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06/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952068

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 06 décembre 2006, JURITEXT000006952068


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 6 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/18743

Décision contradictoire en premier ressort Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée et reçue au greffe le 14 septembre

2005 par Maître Thierry BENKIMOUN, avocat de Mademoiselle Aurélia X..., ... ;Vu les pièces jointes à ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 6 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/18743

Décision contradictoire en premier ressort Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée et reçue au greffe le 14 septembre 2005 par Maître Thierry BENKIMOUN, avocat de Mademoiselle Aurélia X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 8 novembre 2006 ;Vu la présence de Mademoiselle Aurélia X... ;Ou', Mademoiselle Aurélia X..., Maître Thierry BENKIMOUN, avocat de Mademoiselle Aurélia X..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 8 novembre 2006, la requérante ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4,

150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;*Le 7 mars 2003, Mademoiselle X..., née le 2 juin 1981, a été mise en examen du chef de violences habituelles sur mineur de 15 ans, ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a été placée en détention provisoire. Elle a été remise en liberté le 16 juillet 2003. Elle a fait l'objet d'une décision de non lieu du magistrat instructeur le 4 mars 2005, après, donc, une incarcération de 4 mois et 10 jours, cette décision étant définitive.Par requête déposée le 14 septembre 2005, aux fins de réparation à raison d'une détention, Mademoiselle X... fait valoir qu'elle n'a pu, du fait de sa détention, assister aux obsèques de son fils, que l'effet conjugué du décès de son fils avec sa période de détention a eu des conséquences dévastatrices pour elle sur le plan personnel et professionnel, que sa détention a entraîné son licenciement, que, depuis, elle est dans une profonde précarité, alternant chômage et missions d'intérim, qu'elle éprouve les plus grandes difficultés à se reconstruire. Elle sollicite l'allocation de la somme de 25.000 ç en réparation de son préjudice et, subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d'expertise.Dans ses conclusions du 23 mars 2006, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir : - S'agissant du préjudice économique évoqué, que la requérante ne verse pas de pièces illustrant ce préjudice, - S'agissant du préjudice moral, qu'il doit être indemnisé en tenant compte de ce que la requérante était âgée de 22 ans lors de son placement en détention, n'avait jamais été condamnée ou détenue et de ce qu'elle a été détenue pendant 4 mois et 9 jours. Il estime que ce préjudice peut être indemnisé par l'allocation de la somme de 6.500 ç.Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,- S'agissant du préjudice matériel, que lors de son incarcération, la requérante a déclaré être intérimaire et employée depuis le 24

février 2003, à FIRST PLAST à CHELLES, et qu'elle ne justifie pas d'un licenciement,- S'agissant du préjudice moral, que la détention de la requérante ayant duré 4 mois et 11 jours, il doit être tenu compte de ce que cette dernière était âgée de 21 ans lors de son placement en détention et qu'il s'agissait d'une première détention. SUR QUOI,Sur la requête :Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;Sur le préjudice matériel :Attendu que la requérante produit des justificatifs relatifs à son activité professionnelle pendant le cours de sa détention et, après sa libération, au cours des mois d'octobre à décembre 2003 ; qu'elle ne produit pas de pièces justifiant de son licenciement, consécutif, à la détention qu'elle a subie ; qu'il ne peut y avoir, pour cette raison, d'indemnisation de son préjudice matériel ;Sur le préjudice moral :Attendu que Mademoiselle X... était âgée de 21 ans lorsqu'elle a été placée en détention pour une durée de 130 jours ; que le choc carcéral incontestable qu'elle a subi, du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait qu'elle a été détenue peu après que soit intervenu le décès de son fils âgé de 18 mois et l'incarcération de son compagnon, qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pu assister aux obsèques de son enfant, qu'elle se trouvait, lorsqu'elle a été incarcérée, confrontée à des difficultés matérielles et de santé importantes, était décrite comme "na've et immature, mais travailleuse et pleine de bonne volonté"; qu'il s'agissait de sa première incarcération, sachant qu'elle n'a jamais été condamnée ;Qu'il sera, donc, alloué à Mademoiselle X..., en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son incarcération, la somme de 10.400 ç ; PAR CES

MOTIFSVu les articles 149 à 150 et R. 26 à R. 40-7 du Code de procédure pénale,Disons la requête recevable,Allouons à Mademoiselle X... :-une indemnité de 10.400 ç, en réparation de son préjudice moral.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 6 décembre 2006, où étaient présents : Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952068
Date de la décision : 06/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M BLANQUART, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-06;juritext000006952068 ?
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