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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630563

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 30 novembre 2006, JURITEXT000007630563


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 30 Novembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03743Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/05730

APPELANT1o - Monsieur Gerrit Willem WELMANAncienne Route de Saint Martin les Eaux04100 MANOSQUEreprésenté par Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY INTIMEES2o - SA L'OREAL14 RUE ROYALE75381 PARIS CEDEX 08représentée p

ar Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020,3o - SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIO...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 30 Novembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03743Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/05730

APPELANT1o - Monsieur Gerrit Willem WELMANAncienne Route de Saint Martin les Eaux04100 MANOSQUEreprésenté par Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY INTIMEES2o - SA L'OREAL14 RUE ROYALE75381 PARIS CEDEX 08représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020,3o - SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL28 rue du Président Wilson03200 VICHYnon comparanteCOMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Irène LEBE, Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

qui en ont délibéréGreffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du

prononcé.La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X..., et, à titre incident, par la SA L'OREAL, du jugement rendu le 16 novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 5, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a condamné la SA L'OREAL à lui verser les sommes suivantes, en le déboutant du surplus de ses demandes :- 150.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,- 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il est constant que M. X... a été embauché par la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, membre du groupe L'Oréal, par contrat de travail du 29 avril 1998, à compter du 4 mai 1998, en qualité d'attaché de direction, ingénieur cadre confirmé. La convention collective applicable était celle des Industries Chimiques.Il a été par la suite affecté par la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL auprès de sa filiale allemande, la société Cosmétique Active Deutschland Gmbh, par lettre du 1er septembre 1998, contresignée par l'intéressé, pour assurer la Direction Générale des marques Phas et La Roche Posay, "pour une durée de l'ordre de 3 à 4 ans ", moyennant un salaire annuel brut s'élevant à 232.920 Francs .Il est de même constant que le contrat de travail de M. X..., toujours affecté en Allemagne, a été transféré le 1er janvier 2000 à la SA L'OREAL dont les conditions étaient précisées par cette dernière par courrier du 4 janvier 2000 que le salarié contresignait . Après avoir été régulièrement convoqué le 16 novembre 2001 à un entretien préalable, fixé au 23 novembre suivant, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2001 au motif " d'incapacité professionnelle ".C'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner la SA L'OREAL à lui verser une indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la contrepartie financière de la clause de non concurrence qu'il estimait en vigueur, et, à titre subsidiaire, des dommages- intérêts du chef de nullité de ladite clause de non concurrence.Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. X... fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.Il soutient que la SA L'OREAL avait une obligation, d'une part, légale, en application des dispositions de l'article L.122-14-8 du Code du Travail et, d'autre part, contractuelle, de le rapatrier et de le reclasser, compte tenu de ses engagements rappelés, tant par son avenant du 1er septembre 1998 que par la lettre de licenciement, dans la mesure où il bénéficiait du régime de l'expatriation, en Allemagne, dans une filiale de la société employeur.Il fait en conséquence valoir qu'en dépit de l'obligation qu'avait la SA L'OREAL de mettre fin à sa mission à la tête de la filiale allemande, puis de le reclasser et non de procéder immédiatement à son licenciement, elle ne justifie pas de l'impossibilité de le reclasser ni même de la moindre recherche en ce sens.Il expose qu'en tout état de cause, indépendamment même de son statut d'expatrié, le caractère vague et imprécis des griefs invoqués par la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales de motivation de la rupture du contrat de travail, en l'absence d'élément objectif et vérifiable et de tout reproche durant l'exécution de son contrat de travail en Allemagne.Il conteste l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée en faisant valoir son travail dans le cadre de la fusion, réussie, des marques Phas et La Roche Posay, ainsi que les bons résultats de l'année 2001, relevés par le PDG de la SA L'OREAL en février 2002, peu après son licenciement. Il relève en outre qu'en réalité, son successeur, le Dr Y..., était déjà en fonctions depuis le 20 septembre 2001 et qu'il

