La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°308

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 02 novembre 2006, 308


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 2 NOVEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/24490Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2005rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 05/02241APPELANTE

Madame Alice X... épouse Y...

né le 4 septembre 1948 à PARIS 20ème

demeurant : ...

comparante et

assistée de Me Véronique MEURIN, avoc

at au barreau de MEAUXCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 3 octobre 2006, en audience tenue en chambre du conseil, le rapport e...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 2 NOVEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/24490Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2005rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 05/02241APPELANTE

Madame Alice X... épouse Y...

né le 4 septembre 1948 à PARIS 20ème

demeurant : ...

comparante et

assistée de Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUXCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 3 octobre 2006, en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGANDMinistère public :L'affaire a été communiquée au ministère public,représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,qui a fait connaître son avisARRÊT :

- prononcé hors la présence du public par Monsieur PÉRIÉ, Président,- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,greffier présent lors du prononcé.

Madame Alice X... a fait appel dans les formes de la matière gracieuse des articles 950 et suivants du nouveau code de procédure civile d'un jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a rejeté sa demande en rectification d'acte de l'état-civil. Mme Alice X..., qui demande d'infirmer cette décision, soutient que c'est à la suite d'une erreur involontaire que l'officier d'état-civil appela son ancêtre Marie Louis Alexandre Charles X... sur son acte de mariage en 1820, et par erreur que sur les différents actes de l'état-civil dressés postérieurement au mariage de Pierre Alexandre Zephyrin Charles X... en 1877, il a été fait mention du patronyme X... uniquement. Elle demande de rectifier tous les actes de l'état-civil concernant elle-même et sa famille dressés depuis la naissance de Pierre Alexandre Zéphyrin le 22 mars 1850 pour y faire mention du patronyme Charles de la Z..., le nom de ces ancêtres.SUR CE LA COUR :==============

Considérant que Mme Alice X... expose être la descendante d'une famille de la noblesse rurale de la Haute Normandie dont le premier membre connu vivait en 1367, et elle produit l'acte de naissance de M. Marie Louis Alexandre Charles de la Z..., né le 25 novembre 1752, dont elle revendique l'ascendance et le nom patronymique, dont l'utilisation, dit-elle encore, remonte à 1559 ;

Que Mme Alice X..., à l'appui de sa prétention, déclare que le patronyme par elle revendiqué a été porté par les membres de sa famille pendant près de 261 années, alors que son patronyme actuel n'a été porté que depuis 150 ans, à la suite de diverses erreurs commises par les officiers de l'état-civil en 1820 et 1877 ;

Considérant que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, que si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir,

revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succèdées, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication ;

Considérant que suivant jugement du tribunal de première instance d'Yvetot du 7 mars 1903, les actes d'état-civil de M. Marie Louis Alexandre Charles de la Z..., né en 1752 et qui avait contracté mariage en 1820 sous le nom de Charles X..., ainsi que ceux de son fils M. Marie Louis Alexandre Adolphe, né le 14 fructidor an 7, et de l'un des enfants de ce dernier, Marie Louis Adolphe Alexandre, né en 1849, sont rectifiés, sur la demande de ce dernier, pour s'écrire Charles de la Z..., le nom de leur famille au XVIIIème siècle, que toutefois le jugement en rectification d'état civil du 7 mars 1903 n'a pas concerné M. Pierre Zéphyrin Charles X..., a'eul de la requérante et second fils de Marie Louis Alexandre Adolphe, dont l'acte de naissance en 1850 porte toujours le patronyme Charles X... ;

Que lors de son mariage en 1877, M. Pierre Zéphyrin Charles X... a été uniquement désigné dans l'acte de mariage sous le nom X..., patronyme qui dès lors a continué à être constamment et volontairement porté dans sa famille et utilisé dans tous les actes d'état-civil postérieurs jusqu'à nos jours, que Mme Alice X..., dont les ascendants, depuis 1850, ont renoncé à utiliser le nom de Charles de la Z... qui était celui de leurs ancêtres, ne peut demander à se doter de ce nom au moyen d'une action en rectification de son état civil comme l'ont dit les premiers juges dont la décision doit être confirmée ;

Que Mme Alice X... supporte les dépens ;PAR CES MOTIFS ;===============

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux du 25 novembre 2005,

Condamne Mme Alice X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 308
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur PERIE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-02;308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award