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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630547

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 08 novembre 2006, JURITEXT000007630547


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 08 Novembre 2006

(no 8 , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02148Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/02288

APPELANTMonsieur Francis KULBINGER120, avenue Henri Barbusse91210 DRAVEILreprésenté par la SCP Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMSINTIMEESOCIETE AEROPORT DE PARIS (ADP)291, boulevard Raspail75675 PARIS CEDEX 14représentÃ

©e par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 (de la SELAFA Jacques ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 08 Novembre 2006

(no 8 , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02148Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/02288

APPELANTMonsieur Francis KULBINGER120, avenue Henri Barbusse91210 DRAVEILreprésenté par la SCP Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMSINTIMEESOCIETE AEROPORT DE PARIS (ADP)291, boulevard Raspail75675 PARIS CEDEX 14représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 (de la SELAFA Jacques BARTHELEMY etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth X..., Présidente

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Elisabeth X..., Présidente

- signé par Madame Elisabeth X..., Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé. Considérant que Monsieur Y... a régulièrement relevé appel le 20 octobre 2004 du jugement prononcé le 18 octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Paris; Considérant que ce jugement a :ô

Condamné la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à payer à Monsieur Y... la somme de onze mille cinq cent onze euros et quarante cinq centimes (11 511,45 ç) à titre de rappel de salaires;ô

Débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes,ô

Débouté la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens, Considérant que Monsieur Y..., appelant, sollicite l'infirmation du jugement déféré ; qu'à titre principal, il demande à la Cour de constater la nullité de son licenciement et par conséquent :ô

Ordonner sa réintégration,ô

Condamner la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à lui verser ses salaires du 20 décembre 2003 jusqu'au jour de sa réintégration effective,ô

Condamner la société à lui verser à titre provisionnel, sous astreinte de 500 ç par jour de retard, les sommes suivantes :

- 106 972,16 ç au titre des salaires du 20 décembre 2003 au 12 septembre 2006,

- 10 697,21 ç, au titre des congés payés afférents,

- 14 769,77 ç, au titre de la prime du 13ème mois, de la prime d'effort et de l'indemnité complémentaire,ô

Ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux salaires depuis le 20 décembre 2003 jusqu'à sa réintégration effective, et ce sous astreinte de 500 ç par jour de retard,ô

Condamner la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à lui verser la somme de 45 219,24 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de

son licenciement,ô

Ordonner la rectification de l'attestation fournie à la société d'assurance AXA établissant sa situation,ô

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2003; Qu'à titre subsidiaire, Monsieur Y... demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et qu'en conséquence :ô

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 6 603,22 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 660,32 ç au titre des congés payés y afférents,

- 90 438 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 45 219,24 ç pour préjudice distinct du licenciement lui-même,

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande soit du 17

février 2004,ô

Ordonner la remise des bulletins de paie afférents, une attestation Assedic conforme, et ce sous astreinte de 500 ç par jour de retard,ô

Ordonner la rectification de l'attestation fournie à la société d'assurance AXA établissant sa situation; Qu'en tout état de cause, Monsieur Y... demande à la Cour de :ô

Ordonner à la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS la remise des fiches de paie conformes pour les mois d'avril à décembre 2003, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes, ainsi qu'une attestation à destination des administrations et des mutuelles conforme à la situation d'inaptitude du requérant, et ce sous astreinte de 500 ç par jour de retard,ô

Ordonner à la société de fournir un décompte précis des sommes dues pour la période du 6 avril au 20 décembre 2003, le cas échéant sous le contrôle d'un expert comptable désigné à cet effet aux frais de la

société,ô

Ordonner à la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS de justifier avec précision pour les mois de juin 2001 à mai 2002 des éléments entrant dans le calcul des sommes mensuelles indiquées dans l'attestation fournie à la société d'assurance AXA et de rectifier les sommes mentionnées sur ladite attestation;ô

Dire que le salaire moyen est de 3 301,61 ç;ô

Ordonner la rectification de l'attestation fournie par l'employeur à la société d'assurance AXA établissant la situation de Monsieur Y...,ô

Condamner la société à lui verser 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;ô

Condamner la société aux entiers dépens; Considérant que la société AEROPORTS DE PARIS, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une annulation du licenciement, la condamnation de Monsieur Y... au remboursement de la somme de 30 462,79 ç versée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'elle demande, en tout état de cause de :ô

