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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951944

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951944


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/17768

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête envoyée et reçue au greffe le 29 août 2005 par Mon

sieur Mohammed X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/17768

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête envoyée et reçue au greffe le 29 août 2005 par Monsieur Mohammed X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 septembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence de Monsieur Mohammed X... (accusé de réception signé) ; Ou' Maître Jean-Marc DELAS, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 20 septembre 2006 ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;*Attendu que Monsieur Mohammed X..., mis en examen le 29 juin 2001 des chefs d'importation illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les

stupéfiants a été placé en détention provisoire le même jour ; que le 21 décembre 2001, il a été remis en liberté, après avoir subi une détention provisoire de 5 mois et 23 jours ; que par ordonnance du 23 mars 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard ; qu'il sollicite 78.309,07 ç au titre du préjudice matériel, 45.000 ç au titre de préjudice moral ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur Mohammed X... explique, au soutien de sa demande, qu'avant son arrestation, il travaillait en qualité de chauffeur routier international pour le compte de la société TRANSPORT BENMARZOUQ dont le siège social est à Casablanca, évaluant son revenu mensuel à la somme de 1.327,27 ç sans compter les frais de déplacement et un 13ème mois ; qu'il fait valoir que depuis 2001, il est sans emploi au motif qu'aucun visa ne lui est accordé ; Mais attendu qu'il ressort du courrier du consul de France à Casablanca en date du 25 octobre 2004 que le refus de visa qui a été et est opposé au requérant n'est pas lié à la détention ; que par ailleurs, le certificat d'inactivité établi le 15 août 2005 par le ca'd chef du 20ème arrondissement urbain de Korea au Maroc ne démontre pas que Monsieur Mohammed X... n'a pas travaillé depuis 2001 d'autant qu'il est établi qu'il est employé au sein de la société LOGIROUTE depuis le 28 mai 2004 en qualité de chauffeur grand routier liaison Maroc Europe au salaire de 5.000 DH par mois ; que l'attestation de

déclaration de salaires du 12 août 2005 émanant du CNSS organisme marocain mentionnant des chiffres en dirhams qui ne correspondent pas à ceux qu'avance le requérant, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice économique au titre des salaires non perçus pendant la seule période d'incarcération sur la base de 454,14 ç par mois soit 2.725 ç ; Sur le préjudice moral :Attendu que Monsieur Mohammed X... fait valoir qu'il a toujours nié sa participation aux faits, que ses demandes de mise en liberté ont toujours été rejetées, que l'arrestation de l'auteur principal a conditionné son élargissement ;Mais attendu que les éléments de préjudice résultant du rejet des demandes de mise en liberté ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente instance ; Que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Qu'en considération de ces éléments, de la durée de la détention subie, il convient d'allouer à Monsieur Mohammed X..., âgé de 45 ans, marié, un enfant de 21 ans lors de son incarcération, jamais incarcéré la somme de 16.800 ç en réparation de son préjudice moral ;PAR CES MOTIFS ALLOUONS à Monsieur Mohammed X... les indemnités de 2.725 ç en réparation du préjudice matériel et de 16.800 ç en réparation de son préjudice moral,REJETONS pour le surplus, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951944
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951944 ?
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