lui a été proposé un accord transactionnel.Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré sur ce point, mais sa réformation quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes en faisant valoir l'important préjudice de carrière qu'il déclare avoir subi de ce fait alors que l'employeur lui avait promis la direction d'une importante filiale étrangère.Il expose que son préjudice a été accru du fait de l'absence d'indemnisation de son chômage par l'Assedic, en raison de son statut d'expatrié sans reprise d'activité au sein de la SA L'OREAL en France avant son licenciement, à laquelle il reproche un manque d'information à ce sujet.Il souligne que son licenciement abusif l'a en outre privé des avantages dont il aurait bénéficier s'il était resté salarié de la SA L'OREAL, comme l'intéressement, la participation, les droits à des stock options ou encore un véhicule de fonctions, alors qu'il a dû engager de nombreux frais lors de sa réinstallation en France.M. X... soutient enfin, à titre principal, qu'il était contractuellement lié par une clause de non concurrence dont il n'a pas été libéré par la SA L'OREAL, en exécution de laquelle il sollicite la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective applicable des Industries Chimiques.À titre subsidiaire, il fait valoir que cette clause était nulle dans la mesure où elle était potestative, en violation des dispositions de l'article 1174 du code civil et sollicite l'indemnisation du préjudice subi de ce fait. M. X... demande en conséquence à la Cour :- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,- de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la SA L'OREAL à lui verser les sommes suivantes ainsi qu'à lui régler les entiers dépens : * 400.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 163.979,36 Euros, à

titre principal, à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, sur la base d'un salaire mensuel brut de 20.097,42 Euros, et, à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts du chef de la nullité de ladite clause de non concurrence,* 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, la SA L'OREAL conteste l'application des dispositions de l'article L.122-14-8 du Code du Travail en faisant valoir que M. X... n'en remplissait pas les conditions, mais soutient qu'à titre dérogatoire, la société Cosmétique Active International a admis le principe selon lequel il serait recherché un reclassement en sa faveur, dans l'hypothèse où il serait mis fin à sa mission en Allemagne.Elle soutient qu'en conséquence, le contrat de travail de M. X... lui ayant été transféré le 1er janvier 2000, elle n'était tenue que par une obligation contractuelle de reclassement à l'égard de M. X..., qu'elle expose avoir remplie, en procédant à des recherches, comme elle l'a indiqué au salarié dans la lettre de licenciement.La SA L'OREAL expose que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, en ce qu'elle invoquait des griefs matériellement vérifiables.Elle expose que ces griefs doivent être appréciés à la lumière des responsabilités importantes de l'intéressé, alors que celui -ci n'à jamais pris la mesure de son poste, qui exigeait de la créativité, du dynamisme et une réelle capacité à développer cette filiale, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher une faute. Elle précise que ce poste constituait un préalable à des fonctions plus importantes dans le groupe L'Oréal.À titre subsidiaire, l'employeur soutient enfin que M. X... ne démontre pas la réalité du préjudice subi et demande à la Cour de limiter son indemnisation à de plus

justes proportions.Sur la clause de non concurrence, la SA L'OREAL soutient que l'intéressé n'était soumis à aucune clause de non-concurrence en faisant valoir que l'article V de son contrat de travail instituait une pré-clause, à savoir une possibilité ouverte à la société qu'elle n'a jamais fait jouer, l'intéressé ayant été informé par la lettre de licenciement de ce qu'il était libre à cet égard.L'employeur fait valoir que la validité de telles clauses est reconnue par la jurisprudence et est en outre conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans la mesure où la possibilité d'actionner cette clause avant la rupture était prévue par le contrat de travail de M. X....À titre subsidiaire, la SA L'OREAL s'oppose à la demande de dommages- intérêts formée par le salarié au titre de la nullité de ladite clause en faisant valoir qu'il ne justifie pas de son préjudice et ne démontre pas l'avoir respectée.À titre infiniment subsidiaire, l'employeur soutient avoir libéré M. X... de la clause de non concurrence litigieuse dans la lettre de licenciement et avoir obtenu son accord implicite dans la mesure où le salarié n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de ce litige qu'au bout d'un an après la rupture de son contrat de travail.La SA L'OREAL demande en conséquence à la Cour :- à titre principal :* de dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas tenu à une clause de non concurrence, * de constater subsidiairement qu'il ne fait pas la preuve du préjudice qu'il allègue en cas de nullité de ladite clause En conséquence :* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse,* de le confirmer pour le surplus en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la clause de non concurrence,* de le condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au règlement des entiers dépens.- à

