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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951516

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951516


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/2016

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 23 décembre 2004 par Maître Valérie BOISGARD,

avocat substituant Maître Gilles GOLDNADEL, avocat de Monsieur Besim EL X..., demeurant ... 75016 PARIS élisan...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/2016

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 23 décembre 2004 par Maître Valérie BOISGARD, avocat substituant Maître Gilles GOLDNADEL, avocat de Monsieur Besim EL X..., demeurant ... 75016 PARIS élisant domicile au cabinet de son Conseil, sis ... 75008 PARIS ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Besim EL X... ;Ou' Maître Valérie BOISGARD, avocat plaidant pour Maître Gilles GOLDNADEL, avocat de Monsieur Besim EL X..., Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 octobre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4,

150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

*Attendu que Monsieur Besim EL X..., poursuivi pour escroqueries en bande organisée, a été placé sous mandat de dépôt le 23 août 1995 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 26 décembre 1995 ; Qu'il a été relaxé le 1er juillet 2004 par la cour d'appel de PARIS ; que cette décision est définitive ;Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 4 mois et 5 jours ;Attendu que Monsieur Besim EL X... sollicite une indemnité globale de 40.000 ç (20.000 ç au titre de son préjudice matériel et 20.000 ç au titre de son préjudice moral);Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur EL X... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel ou professionnel invoqué et nous demande de limiter à 4.800 ç la réparation de son préjudice moral ;Attendu que la demande de Monsieur EL X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Que les moyens développés par le requérant, tirés, notamment, du déroulement de l'information et de la durée de la procédure, n'ont donc pas à être pris en considération ; Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur EL X... expose qu'au moment de son incarcération, il occupait l'emploi de directeur commercial de la société FLORENTINA et qu'il était dirigeant de la S.A.R.L. EURO-STOCK DIFFUSION ; Que s'il justifie , par les fiches de paie des mois de juin à août 1995, de la perte de salaires ou, à tout le moins, d'une perte de chance de percevoir un salaire au sein de la société FLORENTINA du fait de son placement en détention et ce, à hauteur de la somme de 15.700 ç, il

ne rapporte en revanche pas la preuve d'un lien de causalité entre sa détention et le défaut de reprise de son poste au sein de ladite société à l'issue de son incarcération ni entre sa détention provisoire et sa démission des fonctions de gérant de la société EURO-STOCK DIFFUSION, intervenue, selon lui, après son incarcération au profit de son épouse ni enfin de la perte de revenus qu'il aurait subie tenant à ses fonctions de gérant de cette société ; Qu'en outre, à défaut de production de ses factures d'avocat, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des honoraires, laquelle au demeurant aurait été limitée aux frais exclusivement engagés en lien avec la détention provisoire ; Attendu, en conséquence, qu'au vu des pièces communiquées, Monsieur Besim EL X... établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 15.700 ç à ce titre ;Sur le préjudice moral :Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Besim EL X..., né le12 mars 1963, était âgé de 32 ans lors de sa mise en détention, marié et père de trois jeunes enfants ;Qu'il s'agissait d'une première incarcération dès lors que la condamnation figurant à son casier judiciaire est postérieure à la période de détention dont s'agit ;Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 4.800 ç ;PAR CES MOTIFS,ALLOUONS à Monsieur Besim EL X... une indemnité de VINGT MILLE CINQ CENTS EUROS (20.500 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral,REJETONS le

surplus des prétentions de Monsieur Besim EL X....Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951516
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DARBOIS, Conseillère à la Cour d appel, agiss

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951516 ?
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