Condamner Monsieur Y... à lui rembourser la somme de 7 390 ç trop perçue en exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes du 13 juillet 2000,ô

Condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les parties ont développé à la barre les conclusions visées par le greffier à l'audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant que Monsieur Y... a été embauché une première fois par la société AEROPORTS DE PARIS le 3 mars 1983 ; que suite à une maladie de longue durée, il a été classé en invalidité 2ème catégorie par la CPAM d'Ile de France à compter du 11 août 1993 et licencié pour ce motif le 15

avril 1994 ; qu'il a été réembauché une nouvelle fois le 8 janvier 1997 ; que le 16 avril 1999, il saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Paris en vue d'obtenir l'annulation de son premier licenciement ; que par jugement du 10 janvier 2000, le Conseil de Prud'Hommes a fait droit à cette demande d'annulation et a considéré que la nouvelle embauche de Monsieur Y... était en réalité une réintégration du fait de la nullité de son licenciement ; que cette décision a été confirmée par un arrêt définitif de la Cour d'Appel de Paris en date du 24 avril 2001; qu'il occupait en dernier lieu le poste de coordinateur régulateur d'exploitation relevant du statut du personnel d'Aéroports de Paris, établi en application des dispositions des articles L 251-1 et R 252-12 du Code de l'Aviation Civile ; Considérant que Monsieur Y... a été convoqué le 27 novembre 2003 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 5 décembre 2003 ; qu'il a été licencié le 18 décembre 2003 pour inaptitude et refus des propositions de reclassement en ces termes :"(...) Avant de solliciter vos observations, les faits suivants vous ont été rappelés. Vous avez été reconnu inapte à votre poste de travail le 13 février 2003, avis qui conformément à l'article R-241-51-1 du Code du travail a fait l'objet d'une seconde visite médicale le 27 février 2003. Après cet examen, le Docteur Z..., Médecin du Travail d'Aéroports de Paris, a préféré vous réexaminer une semaine plus tard avant de formuler une opinion. Le 6 mars 2003, le Docteur Z... a donc procédé à un troisième examen médical au terme duquel il vous a estimé apte à un poste à temps partiel avec horaires aménagés. Par lettre du 20 mars 2003, vous avez été informé qu'un emploi vous avait été trouvé au Service DXKOL à l'alimentation des banques d'enregistrement, cette fonction tenant compte des restrictions prescrites par la Médecine du travail. Par lettre du 22 mars 2003, vous avez formulé des

interrogations au sujet de l'emploi proposé, ces dernières ayant fait l'objet d'une réponse du Responsable du Personnel le 18 avril 2003.Le 22 avril 2003, vous vous êtes à nouveau mis en arrêt de travail. Conformément à la note DG/358/0341 (article 35 du Manuel de Gestion), vous avez été soumis à une visite médicale de reprise le 16 septembre 2003. Le Médecin du Travail a confirmé l'avis rendu le 6 mars 2003 et votre aptitude à remplir l'emploi proposé. Vous avez refusé ce poste par lettre datée du même jour (16 septembre 2003) au motif que celui-ci ne correspondait pas à une qualification "classée dans la catégorie maîtrise". Dés lors vous vous êtes placé en absence injustifiée.Une nouvelle visite médicale a été organisée le 3 novembre 2003 afin de déterminer si de possibles évolutions de votre état autorisaient l'ouverture de nouvelles possibilités de reclassement. Le Docteur Z... a confirmé votre inaptitude au poste que vous occupiez comme l'aptitude à l'emploi relatif à l'alimentation des banques d'enregistrement. En outre, et après examen des postes offerts dans l'entreprise, elle a expressément précisé qu'aucune autre voie de reclassement ne pouvait être proposée.Il vous a été expliqué lors de l'entretien préalable du 5 décembre 2003, que compte tenu d'une inaptitude médicalement constatée et de vos refus successifs au niveau du reclassement soumis, votre licenciement était envisagé. Il vous a été offert à de nombreuses reprises de formuler des observations, mais vous avez gardé le silence tout au long de l'entrevue, sans omettre de remarquer laconiquement que "nous vous avions convoqué et que vous étiez donc venu".Conséquemment et pour les motifs ci-dessus évoqués, nous sommes contraints de tirer les conséquences de votre position et de vous notifier par la présente votre licenciement ..."; Considérant que Monsieur Y... soulève en premier lieu, la nullité de son licenciement au motif que la deuxième visite de reprise de travail

