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06/12/2006 | FRANCE | N°06/05968

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 06 décembre 2006, 06/05968


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2006

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 05118

APPELANT

Monsieur Sion Y...
...
20221 VALLE DI CAMPOLORO (Corse)

représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau

de Paris, toque : E 84

INTIMES

Monsieur Daniel Y...
...
75004 PARIS

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2006

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05 / 05118

APPELANT

Monsieur Sion Y...
...
20221 VALLE DI CAMPOLORO (Corse)

représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de Paris, toque : E 84

INTIMES

Monsieur Daniel Y...
...
75004 PARIS

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

Monsieur Michel Y...
...
80140 SENARPONT

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assisté de Me Isabelle A... plaidant pour le Cabinet Christophe WACQUET, avocat au barreau d'AMIENS

Madame Claude Y... épouse B...
...
75006 PARIS

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller. Rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Mme DESLAUGIERS-WLACHE et Mme DINTILHAC ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
Mme Charlotte DINTILHAC, conseiller
Mme Dominique DOS REIS, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :
-réputé contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
-signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Un jugement du 21 septembre 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé aux torts du mari le divorce de Sion Y... et Ginette C..., dit que Sion Y... devra à titre de prestation compensatoire céder à Ginette C... ses droits dans le bien indivis ...et lui allouer une rente mensuelle de 13. 000 F indexée, et l'a condamné à lui verser 200. 000 F de dommages-intérêts.

Monsieur Sion Y... a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2002 et pendant l'instance d'appel Ginette C... est décédée le 13 août 2003.

Saisi par l'ex-épouse d'un incident d'irrecevabilité de l'appel auquel sont intervenus Messieurs Daniel Y... et Michel Y... et Madame Claude Y... épouse B..., le conseiller de la mise en état par ordonnance du 24 novembre 2003, vu le décès, a constaté l'extinction de l'instance accessoirement à celle de l'action en divorce, dit irrecevables les interventions et reprises d'instance et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Cette ordonnance a été confirmée par la cour le 15 septembre 2004 sur déféré par Madame Claude Y... épouse B....

En exécution du jugement de divorce des inscriptions d'hypothèques avaient été prises sur des biens immobiliers appartenant en propre à Monsieur Sion Y... qui, au visa de l'arrêt définitif du 15 septembre 2004, a assigné les héritiers de Ginette C... en radiation de ces inscriptions.

Un jugement du 14 mars 2006 du tribunal de grande instance de Paris, actuellement déféré, faisant application de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, permettant, en raison du décès postérieur ayant mis l'appel à néant, de tenir pour définitif le jugement de divorce, a rejeté sa demande.

Monsieur Sion Y..., appelant, par dernières conclusions du 18 septembre 2006, se prévalant de l'arrêt définitif du 15 septembre 2004, fait valoir que l'action en divorce est éteinte et que les inscriptions prises en vertu du jugement doivent être radiées, ajoutant que le jugement de divorce n'a aucunement été exécuté et que l'état civil n'en fait pas mention.

Il demande d'infirmer le jugement, après divers visas, de dire que Messieurs les conservateurs des hypothèques devront procéder à la radiation des inscriptions dont il précise les dates et références au dispositif de ses écritures, d'ordonner la publication de l'arrêt et de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 13 octobre 2006 Monsieur Michel Y... soutient que le décès éteint toute instance en cours, même tardive, mais n'éteint pas les instances antérieures devenues définitives et que d'ailleurs une ordonnance de référé du 9 octobre 2006 du tribunal d'instance de Paris 3e a ordonné la levée des scellés sur l'appartement de sa mère. Il demande de rejeter l'appel, de constater de caractère définitif du jugement de divorce et de confirmer le jugement déféré en lui allouant la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Daniel Y... a conclu banalement le 16 octobre 2006 à la confirmation du jugement et l'allocation de 1. 000 € puis le 17 octobre pour voir dire l ‘ appel infondé et confirmer le jugement au visa des articles 528-1 et 500 du nouveau code de procédure civile avec allocation de la somme de 3. 000 € pour frais irrépétibles ;

Monsieur Sion Y... a demandé le rejet de ces conclusions comme tardives la clôture ayant été rendue le même jour ;

Monsieur Daniel Y... s'est opposé au rejet de ses écritures du 17 octobre au motif que son argumentation n'est pas nouvelle et au surplus identique à celle développée par Monsieur Michel Y... ;

Monsieur Michel Y..., après avoir le 25 octobre 2006 conclu également au rejet des conclusions de Monsieur Daniel Y... du 17 octobre 2006, a conclu le 27 octobre pour avoir acte de ce qu'il rétractait ses écritures du 25 octobre.

