement rendu le 16 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 2, statuant en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA NOBEL.Il est constant que M. X...OEON a été embauché, le 1er octobre 1993 par contrat de travail à durée indéterminée, de retour à l'emploi, en qualité d'analyste financier par la compagnie financière, la SA NOBEL.Sa rémunération annuelle brute, alors fixée à 500.000 Francs, s'est élevée à 600.000 Francs en 2002, et était complétée, dans des conditions contestées entre les parties, par une prime variable.L'application de la convention collective des Industries Chimiques aux relations contractuelles est contestée par le salarié.Il est de même constant qu'après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable, M. X...OEON a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2002, avec un préavis de six mois dont il était dispensé d'exécution ;Dans ce courrier, après avoir rappelé le rôle du salarié en tant analyste financier, à savoir "proposer des investissements et donner au Comité des recommandations de gestion sur ces valeurs si elles avaient été retenues", l'employeur lui faisait grief de n'avoir "à partir de juin 2000, proposé aucune idée nouvelle d'investissement alors même qu'en 2001, les marchés avaient offert davantages d'opportunités..." ;Il lui reprochait également d'avoir "produit des études en nombre insuffisant en 2001, précisant que le salarié" n'avait effectué que deux études (Taitinger et Laurent Perrier) qui portaient en outre sur des titres déjà en portefeuille "ce dont l'employeur déduisait que " le travail de recherche et d'analyse était nécessairement moins important que pour des idées nouvelles d'investissement". La SA NOBEL relevait en outre que "ces deux études avaient représenté le seul

travail de l'intéressé en 2001".L'employeur lui faisait également grief "de s'être désintéressé de la gestion des valeurs dont il assurait le suivi" en citant le cas des décisions de désinvestissement relatives aux sociétés Trigano et Club Méditerranée, prises par le Comité Nobel "sans recommandation de sa part" ;La SA NOBEL en concluait que "cette insuffisance de résultat témoignait du manque de motivation dont M. X...OEON avait fait preuve au cours de ces deux dernières années et se trouvait aggravée par son attitude négative manifeste".L'employeur précisait à ce sujet "qu'en effet, dès 2000, M. X...OEON avait estimé que sa contribution aux résultats de la société lui permettait de participer à la détermination de la stratégie de la société" et "qu'il s'était indigné que les choix d'investissement et de désinvestissement, qui relevait exclusivement du Comité Nobel, n'aient pas toujours tenu compte de ses recommandations" ;La SA NOBEL ajoutait que "Depuis cette période, M. X...OEON s'était ostensiblement désolidarisé de la direction, puis du reste de l'équipe, notamment en pratiquant systématiquement des horaires décalés par rapport au reste de l'équipe ou en refusant d'adhérer aux règles de déontologie et en manifestant une attitude de désaccord". La "situation n'a fait que se dégrader, malgré les essais de rapprochement et de tolérance, ce qui perturbait considérablement la bonne marche de l'entreprise...". Elle concluait dans les termes suivants : "Pour toutes ces raisons, nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement" ;C'est dans ces conditions que M. X...OEON a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner la SA NOBEL à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il estimait abusive, en réclamant des compléments d'indemnités de rupture en vertu de la convention collective des Banques ainsi qu'au titre de rappels de salaires et de bonus, en invoquant une

discrimination salariale à son égard.Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par M. X...OEON qui fait valoir que la SA NOBEL a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et qu'il a été en conséquence victime d'une discrimination salariale, fondée sur son âge, à compter de l'année 1999 par rapport à ses collègues de travail, MM. De Verdalle, Nantois et Veisseire qui ont bénéficié d'augmentations en pourcentage de 15 %, alors qu'il fait valoir que lui - même a vu son salaire bloqué de 1999 à 2002. Il réclame en conséquence une réévaluation de son salaire mensuel brut sur la base de 15 % par an pour les années considérées pour un montant total de 81.292 Euros ;M. X...OEON fait en outre valoir qu'il a de même subi une discrimination en ce qui concerne le versement de la prime annuelle, dite bonus, qu'il a perçue chaque année depuis son embauche. Il soutient que, quand bien même aucun critère n'était formellement exprimé pour la détermination de cette prime , celle -ci était reliée étroitement avec les résultats de la SA NOBEL. Il en déduit qu'il n'y avait, dans ces conditions, aucune raison objective de réduire sa prime en 2000, passée de 500.000 Francs en 1999 à 350.000 en 2000, ni de la supprimer sans raison en 2001. Il sollicite en conséquence des compléments de primes, depuis 1999 jusqu'à l'année 2002, en tenant compte de sa performance individuelle, à hauteur d'au moins deux fois la prime perçue par M. Nantois, celui-ci ayant une ancienneté deux fois moindre de la sienne.M. X...OEON soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en soulevant à titre liminaire la prescription des faits qui lui sont reprochés, survenus, selon l'employeur, au cours de l'exercice 2001.Sur le fond, il fait valoir que les griefs qui lui sont adressés ne sont ni réels ni sérieux et sont contredits tant par le versement régulier de primes importantes jusqu'en 2000, alors que l'employeur prétend que les problèmes ont