est intervenue tardivement ; que l'employeur se devait de reprendre l'intégralité de la procédure ; que le licenciement prononcé dans ces conditions était nul ; Considérant cependant que l'article R241-51-1 du Code du Travail dispose que l'inaptitude ne peut être constatée qu'à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines; que cette rédaction signifie certes qu'il faut respecter un délai minimum de deux semaines entre les deux visites, mais ne permet pas d'affirmer que ce délai est ferme et ne peut être dépassé ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur Y... a été en arrêt de travail du 21 avril 2003 au 15 septembre 2003 ; que lors de la visite de reprise du 16 septembre 2003 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à un poste à temps partiel avec des horaires aménagés ; que cet avis a été confirmé lors du deuxième examen médical intervenu le 3 novembre 2003 ; que cet allongement de la procédure n'a causé aucun préjudice financier à Monsieur Y... dés lors que sa rémunération lui a été maintenue pendant toute cette durée ; que dans ces conditions, seul le non respect du délai de 2 semaines entre les 2 examens médicaux ne peut entraîner la nullité du licenciement pour inaptitude ; que dès lors, Monsieur Y... sera débouté de toutes les demandes liées à la nullité de son licenciement ;Considérant que Monsieur Y... soutient en deuxième lieu, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas respecté l'obligation légale de reclassement ; Considérant cependant que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultats ; qu'il ressort des éléments du dossier que la quasi-totalité des postes de l'aérogare susceptibles d'être proposés à Monsieur Y... ne pouvaient être adaptés aux exigences du médecin du travail ; que l'employeur lui a toutefois proposé le 16 septembre 2003, un poste d'agent chargé des banques d'enregistrement conforme aux prescriptions médicales mais

que celui-ci a refusé ; qu'il en résulte que la société a respecté son obligation de reclassement et que Monsieur Y... doit assumer les conséquences de son refus ; que la Cour estime donc que le licenciement de Monsieur Y... est justifié ; que le jugement doit être sur ce point confirmé ; Considérant qu'en l'état de ces constations, Monsieur Y... ne saurait prétendre à un quelconque préjudice lié à la rupture de son contrat de travail ; qu'il sera dès lors débouté de ce chef de demande ; Considérant que Monsieur Y... ouvrait droit à un rappel de salaire pour la période d'avril à décembre 2003 qui lui a été réglé ; que celui-ci sollicite la remise de documents sociaux incluant le paiement de cette somme et réclame également un décompte précis des sommes dues à ce titre, le cas échéant sous le contrôle d'un expert comptable ; que néanmoins, il n'est pas contesté que la société Aéroports de Paris a remis en mars 2005 le bulletin de salaire correspondant à cette régularisation, qu'elle a également remis à Monsieur Y..., à l'audience, un certificat de travail rectifié et s'est engagée dans ses écritures, à lui remettre sous huitaine, une attestation Assedic modifiée ; qu'il n'y a donc plus lieu d'ordonner la remise des documents sollicités par Monsieur Y... ; que par ailleurs, la somme litigieuse n'étant pas valablement contestée, la Cour estime inutile la production d'un décompte précis et encore moins, la désignation d'un expert pour ce faire ; Considérant que Monsieur Y... demande la rectification de l'attestation administrative remise à la société AXA pour le calcul de sa rente d'invalidité qui récapitule le salaire des 12 derniers mois précédents l'invalidité 2ème catégorie, soit de juin 2001 à mai 2002 ; qu'après vérification, la société AEROPORTS DE PARIS a reconnu que des erreurs ont été commises ; qu'une nouvelle attestation rectifiée a été remise à la société AXA et à Monsieur Y... ; que cette demande ainsi que

celle de la fixation du salaire moyen de Monsieur Y... n'a plus lieu d'être ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur une demande de remboursement d'une somme versée dans le cadre de l'exécution d'une décision judiciaire définitive ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Prend acte que la société AEROPORTS DE PARIS a remis à Monsieur Y..., à l'audience, un certificat de travail rectifié et s'est engagée dans ses écritures, à lui remettre, sous huitaine, une attestation Assedic modifiée, Prend acte de la remise à la société AXA et à Monsieur Y... d'une attestation administrative rectifiée qui récapitule le salaire des 12 derniers mois précédents l'invalidité 2ème catégorie, soit de juin 2001 à mai 2002, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou autres que la motivation, Condamne Monsieur Y... à verser à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630547
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000007630547 ?
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