RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 14 Novembre 2006
(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34700 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 01/14698 et suite à arrêt rendu le 25.04.2006 par la 21ème chambre C de la Cour d'Appel de PARIS,
APPELANTE 1o - SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75001 PARIS CEDEX 01 représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53, INTIMEE 2o - Madame Rosario X... Y... ... représentée par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 105.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Irène LEBE, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats,ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE,
présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.
LES FAITS :Mme X... Y... a été engagée par la SA Société THE RITZ HOTEL LIMITED, à compter du 14 mars 1996 suivant contrat à durée déterminée d'extra, en qualité de femme de chambre ; que divers autres contrats à durée déterminée ou contrats saisonniers devaient ensuite être conclus entre les parties ; Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, avec ses conséquences, et d'une demande de rappel de salaire et autres primes, enfin de demandes d'indemnisation de la rupture qu'elle estime être intervenue en août 2001, dès lors qu'il ne lui était plus demandé de vacations ; La SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED a par lettre du 14 août 2001, décidé de mettre fin auxdites vacations en ces termes :"Lors de votre entretien du mardi 03 août 2001 avec Mademoiselle Z... et Mademoiselle A..., nous avons évoqué les vacations que vous étiez en mesure d'effectuer au service "femmes de chambre" de notre entreprise, et avons émis des réserves sur votre ponctualité et la qualité des services que vous nous rendez.Au cours de cet entretien vous avez avancé une grande détresse financière, pour que nous vous donnions néanmoins le maximum de vacations possibles et avez assuré en contrepartie que vous feriez les efforts demandés.Le lundi 6 août, conformément à vos souhaits et par indulgence, nous vous avons donc proposé 3 vacations pour les mercredi 8 août, jeudi 9 août et vendredi 10 août 2001. Vous avez refusé les vacations des 8 et 9 août 201. Le lundi 14 août nous vous proposions à nouveau trois vacations pour les 18, 21 et 22 août 2001. Vous avez refusé l'ensemble de ces vacations.Votre détresse financière serait donc moins alarmante que ce que vous nous avez exposé, et nous décidons donc d'appliquer la mesure initialement prévue, à savoir l'arrêt de vos vacations puisque nous ne pouvons pas êtes assuré de votre disponibilité".Par jugement
de départage, du 24 février 2004 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, le Conseil de Prud'hommes de Partis, section commerce, chambre 5 a : requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre Mme X... Y... et la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à compter de mars 1996 ; condamné la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à lui régler une somme de :- 1.629 Euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du Travail avec intérêts à compter du jugement, condamné la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à lui régler :- le rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire comme précisé dans l'exposé des motifs de la présente décision, - la majoration de 25% des heures supplémentaires identifiées dans l'exposé des motifs, outre les congés payés afférents, les repos compensateurs et les congés payés sur les repos compensateurs, - l'indemnité de 13ème mois à compter de 1997 sur la base du salaire de décembre reconstitué,- une somme de 404,19 Euros brut au titre de la prime d'ancienneté due à compter de 1998, avec exécution provisoire de droit, a rejeté la demande relative aux jours fériés et au 1er mai, a renvoyé les parties à faire les comptes entre elles sur la base des normes fixées dans la présente décision, dit que les sommes que la Société THE RITZ HOTEL LIMITED est condamnée à payer porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2001, a condamné la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à régler à Mme X... Y... une indemnité de préavis à hauteur de 2 mois de salaire et les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement conforme à la convention collective, a condamné d'ores et déjà la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à lui régler une somme provisionnelle de 3.000 Euros au t du préavis et de 3.500 Euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts à compter du 27 novembre 2001, a condamné la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à lui régler une somme de :- 9.780