Mme Y... épouse B..., réassignée le 28 juin 2006 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier après vérification de son adresse au ..., n'a pas constitué avoué.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

Sur quoi, la cour,

Considérant que les écritures pour Monsieur Daniel Y..., quoique notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, ne contiennent aucune argumentation nouvelle et développent une défense identique à celle adoptée par Monsieur Michel Y... ; qu'elles n'enfreignent pas, dès lors le principe du contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces écritures des débats ;

Considérant que l'appel tend à la réformation du jugement en ce que, retenant que le jugement du 21 septembre 2000 constituait un titre recouvrant ses effets en raison de la tardiveté de l'appel au regard de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, il a rejeté la demande de radiation des inscriptions hypothécaires prises par l'épouse sur des biens propres du mari pour garantir le paiement des condamnations accessoires du divorce prononcé par le dit jugement ;

Considérant que suivant déclaration remise au secrétariat greffe le 31 octobre 2002 Monsieur Sion Y... avait relevé appel à l'encontre de Ginette C... du jugement du 21 septembre 2000 ; que cet appel était général et donc non limité à certaines dispositions ;

Considérant qu'il résulte des termes d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2003 que Ginette C..., sur cet appel, avait fait signifier le 14 mars 2003 des conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel auxquelles Monsieur Y... avait répondu par écritures du 22 mai 2003 ; que l'incident qui devait être plaidé à l'audience de mise en état du 26 mai 2003 a été renvoyé à l'audience du 23 juin suivant puis à celle du 15 septembre 2003 ; que Ginette C... est décédée le 13 août 2003 ; que Daniel, Michel et Claude Y..., déclarant agir en qualité d'héritiers de leur mère, ont fait signifier des conclusions de reprise d'instance ;

Considérant que l'ordonnance sus visée du 24 novembre 2003, confirmée par rejet du déféré par arrêt du 15 septembre 2004, le conseiller de la mise en état, retenant que l'instance était éteinte accessoirement à l'action en divorce et que l'action n'était pas transmissible, a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du décès de Ginette C..., dit ses héritiers irrecevables en leur intervention volontaire et reprise d'instance aux fins de voir statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et rejeté toute autre demande ;

Considérant que si l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile dispose que si les parties ont toutes deux comparu et que le jugement n'a pas été signifié, le délai d'appel est de deux ans, l'application de ces dispositions relevait des seuls pouvoirs du juge d'appel du divorce ; que le décès survenu en cours d'instance a mis obstacle définitivement au débat sur la recevabilité de l'appel ;

Considérant que la cour ne peut que constater que le décès de Ginette C... en cours d'instance d'appel, au surplus général, alors qu'il n'était pas statué, à la date du décès, sur l'irrecevabilité de celui-ci, prive le jugement du 21 septembre 2000 de tout caractère définitif et de sa valeur de titre exécutoire, en sorte que le mariage a été dissous par le décès de l'épouse, peu important que l'ordonnance du juge d'instance statuant en référé, et donc sans autorité au fond, le 9 octobre 2006 ait pu, en ne constatant l'existence d'aucune contestation sérieuse, donner mainlevée des scellés apposés à titre conservatoire à la demande de Monsieur Y... le 7 janvier 2005 ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé, la cour faisant droit aux demandes de radiation des inscriptions hypothécaires formées par Monsieur Sion Y... ;

Considérant qu'eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, l'application des dispositions de l'article 700 étant écartée.

Par ces motifs

Donne acte à Monsieur Michel Y... de ce qu'il rétracte ses écritures du 25 octobre 2006 tendant au rejet des écritures de Monsieur Daniel Y... du 17 octobre 2006,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures de Monsieur Daniel Y... du 17 octobre 2006,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Ordonne que Messieurs les Conservateurs des 5e et 9e bureaux des hypothèques de Paris, au vu du présent arrêt, procèdent à la radiation des inscriptions suivantes au profit de Ginette C... :

-au 5e bureau le 3 mars 2003 numéro 2003 V 447 sur un immeuble ...cadastré CV 5 lots 454,813 et 1120

-au 9e bureau le 12 mars 2003 numéro 2003 V 458 sur un immeuble ...cadastré DJ 49

Ordonne la publication du présent arrêt aux bureaux des hypothèques sus visés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/05968
Date de la décision : 06/12/2006

Analyses

MARIAGE - Dissolution - Causes - Mort de l'un des époux - / JDF

L'article 528-1 du Nouveau code de procédure civile dispose que si les parties ont toutes deux comparu et que le jugement n'a pas été signifié, le délai d'appel est de deux ans. Dès lors, la cour ne peut que constater que le décès de l'épouse en cours d'instance d'appel alors qu'il n'était pas statué, à la date du décès, sur l'irrecevabilité de celui-ci, prive le jugement de tout caractère définitif et de sa valeur de titre exécutoire, en sorte que le mariage a été dissous par le décès de l'épouse


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-06;06.05968 ?
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