commencé à compter de cette date, que par l'absence de tout reproche jusqu'à son licenciement.Il conteste le reproche d'études insuffisantes, de même que l'absence de suivi des valeurs qu'il avait en charge, en faisant valoir que son statut de cadre supérieur lui laissait une certaine marge de liberté dans ses horaires de travail. Il souligne que l'ensemble de ces griefs n'a donné lieu à aucun reproche pendant l'exécution de son contrat de travail.Il souligne que le manque de motivation allégué par la SA NOBEL n'est étayé par aucun élément objectif, en faisant valoir que son refus de signer le nouveau code de déontologie était fondé sur des risques importants pour la définition de ses fonctions, que l'employeur n'a alors pas contestés ;M. X...OEON fait valoir que son licenciement lui a causé un préjudice important, compte tenu de son âge, 60 ans à la fin de son préavis, et demande à la Cour de faire application de la convention collective des Banques pour l'évaluation de ses indemnités de rupture, préavis et indemnité de licenciement, en tenant compte en outre de la réévaluation de son salaire du fait des rappels de salaires qu'il a sollicités.M. X...OEON demande en conséquence à la Cour :- d'infirmer le jugement déféré,- de constater l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,- de constater qu'il a été victime de discrimination, et, à titre subsidiaire, d'un abus de droit de l'employeur, ayant pour objet de l'amener à démissionner ou à négocier un départ dans des conditions défavorables,- de condamner en conséquence la SA NOBEL à lui verser les sommes suivantes, en application des dispositions de la convention collective des Banques, outre :* 81.292 Euros à titre de rappel de salaires,* 607.905,70 Euros à titre de rappel de primes,* 68.919,77 Euros au titre des congés payés incidents auxdits rappels de salaires,* 136.708,65 Euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de préavis,* 13.670,86 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,*

233.583,10 Euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 729.620 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la SA NOBEL qui conteste toute discrimination salariale en faisant valoir que M. X...OEON ne justifie d'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination avec les salariés qu'il cite dans la mesure où ceux -ci étaient dans une situation différente de la sienne.L'employeur conteste de même le bien fondé de la réclamation de M. X...OEON portant sur un rappel de primes en faisant valoir que ces primes versées sous forme de bonus avaient un caractère discrétionnaire.La SA NOBEL fait enfin valoir que le licenciement de M. X...OEON est fondé sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle depuis l'année 2000, sans caractère disciplinaire et non susceptibles de prescription.L'employeur soutient que l'intéressé n'avait pas rempli ses missions en 2001 en termes d'études nouvelles, en se bornant à effectuer 3 simples mises à jour, sur 5 études, deux seulement étant nouvelles, contrairement à ses collègues de travail. Il expose que le salarié a montré des insuffisances dans le suivi des valeurs dont il avait la charge, en n'effectuant aucune proposition d'investissement depuis l'année 2000 avant que le Comité Nobel ait lui-même décidé des désinvestissements à effectuer, comme pour les dossiers Trigano et Club Méditerranée ; L'employeur fait valoir que M. X...OEON, en désaccord dès le mois de juin 2000 sur certains désinvestissements, avait souhaité un départ négocié de l'entreprise. Il expose que sa démotivation, qui se traduisait par l'insuffisance professionnelle reprochée et le refus de signer le nouveau code de déontologie de la SA NOBEL, avait entraîné des troubles dans le fonctionnement de la société justifiant

