Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/18629
Décision contradictoire en premier ressort Nous, Marie-José PERCHERON Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par courrier et reçue au greffe le 13 septembre 2005 par Maître Bernard REVEST, avocat de Madame Christine X..., ... ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2006 ;Vu l'absence de Madame Christine X... ;Ou', Maître Bernard REVEST, avocat de Madame Christine X... plaidant pour la SCP REVEST LEQUIN COUBAT, avocats associés, Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Madame X..., mise en
examen le 3 septembre 2001 pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée et non-tenue du livre de police, et placée le même jour en détention provisoire, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 26 octobre 2001, après avoir subi une détention d'une durée de 1 mois et 23 jours ; qu'elle a bénéficié le 10 mars 2005 d'un jugement de relaxe devenu définitif ;Attendu que Madame X... sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette détention à hauteur des sommes de 11.596 ç au titre du préjudice matériel et 10.000ç en réparation du préjudice moral, outre une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut à l'allocation de la somme de 1.500 ç en réparation du préjudice moral, au rejet de la demande s'agissant du préjudice matériel et subsidiairement à ce que la somme allouée à ce titre n'excède pas 1.239,74 ç, et à la réduction en ce qui concerne les frais de procédure ;SUR CE Attendu que la demande, présentée dans les formes et délais de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou ceux qui sont subis par des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Madame X... justifie, par la production de l'avis d'imposition établi sur la base de sa déclaration de revenus pour l'année 2001 (9.919,60 ç pour 8 mois d'activité, compte tenu de sa mise en détention à compter du 3 septembre 2001 et du fait qu'elle n'a pu reprendre son travail qu'à l'issue du contrôle judiciaire qui lui faisait obligation de résider en France) de ce qu'elle percevait avant son incarcération une rémunération mensuelle de 1.239,95 ç ; qu'elle est
fondée à obtenir réparation de la perte de salaire qu'a entraînée la détention elle-même, soit 2.231,91 ç, le surplus de la demande à ce titre, comme pour les frais de logement exposés pendant la période de contrôle judiciaire ne relevant pas de l'indemnisation ouverte par l'article 149 susvisé ;Sur le préjudice moral :Attendu que Madame X... célibataire de nationalité belge, demeurant à Bruxelles, était âgée de 42 ans lorsqu'elle a été mise en détention, à Dijon ; qu'au choc lié à une première incarcération s'est ajouté l'isolement compte tenu de l'éloignement géographique de sa famille et de ses amis ; qu'elle a présenté un état anxio dépressif réactionnel médicalement constaté, qui n'impute à son séjour imposé à Vezelay dans le cadre du contrôle judiciaire qu'un rôle aggravant ;Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention subie (1 mois et 23 jours), il convient d'allouer à Madame X... une indemnité de 5.000 ç à ce titre ;Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance ;PAR CES MOTIFS,Allouons à Christine X... une indemnité de 7.231,91 ç et la somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 novembre 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGU