Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2006
(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
05/13048Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/5866APPELANTES S.A.S. ELVIR agissant poursuites et diligences de son représentant légaldont le siège social est rue des Castelleries50890 CONDE SUR VIREreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Justine X..., avocat au Barreau de Paris, P77.Compagnie LAITIERE EUROPEENNE SASagissant poursuites et diligences de son représentant légaldont le siège social est rue des Castelleries50890 CONDE SUR VIREreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Justine X..., avocat au Barreau de Paris, P77.INTIMÉES La SNC BRIDELSociété en Nom Collectifdont le siège social est Les PLacis35230 BOURGBARREreprésentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Pierre Y..., avocat au Barreau de Paris La S.N.C. LACTALIS BEURRES ET FROMAGESSociété en Nom Collectifdont le siège social est boulevard AragoZI des Touches53810 CHANGESreprésentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Pierre Y..., avocat au Barreau de Paris La S.N.C. LANQUETOT VALLEEdont le siège social
est 8, rue de Vimoutiers14290 ORBECreprésentée par la SCP ROBLIN - CHAIX de LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Pierre Y..., avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 20 septembre 2006, en audience publique, devant Monsieur MARCUS, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat, en application de l'article 786 du NCPC, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :Madame Z..., président Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller,
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARDARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.La SAS ELVIR et sa filiale la SAS Cie LAITIERE EUROPEENNE , ont essentiellement pour activité la production et la commercialisation de produits laitiers, diffusés sous la marque "Elle etamp; Vire". Elles ont en avril 1999 mis sur le marché un produit appelé "beurre liquide", vendu dans un flacon en matière plastique, ce après dépôt, le 1er mars 1999, sous le no 99 778 928, de la marque tridimensionnelle "BEURRE LIQUIDE", représentant ce flacon, accompagné de la mention "beurre liquide".Compte tenu des observations qui avaient été faites par la DGCCRF relativement à ce produit, elles ont décidé de remplacer la dénomination "beurre liquide" par "au beurre liquide", suivie, au bas du flacon, de la mention : "spécialité liquide au beurre pour cuisiner".Elles indiquent que la commercialisation de ce nouveau produit n'ayant pas, à leur sens, rencontré un succès suffisant,
elles en ont cessé la production à partir du mois de février 2000.Le 9 mai 2000, elles ont été assignées par les SNC PRESIDENT, BRIDEL et LANQUETOT VALLEE devant le tribunal de grande instance de Paris, motifs pris de ce que les appellations "beurre liquide" et "au beurre liquide" étaient contraires à l'ordre public, illicites et trompeuses, et subsidiairement descriptives, et cette juridiction (en sa 3e chambre 2e section) a, aux termes du jugement contradictoire rendu le 22 avril 2005, aujourd'hui entrepris, essentiellement :- annulé, en application de l'article L 711-3b) du CPI, la marque no 99 778 928 dont est titulaire la société Cie LAITIERE EUROPEENNE, et ce pour l'ensemble des produits visés au dépôt,- dit que l'usage de la dénomination "au beurre liquide" est également illicite,- en conséquence, interdit, sous astreinte, aux sociétés Cie LAITIERE EUROPEENNE et ELVIR de poursuivre l'usage de cette dénomination,- rejeté le surplus des demandes,- condamné les sociétés Cie LAITIERE EUROPEENNE aux dépens et à payer aux sociétés PRESIDENT, devenue LACTALIS BEURRES ET FROMAGES BRIDEL et LANQUETOT VALLEE, la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 17 octobre 2005, les sociétés ELVIR et Cie LAITIERE EUROPEENNE, appelantes, invitent la cour à :- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il annulé la marque précitée, dit que l'usage de la dénomination "au beurre liquide" est également illicite, en conséquence, interdit sous astreinte qu'elles poursuivent l'usage de cette dénomination et prononcé contre elles une condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- le confirmer pour le surplus statuant à nouveau,- déclarer les sociétés LACTALIS BEURRES et FROMAGES, BRIDEL et LANQUETOT VALLE mal fondées en leurs demandes et les en débouter,- les condamner in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune
