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27/10/2006 | FRANCE | N°258

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 27 octobre 2006, 258


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 27 OCTOBRE 2006

(no 258 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/19759 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Juin 2004 par la 2ème chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/1648 APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST ayant ses bureaux 20 Rue de la Boùtie-75380 PARIS CED

EX 08 agissant sous l'Autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92 Allée de Bercy 75012 Paris repré...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 27 OCTOBRE 2006

(no 258 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/19759 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Juin 2004 par la 2ème chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/1648 APPELANT AU PRINCIPAL INTIME INCIDEMMENT MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST ayant ses bureaux 20 Rue de la Boùtie-75380 PARIS CEDEX 08 agissant sous l'Autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92 Allée de Bercy 75012 Paris représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour, et à l'audience, par Monsieur Farouk GAFSI, inspecteur principa dûment mandaté. INTIME AU PRINCIPAL APPELANT INCIDEMMENT Monsieur Fabien X... ... représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Maître Brigitte VERGILINO, avocat au barreau de Paris, toque A64, substituée à l'audience par Maître Nicolas VILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, toque D900.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2006, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseiller

Marguerite-Marie MARION, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lor des débats : Régine TALABOULMA. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique, par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sur la demande de Monsieur Fabien X... qui avait assigné le 16 janvier 2003 le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de Paris Ouest en annulation de la décision de rejet du 22 novembre 2002 de sa réclamation contentieuse relative aux redressements qui lui avaient été notifiés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, a:- annulé le redressement portant sur les années 1995,1996 et 1997 et ordonné en conséquence la décharge de la somme de 297 955ç au profit de Fabien X...,- confirmé pour le surplus la décision du 22 novembre 2002 rejetant la réclamation de Fabien X...,- rejeté la demande pour frais irrépétibles et condamné Fabien X... aux dépens;Le litige était né dans les circonstances suivantes:

Fabien X... avait souscrit pour les exercices 1995 à 2000 des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en considérant que les participations détenues par lui et son épouse dans la SA Sotour-Fabien X... constituaient des biens professionnels, exclus de la base imposable;

L'Administration fiscale a adressé les 13 juillet et 13 septembre 2001 une notification de redressements concernant ces déclarations aux fins d'inclure ces titres dans le patrimoine des époux X...;

Les droits ont été mis en recouvrement le 7 mars 2002 pour un montant de 496 993ç en principal et 146 287ç au titre des intérêts de retard;

Fabien X... a présenté le 28 avril 2002 une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 22 novembre suivant;Le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS OUEST a formé appel de ce jugement; par dernières conclusions en date du 21 juillet 2006, il conteste le bien fondé de la prescription constatée par les premiers juges s'agissant des exercices 1995,1996 et 1997; il allègue l'insuffisance des renseignements portés par les époux X... sur leurs déclarations pour permettre à l'Administration de vérifier le bien fondé de l'exonération à laquelle ils prétendaient, s'agissant des titres détenus dans la SA Sotour-Fabien X..., et compte tenu des recherches qui étaient donc nécessaires pour vérifier si l'ensemble des conditions de l'article 885 O bis étaient réunies, il en déduit que la prescription décennale était seule applicable; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise de ce chef;

Sur le caractère professionnel des parts de la société Sotour, l'appelant admet que Madame X... occupait depuis 1995 la fonction de Directeur général de la société, mais conteste l'exercice effectif de cette fonction et soutient qu'elle n'y consacre pas une activité et des diligences constantes et réelles, notamment au regard de l'animation effective de l'activité de la société, de l'analyse des variations de cours sur le marché des oléagineux, de la signature des pièces essentielles engageant la société et des contacts suivis avec les principaux clients et fournisseurs; il conteste aussi le caractère normal de la rémunération de la fonction qu'elle exerce, alors qu'elle a perçu des salaires nettement inférieurs à ceux de l'attaché de direction, ne correspondant pas à ceux d'une responsable de gestion administrative et financière eu égard à la taille et à la