son licenciement. La SA NOBEL demande en conséquence à la Cour :- à titre principal : * de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,* de constater l'absence de toute discrimination, * de dire que M. X...OEON a été rempli de ses droits en matière de rémunération, et de constater que le versement de la prime revendiquée par le salarié ne revêt pas de caractère obligatoire,- en conséquence,* de le débouter de l'ensemble de ses demandes, * de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,* de dire que la convention collective des Banques ne lui est pas applicable,- en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 750 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- à titre subsidiaire, * si les demandes salariales de M. X...OEON étaient accueillies, de dire que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales,* si les demandes de dommages-intérêts formées par M. X...OEON étaient jugées fondées, de dire que les dommages-intérêts qui lui seraient alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes, avant CSG et CRDS.SUR CE, LA COUR SUR LA DISCRIMINATION SALARIALE :Considérant qu'il est constant que le salaire annuel brut fixe de M. X...OEON, engagé en qualité d'analyste financier le 1er octobre 1993 par la SA NOBEL, compagnie financière, spécialisée dans la prise de participation par actions pour le compte du CCF, avait été fixé par son contrat de travail à la somme de 500.000 Francs, payable en douze mensualités, égales de 41.666,66 Francs brut par mois, somme perçue en 1993 ;Qu'il ressort de ses bulletins de paie qu'il a perçu un salaire mensuel brut fixe de 42.000 Francs en 1994, de 42.252 Francs en 1995, de 42.675 Francs en 1996 et 1997, passé à 50.000 Francs en 1998, 1999, 2000 et 2001, et ce, jusqu'à son licenciement ; Mais considérant que c'est après un examen approfondi et détaillé des faits de la cause, que le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de départage,

par des motifs pertinents que la Cour adopte sur ce point, a exactement jugé qu'il n'était pas établi que M. X...OEON ait été victime de faits de discrimination salariale au sein de la SA NOBEL ; Que M. X...OEON ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau, susceptibles de remettre en cause la décision du Conseil de Prud'hommes, sur ce point.Qu'il suffit à la Cour de préciser, alors qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-45, le salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, que M. X...OEON, qui prétend que sa rémunération fixe a été bloquée depuis son embauche, se borne à comparer sa rémunération essentiellement à celle de deux salariés de la SA NOBEL, à savoir MM. Nantois, de Verdalle, en se limitant à évoquer la situation de MM Veisseire et Lecointre, sans communiquer d'éléments précis sur ces deux derniers salariés ;Or considérant que la situation professionnelle de l'ensemble de ces salariés a été déjà examinée de façon approfondie par le Conseil de Prud'hommes, qui a justement relevé que MM. Nantois et Verdalle étaient membres du Comité Nobel, auquel il n'est pas contesté que revenait en propre la responsabilité particulièrement importante, en dernier ressort, de décider des opérations d'investissement et désinvestissement de la compagnie ; que dès lors, leur situation était différente de celle de M. X...OEON, en particulier quant à leurs responsabilités au sein de la SA NOBEL ;Que cette différence de situation interdisait en conséquence toute comparaison utile avec la situation de M. X...OEON sur le plan de sa rémunération ;Qu'il y a en conséquence lieu de le débouter de sa demande de rappel de salaires et congés payés incidents à ce titre et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;SUR LE RAPPEL DE PRIME :Considérant qu'il ressort des bulletins de paie de M. X...OEON, versés aux débats, que le salarié a perçu, une fois par an, à compter de

l'année 1995, une prime variable, qualifiée par l'employeur sur ces documents d'"exceptionnelle" et de "prime de résultats" en 2001, d'un montant variable, soit 100.000 Francs en 1995, 115.000 Francs en 1996, 250.000 Francs en 1998, 115.000 Francs en 1997, 430.000 Francs en 1999 et de 500.000 Francs en 2000, de 350.000 Francs en 2001, aucune prime ne lui ayant été versée en 2002, année de son licenciement ; Mais considérant qu'il y a de même lieu de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce point, qui, après un examen également approfondi des faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour adopte, a débouté le salarié de sa demande de ce chef ;Qu'en effet, M. X...OEON ne présente aucun élément de fait laissant supposer, là encore, une discrimination salariale à son endroit dans le versement réduit de cette prime en 2001 et son absence de versement en 2002, eu égard aux situations différentes des salariés concernés, en particulier de MM. Nantois et de Verdalle, avec lesquels il compare plus spécialement sa situation salariale ;Qu'il convient en outre de relever que M. X...OEON n'allègue ni ne démontre que l'employeur ait assorti son versement de conditions précises et vérifiables, notamment quant à des résultats de la SA NOBEL ou de l'intéressé, en l'absence de dispositions contractuelles ou de preuve de l'existence d'un engagement unilatéral ou d'un usage en ce sens ;Qu'il s'ensuit que la prime litigieuse avait le caractère d'une gratification, laissée en conséquence à la libre appréciation de l'employeur. Considérant au surplus, qu'en ce qui concerne l'année 2002, date de son licenciement, prononcé le 16 avril 2002, M. X...OEON ne justifie pas d'un engagement quelconque de l'employeur à verser la dite prime variable au prorata, alors que ce mode de règlement ne se présume pas et que son préavis de six mois expirait le 16 octobre 2002 ;SUR LE LICENCIEMENT :Considérant que si les faits reprochés à M. X...OEON dans la lettre de licenciement précitée ne revêtent aucun

