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05/12/2006 | FRANCE | N°05/07207

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2006, 05/07207


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRET DU 05 Décembre 2006
(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07207


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01 / 05881




APPELANT
Monsieur Jabier AA...


...

93800 EPINAY SUR SEINE
représenté par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 458
(bénéficie d'une aide juridict

ionnelle Totale numéro 2004 / 042254 du 17 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)






INTIMEE
ASSOCIATION SECOURS CATHOLI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 05 Décembre 2006
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07207

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01 / 05881

APPELANT
Monsieur Jabier AA...

...

93800 EPINAY SUR SEINE
représenté par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 458
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 042254 du 17 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE
ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE

...

75007 PARIS
représentée par Me Francoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238 substitué par Me Emilie MERIDJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1807

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par Jabier AA... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2003 l'ayant débouté de sa demande et condamné à verser à l'ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 30 octobre 2006 de Jabier AA... appelant, qui sollicite de la Cour qu'elle constate la nullité de son licenciement ordonne sa réintégration et qu'elle condamne l'ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS à lui verser :

à titre principal-86 431 euros en réparation du préjudice subi
à titre subsidiaire-100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en toutes hypothèse
-5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
-900, 14 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2000
-1 500, 23 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2000
-1 500, 23 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2000
-1 515, 28 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2000
-1 515, 28 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2001
-977, 17 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2001
-790, 83 euros au titre des congés payés
-3 196, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement
-192, 36 euros à titre de treizième mois
-1 649, 89 uros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
-2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 30 octobre 2006 de l'ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Jabier AA... a été embauché à compter du 3 février 1992 par l'ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'activité ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 432, 38 euros et était assujetti à un accord d'entreprise ; que
l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2000 à un entretien le 11 décembre 2000 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2000 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Vous êtes en absence non justifiée depuis le 20 septembre 2000. Le Secours catholique a décidé un avertissement à votre encontre le 20 novembre 2000 pour cette raison. Depuis cette date vous êtes toujours en absence non justifiée. »

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 15 mai 2001 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que Jabier AA... expose que son licenciement est nul ; qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et à la suite de la visite médicale de reprise l'association ne lui a pas permis d'accéder à son poste de travail ; qu'elle n'a procédé à aucune recherche en vue de son reclassement ; qu'il a été licencié en raison de son état de santé ; que selon l'accord d'entreprise deux avertissements préalables étaient nécessaires pour permettre son licenciement ; que son licenciement lui a occasionné un préjudice important ;

Considérant que l'ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE soutient que le licenciement de l'appelant est consécutif à une faute et ne repose pas sur son état de santé ; que les conditions exigées par l'accord d'entreprise ne sont pas applicables en cas de faute grave ; que l'absence de l'appelant était injustifiée ; que les rappels de salaire ne sont pas fondés ;

Considérant que la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur qui n'a pas tiré les conséquences matérielles d'une telle faute en rompant immédiatement le contrat même s'il a versé au salarié une somme équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis, est privé de l'invoquer ;

Considérant que Jabier AA... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 26 juillet 2000 ; qu'il a été déclaré provisoirement apte à reprendre son poste de travail pour une durée de un mois par avis du 27 juillet 2000 ; que l'association l'a dispensé provisoirement de se présenter à son poste de travail jusqu'au 29 août 2000 et a maintenu sa rémunération ; que le 29 août 2000 le médecin du travail a déclaré que l'appelant pouvait occuper un poste à l'intérieur sans effort physique jusqu'à une deuxième visite prévue le 12 septembre 2000 ; qu'il ne s'est pas présenté à cette dernière visite et a été absent du 13 au 20 septembre 2000 à la suite d'un nouvel arrêt de travail ; que postérieurement à cette date il n'a pas repris son travail ; que la deuxième visite n'a pu être organisée de ce fait ; que son employeur l'a mis en demeure le 27 octobre 2000 de justifier son absence depuis cette date ; qu'à la suite d'un entretien en date du 15 novembre 2000 l'association lui a notifié un avertissement en raison de son absence irrégulière ; que malgré cet avertissement il a continué à ne pas se présenter à son travail ; que l'association a alors décidé de le licencier ; que l'appelant n'ayant pas été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'association n'était pas tenue à lui proposer un autre emploi conformément à l'article L122-24-4 du code du travail, que de même son licenciement n'est pas consécutif à son état de santé mais repose exclusivement sur une faute, en l'occurrence une absence irrégulière, qui s'est poursuivie postérieurement à l'avertissement qui lui a été infligé ; que toutefois l'association ne peut qualifier ces faits de faute grave puisqu'elle n'a pas rompu immédiatement le contrat de travail mais a, au contraire, invité l'appelant à exécuter son préavis ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci n'a reçu antérieurement à son licenciement qu'un seul avertissement ; que l'accord d'entreprise exigeant préalablement à cette mesure deux avertissements écrits, le licenciement de l'appelant a été effectué en violation de l'article VIII a) du dit accord ; que cette règle de fond plus favorable que la loi étant impérative, il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'appelant était âgé de 55 ans et avait une ancienneté de plus de sept années au sein de l'association ; qu'il convient d'évaluer son préjudice subi sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail à la somme de 8 600 euros ;

Considérant que l'appelant ne justifie pas l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par son licenciement, qu'il doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'association a bien versé à l'appelant la somme de 5 402, 54 euros correspondant à l'indemnité de licenciement au reliquat de salaire et de prime dus et à l'indemnité de congés payés ;

Considérant que l'appelant est resté en absence irrégulière à compter du 20 septembre 2000 ; que l'association ne lui a pas versé de salaire à partir de cette date en raison de cette absence ; qu'il ne peut donc solliciter le versement de son salaire correspondant à cette période ; qu'il convient de le débouter de cette demande ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les
dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE-à verser à Jabier AA... :

-8 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

DEBOUTE Jabier AA... du surplus de sa demande ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/07207
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-05;05.07207 ?
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