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21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630553

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 novembre 2006, JURITEXT000007630553


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Novembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00536 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2001 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG no 99/00197 APPELANTE 1o-Entreprise BRT-Monsieur Rachid X... ... comparant en personne, assistée de Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1508, INTIME 2o - Monsieur Hame Y... ... représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barr

eau de PARIS, toque : P 392 substitué par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Novembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00536 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2001 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG no 99/00197 APPELANTE 1o-Entreprise BRT-Monsieur Rachid X... ... comparant en personne, assistée de Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1508, INTIME 2o - Monsieur Hame Y... ... représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392 substitué par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : Po392.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

LES FAITS :L'entreprise BRT, inscrite au répertoire des Métiers le 7 mars 1997 et radiée le 12 avril 1999, avait pour activité l'installation d'appareils téléphoniques.Le 15 avril 1997, M. Y... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée écrit en qualité de monteur en téléphone, par l'entreprise BRT.Son salaire brut moyen a été fixé à la somme de 7.309,79 Francs par mois (1.114,37 Euros).Le 21 décembre 1998, M. Y... dit avoir été agressé par son employeur M. X.... Il effectuait immédiatement une déclaration auprès des services de Police, qui lui remettaient une réquisition aux fins d'examen par les UMJ.Examiné ce même jour par le service de l'Hôtel Dieu, une ITT d'un jour était constatée.Par suite, le 23 décembre 1998, par RAR, M. Hamed Y... a adressé à son employeur un courrier pour se plaindre de cette agression et indiquer qu'il n'entendait plus se présenter à son travail.Le 30 décembre 1998, l'entreprise BRT lui adressait un courrier pour se plaindre de son absence non justifiée depuis le 21 décembre, et indiquer qu'à défaut de se justifier de cette absence dans un délai de 8 jours, il pouvait se considérer comme ne faisant plus partie de la société.C'est dans ces circonstances que le 26 janvier 1999, M. Hamed Y... a été contraint de saisie le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL aux fins de voir dire et juger la rupture imputable à son employeur et obtenir le paiement des sommes ci-devant rappelées.Par jugement rendu le 27 juin 2001, le Conseil de Prud'hommes par

jugement réputé contradictoire a fait droit aux demandes du salarié.En 2004, le salarié retrouvait l'adresse personnelle de M. X... et faisait signifier le présent jugement dont il est aujourd'hui interjeté appel par celui-ci, intervenant pour le compte de l'entreprise X.... L'OBJET DU LITIGE ET LES DEMANDES DES PARTIES :M. X..., explique que son entreprise, BRT, a été domiciliée du 2 avril 1997 jusqu'à fin juillet 1998 à Gentilly, puis qu'à compter de cette date elle a été domiciliée à son adresse personnelle 131 Bd Vincent Auriol 75013 ; qu'il a ensuite quitté cette adresse pour aller habiter le 1er avril 1999 13 rue Abel Gance 75013 Paris.Il soutient que, c'est volontairement que M. Y..., employé de l'entreprise d'avril 1997 à décembre 1998, a adressé divers courriers fin décembre 1998, puis fait convoquer M. X... devant le Conseil de Prud'hommes à l'adresse qu'il savait n'être plus la bonne depuis juillet 1998.Il soutient, en effet, que même s'il continuait à utiliser un papier et un tampon à entête portant l'adresse de Gentilly et si ce n'est que le 25 janvier 1999 qu'il s'est fait radier du répertoire des métiers du Val de Marne, pour s'inscrire le 26 janvier à celui de Paris, M. Y... ne pouvait ignorer le transfert de l'entreprise puisque, chaque matin il y retrouvait son patron, d'abord à Gentilly, puis à Paris, avant de partir sur les chantiers.M. X... conteste ensuite avoir agressé M. Y... le 21 décembre 1998 et prétend qu'il a adressé, de Paris, par lettre simple le 30 décembre 1998 un courrier par lequel il disait que si M Y... ne donnait pas de nouvelles sous 8 jours, il pourrait se considérer comme démissionnaire. M X... accuse M. Y... d'avoir ensuite monté un stratagème pour faire croire que cette lettre lui avait été envoyée en recommandé le 2 janvier 1999, depuis l'adresse de Gentilly et lui avait été remise le 4 janvier. En conséquence, M X..., soutient que M. Y... qui"savait nécessairement quelle était au

