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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951888

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 14 novembre 2006, JURITEXT000006951888


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 14 Novembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34699 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 01/14694 et suite à arrêt rendu le 25.04.2006 par la 21ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS, APPELANTE 1o - SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 0 1représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barrea

u de PARIS, toque : P 53,INTIME 2o - Monsieur Thierry DI X... ... représenté par Me Gilbert FIL...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 14 Novembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34699 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 01/14694 et suite à arrêt rendu le 25.04.2006 par la 21ème Chambre C de la Cour d'Appel de PARIS, APPELANTE 1o - SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 0 1représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53,INTIME 2o - Monsieur Thierry DI X... ... représenté par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 105, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Irène LEBE, Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du

prononcé.LES FAITS :M. DI X... a été engagé par la SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LTD, à compter du 14 avril 1996 suivant contrat à durée déterminée d'extra, en qualité de chef de rang ; que divers autres contrats à durée déterminée ou contrats saisonniers devaient ensuite être conclus entre les parties ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, avec ses conséquences, et d'une demande de rappel de salaire et autres primes ;

Par jugement de départage, du 24 février 2004 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, le Conseil de Prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 5 a : requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre M. DI X... et la société à compter du 14 avril 1996, condamné la SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED à régler à M. DI X... une somme de :- 2.146 Euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts à compter du jugement, condamné la SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED à lui régler :- le rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire,- la majoration de 25% des heures supplémentaires identifiées dans l'exposé des motifs, outre les congés payés afférents, les repos compensateurs et les congés payés afférents aux repos compensateurs, - l'indemnité de 13ème mois à compter de 1997,- une somme de 436 Euros brut au titre de la prime d'ancienneté avec exécution provisoire de droit,- l'indemnité d'habillage et les congés d'ancienneté, rejeté la demande relative aux jours fériés et au 1er mai, renvoyé les parties à faire les comptes entre elles sur la base des normes fixées par la présente décision, dit que les sommes fixées porteront intérêt aux taux légal à compter du 27 novembre 2001, ordonné la remise à M. DI X... PAR LA Société THE RITZ HOTEL LIMITED des documents conformes au présent jugement et la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes

sociaux, enfin condamné la Société THE RITZ HOTEL LIMITED à régler à M. DI X... une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société RITZ HOTEL LIMITED a formé appel contre cette décision, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. DI X... de l'ensemble de ses demandes.Par arrêt du 25 avril 2006, aux motifs duquel il est envoyé, la cour a statué comme suit :- déboute la SA SOCIETE THE RITZ HOTEL LTD de l'appel,- confirme le jugement entrepris sur le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de M. DI X..., et de l'allocation d'une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, en application de l'article L 122 3 8 du Code du Travail,- confirme également en son principe pour ce qui est du rappel de salaires et congés payés incidents, de l'indemnité conventionnelle de 13ème mois à compter de 1997, de la prime conventionnelle d'ancienneté, des congés d'ancienneté, de même que sur le rejet de l'indemnité pour jours fériés et du 1er mai,- constate qu'il n'est plus fait de demande aux titres des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de la prime d'habillage,- sursoit à statuer sur le montant chiffré de l'indemnité allouée en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, et sur la remise des documents sociaux,- renvoie les parties à faire leurs comptes sur le rappel de salaires et les autres demandes de nature salariale, au vu des principes ci-dessus définis dans les motifs,- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 octobre 2006 à 9 heures pour plaider,- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience,- réserve l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.L'hôtel RITZ a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.L'OBJET DU LITIGE ET LES DEMANDES DES PARTIES :Conformément à l'arrêt du 25 avril 2006, les parties sont revenues devant la cour le