caractéristique de la société; il en conclut que le caractère professionnel des titres en cause n'est pas établi; sur la violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, invoquée par les redevables, il soutient que ce texte n'est pas applicable au contentieux fiscal, les créances fiscales ne pouvant être assimilées à des créances civiles ou commerciales; il invoque l'arrêt Ferrazzini et considère l'obligation de payer l'impôt comme fondamentale au maintient des prérogatives de puissance publique; il conclut à l'infirmation de la décision sur le caractère non professionnel des parts de la SA Sotour Fabien X... et au rejet de la demande en restitution de Fabien X... et de sa demande pour frais irrépétibles;Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2005, Fabien X..., intimé et appelant incident, soutient que la SA Sotour a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle la rémunération de Madame X... en sa qualité de Directeur Général au titre des années 1994 à 1996 a été remise en cause pour partie, et que par suite l'Administration fiscale, une en la personne de ses divers agents, n'avait pas besoin de procéder à des recherches ultérieures pour redresser l'impôt de solidarité sur la fortune; il en déduit que la prescription abrégée était applicable; il conteste que l'analyse des bilans ou la lecture des PV d'AG ait été utile pour déterminer le caractère effectif ou non des fonctions exercées par Madame X..., l'utilité n'étant que pour la liquidation des droits; il demande confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la prescription;

S'agissant du caractère professionnel des actions détenues, il précise que Madame X... a été nommée Directeur Général à un moment où Monsieur X..., président directeur général, souffrait d'un cancer et venait d'être opéré; qu'il a confié la gestion commerciale

au courtier et à l'attaché commercial, mais la gestion administrative de la société à son épouse, tout en conservant lui-même ses fonctions; qu'il existait plusieurs comptes en banque et que son épouse avait procuration sur certains d'entre eux; que la société n'appelait pas d'orientation économique, commerciale et financière nouvelle; que son épouse n'avait donc pas à mettre en oeuvre des "diligences constantes" eu égard aux modalités de fonctionnement de la société et à sa taille; il estime que si le vérificateur en 1997 avait considéré que Madame X... n'exerçait aucune fonction effective, c'est l'intégralité de sa rémunération qu'il aurait réintégrée dans les résultats de la société alors qu'il n'a procédé qu'à une remise en cause partielle; il conteste également les appréciations portées sur le caractère anormal de la rémunération; Enfin il invoque l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui doit conduire le juge à contrôler la légalité de la restriction apportée au droit de propriété, sa conformité à l'intérêt général et son adéquation sa proportionnalité au but recherché; il estime que le dispositif de l'article 885 O bis du Code Général des Impôts porte atteinte à ce protocole; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui est défavorable et sollicite la décharge des impositions litigieuses outre 4000ç pour ses frais irrépétibles;SUR CE, LA COUR Sur la prescription:Vu l'article 180 du Livre des Procédures Fiscales Considérant qu'il n'est pas contesté que les seules mentions portées par les époux X... sur leurs déclarations de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1995 à 2000 n'étaient pas suffisantes pour que l'Administration puisse apprécier si les conditions de l'article 885 O bis étaient réunies ou non, et que des recherches ultérieures étaient nécessaires; que dès lors seule la