Euros sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, avec intérêts à compter du jugement et exécution provisoire à hauteur des 2/3 de cette somme sur le fondement de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné à la Société THE RITZ HOTEL LIMITED de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées à Mme X... Y... depuis son licenciement et ce dans la limite de 6 mois d'indemnités, a ordonné la remise à Mme X... Y... par la Société THE RITZ HOTEL LIMITED des documents conformes au présent jugement et la régularisation de la situation de l'intéressée auprès des organismes sociaux, a condamné la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à régler à Mme X... Y... une somme de :- 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin a rejeté toute demande plus ample des parties. La Société RITZ HOTEL LIMITED a formé appel contre cette décision, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme X... Y... de l'ensemble de ses demandes.Par arrêt du 25 avril 2006, aux motifs duquel il est envoyé, la cour a statué comme suit :- reçoit la SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED en son appel et Mme X... Y... en son appel incident,- déboute la SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED de l'appel,- confirme le jugement entrepris sur le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de Mme X... Y..., et sur le principe de l'allocation d'une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail,- le confirme également en son principe pour ce qui est du rappel de salaires et congés payés incidents, de l'indemnité conventionnelle de 13ème mois à compter de 1997, de la prime conventionnelle d'ancienneté, des congés d'ancienneté, ainsi que sur le rejet de l'indemnité pour jours fériés et du 1er mai,- le confirme encore en son principe sur l'indemnité de préavis, les congés payés incidents et l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que
sur les indemnités provisionnelles allouées à ces titres,- constate qu'il n'est plus fait de demande aux titres des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de la prime d'habillage,- infirme le jugement sur le licenciement et l'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sur la remise des documents sociaux,Statuant à nouveau,- dit le licenciement de Mme X... Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse,- déboute Mme X... Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamne la SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED à payer à Mme X... Y... une indemnité pour inobservation de la procédure, d'un montant d'un mois de salaires brut,- déboute l'ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN de ses demandes,- sursoit à statuer sur le montant chiffré de l'indemnité allouée en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, et de l'indemnité pour inobservation de la procédure, et sur la remise des documents sociaux,- renvoye les parties à faire leurs comptes sur le rappel de salaires et les autres demandes de nature salariale, au vu des principes ci-dessus définis dans les motifs.L'HÈTEL RITZ a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.L'OBJET DU LITIGE ET LES DEMANDES DES PARTIESConformément à l'arrêt du 25 avril 2006, les parties sont revenues devant la cour le 10 octobre 2006.Mme X... Y... demande à la cour de condamner la Société RITZ HOTEL LIMITED à lui payer les sommes de :- 1.630 Euros à titre d'indemnité de requalification, - 12.506,97 Euros à titre de rappel de salaire, - 1.250,69 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 1.357,27 Euros au titre des majorations d'heures supplémentaires- 135,72 Euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 875,32 Euros au titre des repos compensateurs, - 87,53 Euros au titre des congés payés sur repos compensateurs,- 7.480,78 Euros au
titre du treizième mois, - 396,36 Euros au titre de la prime d'ancienneté, - 3.258,76 Euros à titre d'indemnité de préavis, - 325,87 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 4.064,04 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.629 Euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2.000 Euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens, dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, ordonner à la Société HOTEL RITZ de remettre à Mme X... Y... des bulletins de salaires conformes aux chefs de condamnation se rapportant aux sommes de nature salariale, sous astreint de 200 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de régulariser à ce titre sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte à l'égard des organismes sociaux dont les caisses de retraite et de retraite complémentaire, dans tous les cas, dire la Société RITZ HOTEL LIMITED irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses différents moyens demandes, fins et conclusions et l'en débouter, condamner la Société RITZ HOTEL LIMITED aux dépens de première instance et d'appel.La Société RITZ HOTEL LIMITED, en réponse, demande à la cour de :- donner acte à l'HOTEL RITZ de ce que par son pourvoi en cassation il conteste le bien fondé des demandes de Mme X... Y..., - déclarer irrecevable les demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs de Mme X... Y..., celle-ci n'ayant plus soutenu ces demandes ni dans ses conclusions, ni à l'oral, - donner acte à l'HOTEL RITZ de ce qu'il n'a pas, sous réserve de ce pourvoi, d'observation à formuler sur les autres demandes chiffrées de Mme X... Y..., - donner acte à l'HOTEL RITZ de ce qu'il remettra, sous réserve du pourvoi en cours, un bulletin de salaire établi conformément aux condamnations à intervenir et aux règles applicables
en matière de prélèvements sociaux, - débouter Mme X... Y... de sa demande d'article 700 dont elle ne justifie pas du quantum.LES MOTIFS DE LA COUR,Sur les heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents :Ces demandes avaient été prises en compte par le Conseil de Prud'hommes qui avait condamné la Société RITZ à régler à Mme X... Y... la majoration de 25% d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, les repos compensateurs et congés payés sur repos compensateurs.La Société RITZ HOTEL LIMITED plaide que Mme X... Y... n'a plus soutenu ces demandes ni dans ses conclusions, ni à l'oral devant la cour d'appel. Une lecture attentive de l'arrêt du 25 avril 2006 fait, en effet, apparaître que :- dans sa partie introductive, l'arrêt du 25 avril 2006 note :