caractère disciplinaire, en l'absence d'invocation de faute de la part de l'employeur, ce qui exclue toute prescription, force est de constater qu'aucun élément probant n'établit la réalité ni le sérieux des griefs adressés au salarié dans l'exécution de son contrat de travail ;Considérant en effet que dans les tâches d'analyste financier qui étaient les siennes depuis son embauche par la SA NOBEL le 1er octobre 1993, M. X...OEON avait pour mission de faire des recommandations sur des investissements, ou, au contraire des désinvestissements à la société, dont les décisions étaient prises au niveau du Comité Nobel, dont l'intéressé ne faisait pas partie, au contraire de deux autres analystes financiers, M. de Verdalle et Nantois ; qu'il n'est de même pas contesté qu'il avait en outre en charge le suivi des valeurs qui avaient fait l'objet de ses recommandations ;Mais considérant qu'en l'absence de tout document contractuel en ce sens, aucun élément probant n'établit que M. X...OEON était soumis à des résultats précis et mesurables en termes d'objectifs d'investissements ou même d'études en vue d'effectuer les recommandations susvisées ;Que c'est en outre en vain que l'employeur prétend lui imputer comme insuffisance professionnelle le fait de n'avoir effectué que 2 études en 2001, en citant les dossiers concernant les sociétés Laurent Perrier et Taittinger ;Qu'en effet, la lettre de licenciement est imprécise sur ce point en se bornant à lui reprocher de n'avoir effectué que deux études en 2001 alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le salarié en a effectué 5 en 2001, dont deux nouvelles, relatives aux sociétés précitées et 3 autres, sous forme de mises à jour d'études précédentes, relatives aux sociétés Pechiney, Club Méditerranée et Trigano ;Or considérant qu'aucun élément probant ne permet, notamment dans la lettre de licenciement, de distinguer les études nouvelles des mises à jour, l'ensemble de ces documents constituant en tout état de cause des

études sur des projets d'investissements ;Que de surcroît, la différence du nombre d'études effectuées par les autres analystes financiers cités par l'employeur ne revêt aucun caractère significatif, la différence du nombre d'études effectuées étant minimes, ainsi M. de Verdalle, 8 études, outre une en collaboration avec un autre salarié et M. Lecointre, 6 études, sur lesquelles il n'est pas donné d'élément permettant d'apprécier s'il s'agit d'études nouvelles ;Que ce grief ne revêt en conséquence aucun caractère sérieux et ne saurait en conséquence être retenu à son encontre ;Considérant que de même, aucun élément probant n'établit que M. X...OEON ait fait preuve d'un comportement de démotivation ou de désintéressement vis à vis de son travail, ni qu'il ait manifesté un désaccord public avec son employeur, notamment sur la stratégie de la société Nobel, dépassant les limites de son droit d'expression en tant que salarié ;Qu'en ce qui concerne le désintérêt allégué, il convient de relever que ce grief est contredit par le fait que M. X...OEON n'est pas utilement contesté par la SA NOBEL lorsqu'il affirme qu'il avait en charge 14 valeurs sur 27 en portefeuille au début de l'année 2001 alors que 4 autres analystes financiers en suivaient 13 ; ni lorsqu'il affirmait en suivre encore 11 à lui seul à la date de son licenciement ;Considérant, dans ces conditions, que la circonstance que le Comité Nobel ait eu à prendre des décisions d'investissements que le salarié n'avait pas proposées, ne suffit pas à établir l'insuffisance professionnelle alléguée alors que les cas cités par l'employeur sont limités à deux, ce qui ne représente pas un chiffre significatif ; Que de même, les horaires décalés que l'employeur reproche au salarié en y voyant une manifestation de son désintérêt vis à vis de son travail ne sauraient être retenus à son encontre ; Qu'en effet, si M. X...OEON ne conteste pas avoir des horaires de travail de 11 h à minuit, aucun élément probant n'établit