10 octobre 2006.M. DI X... demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de re-qualification du contrat de travail de M. DI X..., les intérêts au taux légal, à l'indemnité pour frais non compris dans les dépens de première instance et les dépens de première instance,Y ajoutant : condamner la Société RITZ HOTEL LIMITED à lui payer les sommes de :- 25.084,35 Euros à titre de rappel de salaire, - 2.508,43 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 1.646,85 Euros au titre des majorations d'heures supplémentaires, - 164,68 Euros au titre congés payés sur heures supplémentaires, - 771,29 Euros au titre des repos compensateurs,- 77,12 Euros au titre des congés payés incidents, - 13.352,46 Euros au titre du treizième mois, - 792,74 Euros au titre de la prime d'ancienneté, dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, ordonner à la Société HOTEL RITZ de remettre à M. DI X... des bulletins de salaire conformes aux chefs de condamnation se rapportant aux sommes de nature salariale, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de régulariser à ce titre sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte à l'égard des organismes sociaux dont les caisses de retraite et de retraite complémentaire, dans tous les cas, dire la Société RITZ HOTEL LIMITED irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses différents moyens, demandes, fins et conclusions et l'en débouter, condamner la Société RITZ HOTEL LIMITED à payer à M. DI X... une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la Société HOTEL RITZ aux dépens de l'instance d'appel.La Société RITZ HOTEL LIMITED, en réponse, demande à la cour de :- donner acte à l'HOTEL RITZ de ce que par son pourvoi en cassation il conteste le

bien fondé des demandes de M. DI X...,- déclarer irrecevable les demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs de M. DI X..., celle-ci n'ayant plus soutenu ces demandes ni dans ses conclusions, ni à l'oral, - donner acte à l'HOTEL RITZ de ce qu'il n'a pas, sous réserve de ce pourvoi, d'observation à formuler sur les autres demandes chiffrées de M. DI X...,- donner acte à l'HOTEL RITZ de ce qu'il remettra, sous réserve du pourvoi en cours, un bulletin de salaire établi conformément aux condamnations à intervenir et aux règles applicables en matière de prélèvement sociaux, - débouter M. DI X... de sa demande d'article 700 dont il ne justifie pas du quantum.LES MOTIFS DE LA COUR :Sur les majorations d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents :Ces demandes avaient été prises en compte par le Conseil de Prud'hommes qui avait condamné la société RITZ à régler à M. DI X... la majoration de 25% d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, les repos compensateurs et congés payés sur repos compensateurs. Les heures supplémentaires elles-mêmes étaient intégrées dans le calcul "rappels de salaires".La Société RITZ HOTEL LIMITED plaide que M. DI X... n'a plus soutenu ces demandes ni dans ses conclusions, ni à l'oral devant la cour d'appel. Une lecture attentive de l'arrêt du 25 avril 2006 fait, en effet, apparaître que :- dans sa partie introductive, l'arrêt du 25 avril 2006 note: "l'intimée relève appel incident et prie la cour de :- confirmer le jugement entrepris...",- dans l'exposé des motifs la cour écrit: "sur les heures supplémentaires, considérant qu'il y a lieu de constater que M. DI X... ne fait plus de demande à ce titre ; non plus qu'à celui de repos compensateur ; ni dans ses écritures ni à la barre dans ses explications orales".- dans son dispositif, la cour "constate qu'il n'est plus fait de demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de la prime

d'habillage".M. DI X... contestant les avoir abandonnées, réitère devant la cour ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents. Il soutient que c'est à la suite d'une erreur -qu'il demande de rectifier- que la Cour a considéré que ces demandes étaient abandonnées ; il rappelle qu'il avait demandé la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes, sans réserve ni exception, et conteste avoir abandonné ces demandes par oral. Il rappelle que ses conclusions pour l'audience du 7 mars portaient la mention: la durée de travail de l'intéressé a d'ailleurs dépassé souvent la durée légale.... de sorte que les droits du demandeur à percevoir des heures supplémentaires sont établis". Il note que la cour n'a ni confirmé, ni infirmé le jugement de première instance sur ces points et ne l'a pas, non plus débouté de ces chefs, bien qu'elle ait cru devoir constater qu'il n'était plus fait de demandes à ces titres.Aucune explication n'est donnée par l'une ou l'autre partie sur les raisons qui auraient pu conduire le salarié à abandonner ses demandes de ces chefs, lequel n'a d'ailleurs nullement conclu par écrit en ce sens lors de l'audience du 7 mars 2006. Par ailleurs, le plumitif de l'audience du 7 mars ne relève rien quant à un éventuel abandon de ces demandes à la barre. Dès lors, la formule générale, qui n'est pas contestée et par laquelle M. DI X... demandait dans ses conclusions écrites, la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes valait, pour l'ensemble des dispositions jugées, y compris les demandes d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, faute de renonciation ou de demande de modification expresses et prouvées concernant ces chefs de demandes. Par suite la cour ne s'étant pas prononcé sur ces demandes, celles-ci étant recevables en tout état de la cause et maintenues par M. DI X..., il y a lieu de statuer sur le paiement des sommes réclamées. La Société RITZ HOTEL LIMITED ne contestant pas utilement