prescription décennale, courant à compter du fait générateur de l'impôt (en l'espèce le 1er janvier de chaque année), était applicable;qu'il importe peu que l'Administration aurait obtenu en 1997 la conviction que Madame X... n'exerçait pas la plénitude de sa fonction de directeur général dans la société Sotour- Fabien X... et que par suite sa rémunération était excessive au regard de l'activité fournie; que cette connaissance alors acquise ne modifiait pas la nature de la prescription applicable, qui restait décennale du fait de l'insuffisance d'information initialement portée sur la déclaration;Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit les années 1995,1996 et 1997 couverte par la prescription;Sur le caractère professionnel des titres détenus par les époux X... dans la société Sotour-Fabien X...:Vu l'article 885 O bis du Code Général des Impôts Considérant qu'il résulte de la notification de redressements faite le 1er août 1997 à la société Sotour-Fabien X..., suite à la vérification de sa comptabilité opérée du 3 juin au 29 juillet 1997 sur la période 1/10/93 au 30/09/96, que: "madame X... a été nommée directeur général de la société le 3 mai 1993 deux mois après que Monsieur Fabien X... ait pris sa retraite, celui-ci restant néanmoins président directeur général non appointé de la société. Le poste de directeur général a été créé pour Madame X..., puisqu'auparavant ce poste n'existait pas. Simultanément à cette nomination, le salaire attaché aux fonctions de directeur général a été voté en assemblée générale: il a d'abord été fixé à 10 000F par mois pour être progressivement porté à 20 000F mensuels à compter du 1er septembre 1996. Les pouvoirs du directeur général, eux aussi déterminés en assemblée générale, sont les mêmes que ceux du président directeur général à l'égard des tiers.Or même s'il apparaît bien que les conditions formelles de nomination et de rémunération aient été respectées, il convient d'apprécier si les augmentations

annuelles de salaire n'ont pas eu pour conséquence de porter la rémunération à un niveau excessif, compte tenu de l'ampleur réelle des fonctions exercées par Madame X.... Compte tenu de ce qui a été constaté, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue comptable, Madame X... n'a encore jamais eu l'occasion d'assumer réellement ses fonctions de directeur général.En premier lieu, elle ne dispose d'aucun bureau personnel au sein de la société et n'a d'ailleurs jamais été rencontrée dans les locaux lors des investigations sur place.Quant au poste occupé par Madame X..., celui-ci a été créé purement et simplement lors de la nomination de cette dernière comme il a été dit. Ce poste a été créé afin qu'une personne puisse représenter la société à l'égard des tiers au cas où Monsieur X... ne puisse plus le faire. Mais les pouvoirs conférés à Madame X... n'ont pas été utilisés au cours de la période vérifiée. Au cours de cette période, Madame X... n'a jamais pris de décision pouvant engager la société. elle n'a conclu aucun contrat, elle n'est pas connue des tiers puisque seul Monsieur X... exerce les fonctions de direction; c'est lui qui est connu des clients, des banques. D'ailleurs Madame X... ne dispose d'aucune signature sur les comptes bancaires de la société: seuls Monsieur X... et madame Y..., l'attaché de direction, disposent de signature.L'analyse de ces différents éléments permet de conclure que les augmentations de salaires dont a bénéficié Madame X... ont eu pour effet de porter ses rémunérations à un niveau excessif..."Qu'aucune contestation n'a alors été formée par la société;Considérant qu'il résulte de ces constatations de l'Administration que Madame X... n'a pas exercé sa fonction de Directeur Général de manière effective, de sa nomination le 3 mai 1993 au 30/09/96, fin de la période vérifiée; Considérant, ainsi qu'il l'explique lui-même dans ses propres écritures, que si Monsieur X...,

en créant le poste de Directeur Général, avait pris ses précautions compte tenu de sa maladie et de son opération, il n'a pas pour autant cessé de diriger lui-même la société, qui était de taille réduite, avec l'aide de son attachée de direction et de son courtier, et alors que de grandes modifications stratégiques n'étaient pas nécessaires;

Que Fabien X... ne précise pas, pour contrer les constatations de l'Administration, si le compte courant qu'il indique comme ouvert au Crédit Agricole et sur lequel Madame X... aurait eu procuration, sans préciser à quelle date, était un compte essentiel à la vie de la société; que l'Administration établit par contre que Madame X... n'avait pas procuration sur le compte courant ouvert à la Barclays Bank, alors que l'attachée de direction en disposait;