d'elles la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *Selon leurs dernières conclusions, en date du 7 février 2006, les sociétés LACTALIS BEURRES ET FROMAGES BRIDEL et LANQUETOT VALLEE, intimées, invitent la cour à confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :- annulé la marque susvisée,- dit que la décision devenue définitive sera transmise à l'INPI par le greffier,- dit que l'usage de la dénomination "au beurre liquide" est également illicite,- interdit, sous astreinte, aux sociétés Cie LAITIERE EUROPEENNE et ELVIR de poursuivre cette dénomination,- condamné celles-ci aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'infirmant pour le surplus,- dire que l'usage fait par la société ELVIR de la marque no 99 778 928 et de l'étiquetage du produit "beurre liquide" devenu" au beurre liquide" est trompeur et constitutif de concurrence déloyale à leur égard,- condamner "conjointement et solidairement" les sociétés Cie LAITIERE EUROPEENNE et ELVIR à verser à chacune d'entre elles la somme globale de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre c elle de 5.000 euros au titre de l'appel abusif,- les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Sur ce Considérant que les appelantes soutiennent que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les appellations "beurre liquide" et "au beurre liquide" ne sont ni contraires à l'ordre public, ni illicites ;Qu'à cet égard, elles font essentiellement valoir que les réglementations communautaires applicables au beurre et aux matières grasses tartinables, ne sont pas applicables stricto sensu au "beurre liquide" et qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où il serait néanmoins jugé que cette réglementation s'appliquerait, on se trouverait dans le cadre de l'exception prévue à l'article 2 OE 2 du
règlement CE 1898/87 du 2 juillet 1987, étant ajouté qu'aucune confusion ne serait induite, et qu'il n'y aurait pas contravention aux règlements en vigueur ;Mais considérant que, contrairement à ce que les appelantes soutiennent, le fait qu'aucune des deux dénominations qu'elles revendiquent ne corresponde exactement à la définition du beurre donnée par la réglementation européenne, ne signifie aucunement que celle-ci est insusceptible de leur être appliquée, mais seulement que les produits liquides, auxquels elles ont entendu conférer l'appellation "beurre", ne sont pas du beurre, ni "au beurre", substance devant aux termes de la réglementation, garder une consistance solide à une température de 20o, et ne sauraient par exception pouvoir recevoir une dénomination incluant ce terme, dès lors que les produits en question ne figurent pas dans l'énumération limitativement faite de ceux qui, comme par exemple le beurre de cacao, ou le beurre d'anchois, tout en n'étant pas réellement du beurre, peuvent néanmoins, conformément à la réglementation en vigueur, porter un tel nom ;Que les premiers juges ont procédé à une analyse pertinente des faits, au regard de la réglementation applicable, et que leur démonstration n'est aucunement atteinte par l'argumentation proposée par les appelantes, qui procèdent à une lecture non appropriée de cette réglementation, dont elles déforment le sens et la portée ; Considérant aussi que, contrairement à ce qu'elles affirment, il est indifférent que l'INPI ait sans formuler la moindre objection de forme ou de fond, enregistré la marque litigieuse, cette circonstance ne privant pas les juridictions de l'ordre judiciaire de la possibilité de se prononcer ensuite sur la validité de la marque ;Que, de même, elles prétendent en vain que le seul défaut de conformité de la dénomination "beurre liquide" par rapport à la réglementation ne commanderait pas l'anéantissement de la marque, laquelle est
tridimensionnelle, cette caractéristique ne suffisant pas en effet à priver de conséquence la constatation de l'irrégularité ci-dessus caractérisée ;Considérant, dans ces conditions, que le tribunal a exactement jugé que la marque no 99 778 928 est nulle, et ce pour l'ensemble des produits visés aux dépôt, et que l'usage de la dénomination "au beurre liquide" est également illicite ;Que les mesures de transmission à l'INPI et d'interdiction qu'il a prononcées se révèlent parfaitement adaptées et méritent d'être confirmées ;Considérant que les intimées ne démontrent pas l'existence d'actes de concurrence déloyale dont elles auraient eu à pâtir de la part des sociétés ELVIR et Cie LAITIERE EUROPEENNE, lesquelles au surplus indiquent, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu'elles avaient cessé la commercialisation, somme toute très brève et décevante sur le plan commercial, des produits en cause, dès avant l'assignation introductive de l'instance ;Que, par ailleurs, elles ne prouvent pas que les appelantes auraient fait dégénérer en abus la faculté dont elles disposent de soumettre leurs prétentions en justice ; que les dommages-intérêts réclamés de ce chef ne sauraient partant être octroyés ;Considérant qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir partiellement leur prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de leurs frais de procédure exposés en cause d'appel, étant indiqué que l'application faite de ce texte en première instance se révélant conforme aux dispositions de ce texte et à l'équité, le jugement doit être sur ce point confirmé ;Par ces motifs La cour :Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;Rejetant toute autre prétention, condamne les sociétés Cie LAITIERE EUROPEENNE et ELVIR aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP ROBLIN, CHAIX de LAVARENE-ROBLIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et
à payer, en application de l'article 700 du même code, les sommes de 1.000 euros à la société LACTALIS BEURRES ET FROMAGES, 1.000 euros à la société BRIDEL et 1.000 euros à la société LANQUETOT VALLEE.LE GREFFIER LE PRÉSIDEN