titre subsidiaire : * de constater que M. X... ne fait pas la preuve d'un préjudice à hauteur de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il réclame,* de constater, si la clause de non concurrence était jugée opposable au salarié, qu'il a été libéré de toute obligation de non concurrence dans la lettre de licenciement, * de constater que son silence pendant une année vaut acceptation de ne pas être tenu par une obligation de non concurrence En conséquence,* de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 150.000 Euros, * de condamner la SA L'OREAL à lui verser, tout au plus, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 94. 045, 20 Euros,* de limiter le montant de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non concurrence à la somme de 31.348,40 Euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 15.674,20 Euros.SUR CE, LA COUR Considérant qu'en l'absence de la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, régulièrement convoquée , la présente décision sera réputée contradictoire ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :Considérant qu'il est constant, qu'après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2001 par la SA L'OREAL pour le motif "d'incapacitéprofessionnelle" ;Qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement précitée qu'après avoir rappelé que l'intéressé avait été détaché, à compter du 1er septembre 1998 auprès de la société Cosmétique Active Deutschland Gmbh en qualité de Directeur Général des marques Phas et La Roche Posay, pour une mission qui "devait durer entre 3 et 4 ans avant de pouvoir envisager sa progression professionnelle au sein de la société L'Oréal, celle-ci déclarait avoir "malheureusement constaté son incapacité à évoluer, malgré certaines qualités professionnelles non négligeables" ;Considérant

que l'employeur relevait que le salarié " ne semblait pas posséder la capacité à entamer de grandes affaires, à donner de nouvelles impulsions, à réorienter ou réaliser de nouveaux points forts décisifs pour un avenir fructueux ", et, "d'une manière générale, de n'avoir pas été en mesure de jouer le rôle actif et moteur requis pour un Patron d'Affaires" ;Qu'il précisait qu'il avait "conformément à ses engagements pris à son égard, recherché un reclassement au sein de la société L'Oréal et au sein du groupe auquel elle appartenait" et que "malheureusement, et malgré ses efforts, aucun poste susceptible de lui convenir n'avait pu être identifié" ; Mais considérant que, quelles que soient les conditions de l'embauche de l'intéressé par la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL, société du Groupe l'Oréal, le 29 avril 1998, et de son affectation par cette dernière auprès de sa filiale allemande, la société Cosmétique Active Deutschland Gmbh, par lettre du 1er septembre 1998, qui, contresignée par l'intéressé, vaut avenant à son contrat de travail, force est de constater qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, M. X... était sans contestation salarié de la SA L'OREAL, à laquelle son contrat de travail avait été transféré par lettre du 4 janvier 2000, à compter du 1er janvier 2000, dans les mêmes conditions de qualification et d'ancienneté ;Or considérant, que, dans le courrier qu'a adressé la SA L'OREAL à M. X... la SA L'OREAL le 4 janvier 2000, cette dernière société l'informait que "suite à sa mutation en son sein au 1er janvier 2000, elle lui confirmait que toutes les dispositions contenues dans la lettre de garantie de la société Cosmétique Active International en date du 1er septembre 1998 restaient en vigueur et lui étaient transférées" ;Qu'il convient de relever que, dans le courrier du 1er septembre 1998, auquel elle faisait ainsi expressément référence, la SA L'OREAL précisait, en page 3 de ce document, "qu'en tout état de cause, les conditions