que cette organisation de l'intéressé dans son travail ait posé des problèmes dans le travail de l'équipe d'analystes financiers de la SA NOBEL ; que cette absence d'incidence négative est corroborée par le fait que l'employeur ne justifie d'aucun reproche adressé au salarié pendant l'exécution de son contrat de travail à ce sujet ;Considérant qu'aucun élément probant n'établit de même que M. X...OEON ait eu une attitude d'opposition ou ait manqué de solidarité envers la SA NOBEL ;Qu'en effet il n'est pas établi que le salarié ait rendu public les divergences d'appréciation qu'il pouvait avoir avec l'employeur au sujet de certaines opérations financières, comme dans le dossier Beneteau ;Qu'ainsi, son courrier du 30 juin 2000, dans lequel il exprimait son désaccord au sujet du désinvestissement de la société Beneteau que l'employeur avait finalement retenu, était rédigé en termes mesurés et ne dépassaient pas les limites de son droit d'exprimer sa position en tant que spécialiste de ce domaine, sans pour autant aller jusqu'à contester le droit de l'employeur de choisir sa stratégie ; ce que corrobore au surplus l'absence de réaction manifestée alors par l'employeur ;Que de même, la circonstance que M. X...OEON ait refusé de signer le nouveau code de déontologie de la SA NOBEL, n'est à cet égard pas suffisant pour établir une attitude d'opposition ou de manque de solidarité de l'intéressé vis à vis de l'employeur ; alors qu'aucun élément probant n'établit la réalité de la perturbation que la SA NOBEL prétend avoir constaté au sein de l'entreprise du fait de l'intéressé ;Qu'en effet, le salarié avait explicité ce refus, le 2 juillet 2001, par un désaccord sur la définition de ses fonctions dans des termes mesurés qui ne dépassaient dès lors pas son droit d'expression ; qu'il convient en outre de relever que l'employeur ne justifie pas avoir, alors, contesté ni reproché au salarié cette position ; alors qu'au surplus, aucune précision n'est donnée sur la date et les conditions

d'adoption de ce nouveau code quant aux points critiqués par le salarié ;Qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces constatations que, si l'intéressé a manifesté une certaine inquiétude, voire un certain découragement, dans certains de ses courriers, comme celui au sujet de la valeur Vallourec, sur laquelle il ne voulait pas se "risquer" à faire des propositions qu'il craignait ne pas devoir être suivies, attitude que ne pouvait que renforcer la baisse, puis l'absence d'attribution du bonus discrétionnaire qu'il avait jusqu'alors perçu, il n'est cependant pas établi que M. X...OEON ait manifesté le comportement reproché ;Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ;Considérant qu'eu égard au préjudice subi par M. X...OEON, compte tenu, notamment de son ancienneté, de son âge rendant plus difficile la recherche d'emploi, il y a lieu de condamner la SA NOBEL à lui verser la somme de 200.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, dont les conditions sont réunies en l'espèce, ces sommes s'entendant de sommes en brut.Considérant qu'il y a cependant lieu de le débouter de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de licenciement, en l'absence de preuve par M. X...OEON de ce que la convention collective des banques qu'il revendique s'applique à la SA NOBEL, et compte tenu du rejet de ses demandes de rappel de salaires et de prime variable ;Qu'en effet, il ne contredit pas utilement l'employeur qui affirme que l'activité de la SA NOBEL ne relevait pas d'un établissement de crédit ou de banque, critère d'application de la convention collective des banques revendiquée par le salarié ;Or considérant qu'en l'absence de preuve de ce que l'activité financière de la SA NOBEL relevait d'une autre convention collective étendue, il y a lieu de faire application de la convention collective des Industries

Chimiques, appliquée volontairement par l'employeur, compte tenu de l'historique de l'entreprise ;Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de condamner la SA NOBEL à verser à M. X...OEON la somme de 1.200 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et de débouter l'employeur de sa demande à ce titre ;PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail Statuant à nouveau de ce chef Dit que le licenciement de M. X...OEON est sans cause réelle et sérieuse Condamne la SA NOBEL à lui verser les sommes suivantes :- 200.000 Euros (DEUX CENTS MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 1.200 Euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le confirme pour le surplus Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la SA NOBEL aux entiers dépens.LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633183
Date de la décision : 12/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-12;juritext000007633183 ?
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