RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 02 Novembre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03515 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03/14383 APPELANT 1o - Monsieur Mohamed X... ... 75018 PARIS comparant en personne, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392 substitué par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : PO392, INTIMEE 2o - ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE (A.S.S.O.F.A.C.) 42/44 rue de Paradis 75010 PARIS représentée par Me Jean-François CUIGNET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 356 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. Mohamed X... du jugement du 29 octobre 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, chambre 3, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ASSOFAC (association SOLIDARITE FAMILIALE) et a rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière. Il est constant que M. X... a été engagé le 28 août 2000 en qualité d'agent d'entretien. Souffrant de douleurs lombaires et abdominales depuis le 8 janvier 2002 à la suite du déplacement d'un meuble dans les locaux de l'association, il a été placé le 9 janvier 2002 en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2002, date de consolidation retenue par la sécurité sociale. Les douleurs persistant, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter de cette date jusqu'au 30 juin 2003. Convoqué le 4 juin 2003 à un entretien préalable fixé le 16 juin 2003, il a été licencié par lettre du 20 juin 2003 en ces termes :
"...Vous êtes, depuis le 15 juillet 2002, absent de l'entreprise pour raisons médicales. Lors de l'entretien préalable pour lequel vous étiez assisté de Monsieur Didier Y..., vous nous avez affirmé que cet arrêt de travail résultait de l'accident professionnel pour lequel vous étiez en arrêt jusqu'à cette date. Vous ne m'avez cependant fourni aucun élément étayant cette affirmation, laquelle est démentie par les documents administratifs que vous nous avez remis, puisque votre arrêt de travail consécutif à
l'accident du travail a pris fin le 15 juillet 2002 et qu'un nouvel arrêt de travail vous a été notifié pour une cause que nous ignorons mais qui apparaît indépendante de l'arrêt précédent. Dans le cas contraire, vous seriez toujours sous le régime de la prolongation de l'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle. En outre, votre régime est différent puisque dans le cadre de ce nouvel arrêt les sorties vous sont autorisées. Or, votre absence, prolongée depuis près d'un an, cause un grave trouble à notre entreprise. Vous êtes en effet le seul agent chargé de l'entretien et de la maintenance de l'ensemble de nos locaux et il devient difficile de pallier votre absence pour assurer cette mission en faisant appel à des entreprises ou à des salariés intermittents, ceux-ci espérant bien légitimement un contrat à durée indéterminée... Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée conventionnelle du préavis, ce dernier ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice". M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2003. Son salaire s'élevait en dernier lieu à 1.585 Euros. Dans les conclusions développées à la barre par son conseil, il invoque à titre principal la nullité du licenciement par application de l'article L.122-45 du Code du travail, sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de l'association à lui régler les sommes de : - 15.164,28 Euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 2.527,38 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 252,73 Euros pour les congés payés afférents ; - 693,05 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il demande, outre les indemnités de rupture et pour frais non répétibles précitées, le paiement par l'association de la somme de 15.164,28 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans les
écritures développées à la barre par son conseil, l'association conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le licenciement, à la réformation pour le surplus et à la condamnation de M. X... à lui régler la somme globale de 5.468,23 Euros dont il lui reste redevable au titre des indemnités journalières qu'il a perçues, outre 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2006 par les parties et les pièces régulièrement communiquées. SUR CE, LA COUR, SUR LE LICENCIEMENT : Il résulte de l'article L.122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Ce texte n'interdit pas que le licenciement soit motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont les absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise. Force est cependant de constater que si l'ASSOFAC invoque dans la lettre de licenciement le trouble grave occasionné par les absences de M. X..., elle fait surtout état de sa suspicion sur la relation persistante entre l'état de santé du salarié et l'accident de travail survenu le 9 janvier 2002, motif pris de l'absence de pièces justificatives fournies par ce dernier à compter du 15 juillet 2002. Le grief ainsi fait à M. X... de ne pas justifier de la réalité de sa situation et de se prévaloir d'une déficience physique non constatée par le médecin du travail se fonde d'évidence sur la prise en compte de l'état de santé de l'intéressé. Il est par suite constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.122-45 précité en sorte que le licenciement est nul. Il convient au surplus de souligner qu'en cas d'accident du travail le contrat de travail
est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie. Le licenciement étant nul et de nul effet, M. X..., en l'absence de demande de réintégration, a droit au paiement des indemnités de rupture dont le quantum n'est pas contesté par l'ASSOFAC ainsi qu'au versement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, et au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 de Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des éléments d'appréciation du préjudice subi par l'appelant du fait de la rupture, de son ancienneté et de son âge au moment de celle-ci la somme de 14.000 Euros lui est allouée. Il ressort de la fiche de paie du mois de juin 2003 que la somme de 505,48 Euros a été réglée au salarié au titre de "indemnités de licenciement", sans autre précision. La condamnation de l'ASSOFAC relative aux indemnités de rupture sera donc prononcée en deniers ou quittances. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
L'ASSOFAC sollicite le remboursement par M. X... de la somme de 4.303,25 Euros représentant le solde négatif de son solde de tout compte au motif qu'elle a versé à celui-ci des montants plus importants que ceux auxquels il avait droit aux termes de l'article 14 de la convention collective des organismes de formation, suite à la consolidation prononcée par le médecin conseil mettant fin à l'indemnisation au titre des accidents du travail. Hormis la fiche de paie du mois de juin 2003, elle ne fournit aucun décompte et pièce justificative du montant de ses prétentions. Elle ne justifie pas non plus avoir réglé la somme de 1.164,98 Euros dont elle demande par ailleurs le remboursement à M. X... en suite de la réclamation qui
lui a été faite par la caisse d'assurance maladie le 14 octobre 2003. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ASSOFAC de sa demande reconventionnelle. Succombant, celle-ci supportera les frais non répétibles qu'elle a exposés. Elle versera la somme de 1.300 Euros à M. X... par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Elle acquittera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'ASSOFAC de sa demande reconventionnelle ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit le licenciement nul et de nul effet ; Condamne l'association SOLIDARITE FAMILIALE à verser à M. X... les sommes de : - 2.527,38 Euros (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 252,73 Euros (DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS et SOIXANTE TREIZE CENTIMES) pour les congés payés afférents ; - 693,05 Euros (SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS et CINQ CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; lesdites sommes devant être réglées en deniers ou quittances ; - 14.000 Euros (QUATORZE MILLE EUROS) à titre d'indemnité par application de l'article L.122-45 du Code du travail ; Condamne l'ASSOFAC à lui verser 1.300 Euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens. LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE