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11/12/2006 | FRANCE | N°06/15296

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 11 décembre 2006, 06/15296


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section M

ORDONNANCE DU 11 Décembre 2006

(no 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 15296

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, C. BARBEROT, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier.

Statuant sur le reco

urs formé par :

Monsieur M... X...
...
E. 202
91000 EVRY

contre un certificat de vérification des dépens No 06 /...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section M

ORDONNANCE DU 11 Décembre 2006

(no 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 15296

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, C. BARBEROT, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier.

Statuant sur le recours formé par :

Monsieur M... X...
...
E. 202
91000 EVRY

contre un certificat de vérification des dépens No 06 / 6602 rendu le 14 avril 2006 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 1 134,05 € les dépens de :

S. C. P. VERDUN-SEVENO
CHAMBRE DES AVOUES

M. Aboudou Y..., condamné aux dépens par arrêt de cette Cour en date du 4 janvier 2006, conteste l'état de frais de la SCP Verdun-Seveno, vérifié à hauteur de la somme de 1 134,05 €, aux motifs que :
-la demande formulée par M. Z...ne contient aucun moyen sérieux,
-M. Z...a commis une faute professionnelle intentionnelle,
-son comportement est vexatoire,
-il doit être tenu compte de la situation économique et financière grave du requérant et il n'y a pas lieu de régler la somme restant due,
-la rupture brutale du contrat par M. Z...constitue une faute professionnelle intentionnelle le privant de la somme restant due.
Le contestant demande que M. Z...soit condamné à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts et celle de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCP Verdun-Seveno conclut au rejet de ce recours en indiquant que M. Aboudou Y...se borne à invoquer une prétendue faute commise par l'un des membres de la SCP, sans aucunement contester le compte vérifié des dépens, ni le calcul de l'émolument, ni des débours, lesquels doivent être taxés en tenant compte de la provision versée, soit 400 €.

PAGE 1

SUR QUOI

Attendu que cette Cour était saisie de l'appel interjeté par M. Aboudou Y..., représenté par la SCP Verdun-Seveno, avoué, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2005 qui a :
-reçu l'université d'Evry Val d'Essonne en son intervention volontaire,
-décliné sa compétence,
-mis les dépens à la charge de M. Aboudou Y...;

Attendu que, par arrêt du 4 janvier 2006, cette Cour (14e chambre) a :
-déclaré irrecevable l'appel formé par M. Aboudou Y...à l'encontre de M. A..., représenté par M. Bruno Nut, avoué,
-condamné M. Aboudou Y...à payer à M. A...une indemnité de 500 € à M. A...sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné M. Aboudou Y...aux dépens d'appel ;

Attendu que les manquements reprochés à la SCP Verdun-Seveno, avoué, s'ils étaient établis, ne ressortiraient pas à notre compétence ; qu'en effet le magistrat taxateur est incompétent pour apprécier un moyen tiré d'une faute prétendue d'un auxiliaire de justice dans l'accomplissement de son mandat ;

Attendu que l'article 706 du nouveau Code de procédure civile n'impose pas la notification des pièces justifiant le compte vérifié des dépens, de sorte que la notification est régulière ;

Attendu qu'il n'appartient pas au magistrat taxateur d'exonérer le débiteur des dépens auxquels il a été condamné, ni d'accorder des délais de paiement ;

Attendu que le compte vérifié des dépens n'appelle par ailleurs aucune observation et doit être approuvé ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté en tenant compte de la provision versée, soit 400 € ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. Aboudou Y...;

Disons le recours mal fondé et taxons les frais de la SCP Verdun-Seveno conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 1 134,05 €, étant observé que, sur cette somme, M. Aboudou Y...s'est acquitté de celle de 400 € à titre de provision ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laissons à la charge de M. Aboudou Y...les frais de la présente instance ;

Ordonnance rendue le onze décembre deux mil six par C. BARBEROT, Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 06/15296
Date de la décision : 11/12/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-11;06.15296 ?
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