minimales de son retour en France sont soumises aux dispositions de l'article L.122-14-8 du Code du Travail" ;Que c'est en conséquence en vain que la SA L'OREAL prétend que ce dernier texte, qui lui faisait obligation de rechercher à reclasser le salarié avant de le licencier éventuellement, en l'absence de possibilité de reclassement, pour un motif qui lui serait propre, est inapplicable à leurs relations contractuelles ;Considérant en outre, que l'obligation de procéder au reclassement de M. X... dans le cas où son affectation prendrait fin auprès de la société Cosmétique Active Deutschland Gmbh, filiale de la Cosmétique Active International, elle-même filiale de la SA L'OREAL, est confirmée par la SA L'OREAL dans la lettre de licenciement adressée à M. X... le 7 décembre 2001 ;Qu'en effet, la SA L'OREAL précisait dans ce courrier de rupture qu'elle avait "recherché un reclassement en son sein conformément à ses engagements à son égard" ;Or considérant que l'impossibilité de reclassement de l'intéressé, invoquée par l'employeur, n'est établie par aucun élément probant, en l'absence de production du livre d'entrées et de sorties du personnel tant de la SA L'OREAL que des sociétés membres du même groupe et alors qu'aucune recherche sérieuse de poste le concernant n'est démontrée par l'employeur, la SA L'OREAL ;Que dans ces conditions, l'absence de preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié ôte, à elle seule, toute cause réelle et sérieuse à son licenciement ;Considérant au surplus qu'aucun élément probant objectif n'établit la réalité du motif d'"incapacité professionnelle" de M. X... dans le poste de Directeur Général des marques Phas et La Roche Posay qu'il occupait en Allemagne en tant que salarié de la SA L'OREAL ; Qu'en effet, les "difficultés dans le management commercial" alléguées par la SA L'OREAL ne sauraient être considérées comme établies par la seule attestation du Directeur Général de la société Cosmétique Active Deutschand Gmbh, alors que ce témoignage

est rédigé en des termes vagues et n'est corroboré par aucun élément objectif, comme des résultats économiques négatifs reliés à son action, des compte rendus de réunion, des réclamations de collaborateurs, des reproches ou rappels à l'ordre ou mêmes relances, émanant de ce même Directeur Général, ou de toute autre autorité hiérarchique, pendant l'exécution de son contrat de travail ;Qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est dès lors confirmé de ce chef ;Considérant qu'eu égard au préjudice subi de ce fait par M. X..., compte tenu, notamment, de son ancienneté au sein de la SA L'OREAL, reprenant, sans contestation, celle acquise au sein du groupe L'Oréal depuis le 29 avril 1998, de son salaire, de la durée de son chômage dont il justifie, il y a lieu de condamner la SA L'OREAL à lui verser la somme de 200.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail dont les conditions sont réunies en l'espèce ;SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE :Considérant que les parties sont en litige sur l'existence et la validité de la clause de non concurrence à la date de la rupture du contrat de travail de M. X... que l'employeur considérait comme inexistante, ainsi qu'il le précisait au salarié dans les termes suivants dans la lettre de licenciement du 7 décembre 2001 :"Nous vous rappelons que vous n'êtes pas tenu par une clause de non concurrence en sorte que vous êtes libre du choix de votre futur employeur sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la loyauté et au secret professionnel" ;Considérant, alors que M. X... réclame, à titre principal, la contrepartie pécuniaire de la dite clause en soutenant que la dite clause était applicable et valide à la date de la rupture, et à titre subsidiaire, sollicite des dommages- intérêts à raison du préjudice subi du fait de sa nullité si celle -ci était

reconnue, qu'il convient d'examiner les termes des engagements contractuels des parties à cet égard ;Considérant que le contrat de travail conclu entre M. X... et la SNC COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL le 29 avril 1998, prévoyait, en son article V, une clause de non-concurrence aux conditions suivantes, fixées par annexe audit contrat :"Dans le cas de votre départ de la société, vous vous engagez à ne pas entrer au service d'une Maison fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la société, c'est à dire des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle... Cette obligation de non concurrence s'applique à la France, aux autres pays de l'Union Économique Européenne ainsi qu'à la Suisse.Le présent engagement est valable quelle qu'ait été la durée de vos fonctions et quelle que soit la cause de votre départ (exception faite du départ ou de la mise à la retraite) soit que votre contrat de travail ait été dénoncé par nous, soit qu'il ait été dénoncé par vous.Toutefois, nous attirons votre attention sur la faculté que nous nous réservons de renoncer au bénéfice de cette obligation à tout moment, notamment dans l'hypothèse où elle deviendrait sans intérêt pour notre société et ceci, dans le respect des dispositions prévues par notre convention collective.A l'expiration de votre contrat et si cette obligation de non concurrence subsiste, vous acceptez, d'ors et déjà, que cette disposition particulière figure sur le certificat de travail qui vous sera alors remis.En contre partie, et pendant la durée de cette obligation de non concurrence qui est de douze mois à compter de la date d'expiration de votre contrat de travail, nous devrons vous verser l'indemnité prévue par la convention collective nationale des Industries Chimiques, soit une indemnité mensuelle correspondant aux deux tiers de vos appointements mensuels... " ;Considérant qu'il est constant que des dispositions identiques, relatives à la clause de