"l'intimée relève appel incident et prie la cour de :- confirmer le jugement entrepris...".- dans l'exposé des motifs la cour écrit :
"sur les heures supplémentaires, considérant qu'il y a lieu de constater que Mme X... Y... ne fait plus de demande à ce titre ; non plus qu'à celui de repos compensateur ; ni dans ses écritures ni à la barre dans ses explications orales."- dans son dispositif, la cour "constate qu'il n'est plus fait de demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de la prime d'habillage".Mme X... Y... contestant les avoir abandonnées, réitère devant la cour ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents. Elle soutient que c'est à la suite d'une erreur -qu'elle demande de rectifier- que la Cour a considéré que ces demandes étaient abandonnées ; elle rappelle qu'elle avait demandé la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes, sans réserve ni exception, et conteste avoir abandonné ces demandes par oral. Elle note que la cour n'a ni confirmé, ni infirmé le jugement de première instance sur ces points et ne l'a pas, non plus déboutée de ces chefs, bien qu'elle ait cru devoir constater qu'il n'était plus fait
de demandes à ces titres.Aucune explication n'est donnée par l'une ou l'autre partie sur les raisons qui auraient pu conduire la salariée à abandonner ses demandes de ces chefs, laquelle n'a d'ailleurs nullement conclu par écrit en ce sens lors de l'audience du 7 mars 2006. Par ailleurs, le plumitif de l'audience du 7 mars ne relève rien quant à un éventuel abandon de ces demandes à la barre. Dès lors, la formule générale, qui n'est pas contestée et par laquelle Mme X... Y... demandait dans ses conclusions écrites, la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes valait, pour l'ensemble des dispositions jugées, y compris les demandes d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, faute de renonciation ou de demande de modifications expresses et prouvées concernant ces chefs de demandes. Par suite la cour ne s'étant pas prononcé sur ces demandes, celles-ci étant recevables en tout état de la cause et maintenues par Mme X... Y..., il y a lieu de statuer sur le paiement des sommes réclamées. La Société RITZ HOTEL LIMITED ne contestant pas utilement le quantum des sommes sollicitées, les prétentions de Mme X... Y... doivent être accueillies.Sur les autres sommes réclamées par Mme X... Y... :Sur l'ensemble des sommes demandées par Mme X... Y..., celle-ci produit en exécution de l'arrêt du 25 avril 2006 des décomptes précis, en application de l'accord collectif du 22 septembre 1994 de son avenant du 23 avril 1997 et de l'accord collectif du 29janvier 2001 sur la réduction du temps de travail. Hormis les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, la Société RITZ HOTEL LIMITED, sous réserve du recours en cassation engagé, ne conteste pas les sommes réclamées par Mme X... Y... Il convient donc de faire droit aux demandes de Mme X... Y... à ces différents titres.Sur la remise des bulletins de salaires prenant en compte les condamnations et
régularisation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite :Les condamnations salariales prononcées par la présente décision devront faire l'objet de bulletins de salaires, qui ne sauraient être rétroactifs et seront donc complémentaires à ceux précédemment délivrés et établis à la date du règlement consécutif aux décisions du présent arrêt. Les cotisations aux organismes sociaux et de retraite seront réglées sur la base du tarif applicable à la date du versement.Sur la demande relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît particulièrement inéquitable de faire supporter par Mme X... Y... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il lui sera donc alloué une somme de 2000 Euros à ce titre pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, En conséquence, la Cour, Donne acte à la Société RITZ HOTEL LIMITED de son pourvoi en cassation, par lequel elle entend contester le bien-fondé des demandes de Mme X... Y... ;Donne acte à Mme X... Y... de ce qu'elle avait demandé à la cour lors de l'audience du 7 mars 2006 de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, y compris en ce qu'elle statuait sur les heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents.Déclare en conséquence Mme X... Y... recevable à re-formuler, à ce stade de la procédure, ses demandes concernant le rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents ;Condamne la Société RITZ HOTEL LIMITED à payer à Mme X... Y... : - 1.630 Euros (MILLE SIX CENT TRENTE EUROS) à titre d'indemnité de requalification,
- 12.506,97 Euros (DOUZE MILLE CINQ CENT SIX EUROS et QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) à titre de rappel de salaire, - 1.250,69 Euros (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS et SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 1.357,27 Euros
(MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS et VINGT SEPT CENTIMES au titre des majorations d'heures supplémentaires,- 135,72 Euros (CENT TRENTE CINQ EUROS et SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 875,32 Euros (HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et TRENTE DEUX CENT