moins (son) adresse professionnelle", aurait dû procéder aux différentes notifications à cette adresse selon l'article 689 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que n'ayant pas respecté cette obligation, la procédure de première instance et donc le jugement réputé contradictoire prononcé à son encontre sont frappés de nullité en application des articles 693 et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme l'ayant privé de sa possibilité d'intervenir devant le premier degré de juridiction.Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :- dire que tous les actes de la procédure sont nuls pour avoir été signifiés à une adresse que le demandeur savait fausse, - dire qu'en conséquence M. X... n'a été ni entendu ni appelé, d'où il suit que le jugement entrepris est frappé de nullité,- condamner M. Y... à payer 3.000 Euros à M. X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- condamner M. Y... aux dépens.M. Y... conclut au débouté de M. X... sur la nullité des actes de procédure et du jugement, relevant que M. X... n'avait pas, à l'époque des actes, régularisé la situation au regard de l'adresse du siège de la société BRT ; qu'en conséquence les difficultés de notifications lui sont imputables.Il demande donc à la cour de : - débouter M. X... de sa demande d'annulation de la procédure, - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. - condamner également aux entiers dépens.LES MOTIFS DE LA COUR :SUR LA NULLITÉ DES ACTES ET DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES :La notification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite aux termes de l'article 690 du Nouveau Code de Procédure Civile au lieu de son établissement, c'est à dire au siège social. Or à la date des

faits, fin décembre 1998, puis à la date de la saisine du conseil par M. Y..., le 26 janvier 1999, M X..., qui prétend avoir changé le siège de son entreprise plusieurs mois auparavant, en juillet 1998, n'avait quasiment pris aucune disposition pour régulariser et faire connaître cette situation : 1. Son papier à entête et son tampon d'entreprise portaient encore l'adresse de Gentilly ; 2. la lettre adressée à M. Y... datée du 30 12 1998 porte cette même adresse ;3. les bulletins de salaires de M. Y... y compris celui de novembre portaient l'adresse de Gentilly ;4. il ne s'est fait radier du registre des métiers du Val de Marne, que le 12 avril 1999 et non le 25 janvier 1999 comme il le prétend ;5. il n'a déclaré le commencement de ses activités sur Paris que le 26 janvier 1999 ; 6. en outre, il faut souligner que M. X..., en dépit de toutes ces négligences, n'avait pas non plus pris la précaution de faire suivre le courrier de l'entreprise par la Poste à sa nouvelle adresse, ce qui est tout à fait étonnant pour une entreprise commerciale dont on pourrait penser qu'elle souhaite que ses clients puissent la joindre aisément. Dès lors, M. X..., même s'il produit une attestation du cabinet de gérance des locaux de Gentilly disant que la BRT est partie, à jour de ses loyers le 31 juillet 1999, ne rapporte pas la preuve de ce qu'à l'époque considérée, l'adresse du siège de la BRT n'était plus fixée au 20 avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly, 94, alors que, selon toutes les apparences, le siège de la société BRT se trouvait toujours à l'adresse de Gentilly, début 1999. En outre, même si les rendez-vous matinaux se tenaient depuis quelques mois, à l'adresse personnelle de M. X... à Paris, M. Y..., qui n'était qu'employé de l'entreprise, pouvait parfaitement ignorer le soi disant changement d'adresse du siège, par ailleurs nullement matérialisé par son employeur. Enfin dans un courrier adressé au Conseil de Prud'hommes par le conseil de M. X... le 1er juin 2004

il est écrit : "pendant la période d'emploi du demandeur, l'adresse de l'entreprise était au 20 avenue Paul Vailland Couturier-94250 Gentilly".Il n'est donc pas établi que M. Y... ait, de manière délibérée, utilisé une fausse adresse et monté un stratagème, par ailleurs complexe, pour nuire à son ancien employeur et empêcher de satisfaire au principe du contradictoire en première instance.De ce fait, quand bien même l'adresse du siège de la BRT aurait été transférée à Paris en Juillet 1998, ce qui n'est pas établi, la méconnaissance de ce transfert est clairement imputable à M. X... qui ne nie d'ailleurs pas les nombreuses négligences commises par lui à cet égard. En conséquence, la cour,- déboute M. X... de ses demandes en nullité ; déclare la procédure et le jugement de premier instance rendu à l'issue de cette procédure réguliers ; - confirme la validité du jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2001 à l'encontre de la BRT, prise en la personne de M. X..., et de sa notification à celui-ci le 16 juillet 2001 à la seule adresse connue, à cette date ; - constate, par conséquent que la déclaration d'appel n'ayant été faite par M. X... que le 8 juin 2004, celle -ci, intervenue au-delà du délai légal d'un mois après notification, l'appel sur le fond n'est pas recevable. SUR LA DEMANDE FORMULÉE PAR M. Y... AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. Y... ayant été obligé de soutenir une procédure d'appel pour voir annuler la décision, pourtant définitive du Conseil de Prud'hommes, il apparaît inéquitable de lui faire supporter la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il lui sera donc alloué une somme de 800 Euros à ce titre pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, En conséquence, la Cour, Déboute M. X... de sa demande en annulation de la procédure et nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section

Industrie le 27 juin 2001,Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Constate la péremption intervenue empêchant de faire appel sur le fond, Dit que ledit jugement est définitif et par conséquent exécutoire, Condamne M. X..., à titre reconventionnel, à payer à M. Y... une somme de 800 Euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileDéboute M. Y... du surplus de ses demandes ;Condamne M. X... aux dépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630553
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-21;juritext000007630553 ?
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