le quantum des sommes sollicitées, les prétentions de M. DI X... doivent être accueillies.Sur la prime de requalification :Son principe en ayant été retenu par la cour dans son premier arrêt, mais pas son montant, c'est à bon droit que M. DI X... demande aujourd'hui la confirmation du jugement de première instance sur le quantum, soit 2144 Euros.Sur les autres sommes réclamées par M. DI X... :Sur l'ensemble des sommes demandées par M. DI X..., celle-ci produit en exécution de l'arrêt du 25 avril 2006 des décomptes précis, en application de l'accord collectif du 22 septembre 1994 de son avenant du 23 avril 1997 et de l'accord collectif du 29janvier 2001 sur la réduction du temps de travail. Hormis les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et au titre de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, la Société RITZ HOTEL LIMITED, sous réserve du recours en cassation engagé, ne conteste pas les sommes réclamées par M. DI X.... Il convient donc de faire droit aux demandes de M. DI X... à ces différents titres.Sur la remise des bulletins de salaires prenant en compte les condamnations et régularisation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite :Les condamnations salariales prononcées par la présente décision devront faire l'objet de bulletins de salaires, qui ne sauraient être rétroactifs et seront donc complémentaires à ceux précédemment délivrés et établis à la date du règlement consécutif aux décisions du présent arrêt. Les cotisations aux organismes sociaux et de retraite seront réglées sur la base du tarif applicable à la date du versement.Sur la demande relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît particulièrement inéquitable de faire supporter par M. DI X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il lui sera donc alloué une somme de 2000 Euros à ce titre pour la

procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt du 25 avril 2006, Donne acte à la Société RITZ HOTEL LIMITED de son pourvoi en cassation, par lequel elle entend contester le bien-fondé des demandes de M. DI X... ;Donne acte à M. DI X... de ce qu'il avait demandé à la cour lors de l'audience du 7 mars 2006 de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, y compris en ce qu'elle statuait sur les heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents.Déclare en conséquence M. DI X... recevable à re-formuler, à ce stade de la procédure, ses demandes concernant le rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents ;Condamne la société RITZ HOTEL LIMITED à payer à M. DI X... les sommes suivantes : - 2.144 Euros (DEUX MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS) à titre d'indemnité de re-qualification et conformément au jugement du Conseil de Prud'hommes,- 25.084,35 Euros (VINGT CINQ MILLE QUATRE VINGT QUATRE EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaire, - 2.508,43 Euros (DEUX MILLE CINQ CENT HUIT EUROS et QUARANTE TROIS CENTIMES) à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 1.646,85 Euros (MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre des majorations d'heures supplémentaires, - 164,68 Euros (CENT SOIXANTE QUATRE EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre congés payés sur heures supplémentaires, - 771,29 Euros (SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et VINGT NEUF CENTIMES) au titre des repos compensateurs,- 77,12 Euros (SOIXANTE DIX SEPT EUROS et DOUZE CENTIMES) au titre des congés payés incidents, - 13.352,46 Euros (TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS et QUARANTE SIX CENTIMES) au titre du treizième mois, - 792,74 Euros (SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de la prime d'ancienneté, Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;Ordonne à la Société RITZ HOTEL LIMITED de

remettre à M. DI X..., un bulletin de salaires, complémentaire à ceux précédemment délivrés, conforme à la présente décision pour les sommes de nature salariale ;Dit n'y avoir lieu à astreinte ;Ordonne à la Société RITZ HOTEL LIMITED de régulariser, en conséquence, la situation de M. DI X... à l'égard des organismes sociaux dont les caisses de retraite et de retraite complémentaire, à partir des paramètres applicables à l'exercice au cours duquel interviendra le paiement.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Société RITZ HOTEL LIMITED, à payer à M. DI X... une somme de 2000 Euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel ;Condamne la Société RITZ HOTEL LIMITED aux dépens de l'instance.LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951888
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DE LIEGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-14;juritext000006951888 ?
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