non concurrence figuraient en annexe à la lettre du 1er septembre 1998 par laquelle M. X... était affecté par la société Cosmétique Active International en Allemagne en tant que Directeur Général des marques Phas et La Roche Posay ;Considérant enfin que la lettre adressée le 4 janvier 2000 par la SA L'OREAL à M. X..., par laquelle celle -ci l'informait de ce que son contrat de travail lui était transféré à compter du 1er janvier 2000, précisait que "les engagements qui incombaient à la Cosmétique Active International aux termes de la lettre précitée adressée le 1er septembre 1998 par cette dernière société à l'intéressé seront désormais assumés" par elle ;Que parmi ces conditions, figuraient en conséquence les dispositions précitées de l'article V du contrat de travail initial de M. X..., régulièrement transféré à la SA L'OREAL le 1er janvier 2000 ;Mais considérant que c'est en vain que la SA L'OREAL prétend que la dite clause n'était pas en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de M. X... ;Qu'en effet, d'une part, les documents contractuels précités liant les parties en précisaient régulièrement la durée, deux ans, ainsi que son étendue géographique, ce dont il résulte qu'elle était valide ; qu'en outre, les différents documents contractuels précités en précisaient la contrepartie pécuniaire conventionnellement fixée ;Que d'autre part, il se déduit du fait que l'employeur prétendait pouvoir y renoncer unilatéralement que cette clause existait à cette date ;Or considérant que la SA L'OREAL ne pouvait y renoncer unilatéralement sans violer les dispositions ci-après précisées de l'article 16 de la convention collective applicable des Industries Chimiques :Que ce texte dispose en effet que " toute clause de non concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.Elle pourra être également supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette

suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à compter de sa notification. ...L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit au moment de la dénonciation le cadre de la clause d'interdiction..." ;Considérant qu'il résulte sans équivoque des termes précités que la convention collective applicable subordonnait en conséquence la suppression de la dite clause à un accord entre les parties ou, à défaut, ne donnait effet à sa suppression que si le salarié n'était pas licencié dans un délai d'un an à compter de la notification de sa suppression, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.Considérant en outre que c'est également en vain que la SA L'OREAL prétend en avoir libéré le salarié dans la lettre prononçant son licenciement, alors qu'il ressort de l'article 16 précité de la convention collective applicable qu'une telle libération ne pouvait en tout état de cause intervenir qu'avec l'accord écrit du salarié, s'agissant d'une clause institue également dans son intérêt dans la mesure où la convention collective prévoyait son indemnisation ;Qu'en l'absence d'un tel accord écrit, il y a lieu de considérer que la clause de non concurrence litigieuse liait les parties à la date de la rupture du contrat de travail de M. X..., peu important à cet égard que le salarié ne l'ait pas réclamée immédiatement à la suite de son licenciement, son silence ne valant en tout état de cause pas acceptation ;Qu'il s'ensuit que l'employeur devait en conséquence lui verser la contrepartie pécuniaire prévue par la même convention collective en l'absence de preuve de ce que M. X... ait violé ses obligations contractuelles en ce domaine ;Considérant en outre que l'employeur auquel il revient de rapporter la preuve de ce que M. X... aurait violé la dite clause de non concurrence, ne démontre pas que tel a été le cas ;Qu'il y a en conséquence lieu de condamner

la SA L'OREAL à verser à M. X... le montant de la contrepartie pécuniaire conventionnellement prévu que ce dernier réclame et qui n'est pas utilement contesté par l'employeur, compte tenu des bases de calcul précisées par le salarié ;Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point.Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de M. X... et de condamner la SA L'OREAL à lui verser à ce titre la somme de 1.500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle de ce chef ;PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X...,L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Condamne la SA L'OREAL à verser à M. X... les sommes suivantes :- 200.000 Euros (DEUX CENTS MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 163.979,36 Euros (CENT SOIXANTE TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et TRENTE SIX CENTIME) à titre de contre partie pécuniaire de la clause de non concurrence,- 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute M. X... du surplus de ses demandes Condamne la SA L'OREAL aux entiers dépens.LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630563
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-30;juritext000007630563 ?
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