Que Fabien X... ne peut renverser les constatations faites par l'Administration, notamment sur l'absence de signature de contrat par Madame X... ou sur le fait qu'elle n'était pas connue des tiers, notamment des clients, en affirmant simplement, sans l'étayer par la production de pièces, que Madame X... animait effectivement les cinq puis quatre salariés de la société, signait les pièces essentielles et avait des contacts suivis avec les représentants du personnel (ä), les principaux clients ou fournisseurs;

Qu'aucune pièce versée ne vient contredire les constatations de la vérification de comptabilité; qu'il s'en déduit que sur la période considérée, l'une au moins des conditions de l'article susvisé, qui sont cumulatives, n'était pas réunie;Considérant que pour la période de 1997 à 2000, l'Administration communique diverses pièces comptables (bilans, relevés de frais généraux, déclarations fiscales) qui sont signées tantôt par Monsieur tantôt par Madame X...; que les procurations sur les comptes n'ont pas été modifiées sensiblement, Monsieur X... et l'attachée de direction, Madame Y...,

conservant le rôle essentiel et la signature du compte courant de la société à la Barklays; qu'il n'est pas établi que Madame X... aurait acquis la compétence nécessaire pour diriger effectivement une activité de courtage en matières premières (oléagineux) et aurait eu des contacts essentiels avec la clientèle ou les fournisseurs;

Que du reste, dans ses écritures, Fabien X... admet que son épouse n'était chargée que de la gestion administrative de la société, avec pour interlocutrice l'attachée de direction, et que la gestion commerciale lui échappait; que pourtant la petite taille de la société, soulignée par ailleurs, n'appelait pas une telle séparation des fonctions;

Qu'en réalité l'activité de Fabien X... lui-même et celle de l'attachée de direction sont restées essentielles pour la marche de la société de 1995 à 2000, Madame X... n'exerçant nullement de manière effective au sens de l'article 885 O Bis ses fonctions de Directeur Général, aux pouvoirs théoriques pourtant identiques à ceux du Président Directeur Général;

Considérant que la rémunération annuelle de Madame X... (de 185000F en 1995 à 120000F en 2000) traduit ce caractère limité de l'exercice de ses fonctions et ne correspond pas à la rémunération normale d'un Directeur Général, aux pouvoirs équivalents à celui du Président Directeur Général, dans une société aux résultats analogues, la société Sotour-Fabien X..., florissante, ayant toujours déclaré un résultat bénéficiaire sur la période considérée, de l'ordre de +15MF à +20 MF; que du reste Monsieur X..., lorsqu'il était rémunéré, percevait beaucoup plus ( 1 502 290F en 1992 juste avant sa retraite) tandis que l'attachée de direction, dont le rôle dans la société était manifestement important, était rémunérée de 412979F à 469 847F pendant la période litigieuse; que

lors de la vérification de comptabilité de 1997, c'est d'ailleurs en raison de cet exercice très limité de ses fonctions par Madame X... que l'Administration n'avait pas admis, l'élévation de sa rémunération mensuelle à 20000F, pourtant en deçà encore d'une rémunération d'un Directeur Général de plein exercice, eu égard à la rémunération de Monsieur X... en 1992;Considérant que dans ces conditions, les titres détenus par les époux X... ne peuvent être exonérés pour les années 1995 à 2000;Sur la compatibilité du dispositif de l'article 885 O bis à l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés FondamentalesConsidérant que le législateur national est légitime à définir sa politique fiscale en fonction de lintérêt général qu'il lui appartient de déterminer, à charge pour lui de justifier toute différence de traitement des contribuables par des critères objectifs et rationnels; que la prise en compte, comme base d'imposition, des différents niveaux de fortune de l'ensemble des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France ou hors de France et des personnes physiques n'ayant pas leur domicile en France mais à raison de leurs biens situés en France, répond à un tel critère objectif et rationnel, même si l'imposition ne s'applique qu'à partir d'un certain seuil et sans qu'une discrimination puisse être invoquée de ce fait;

Que les références faites à une rémunération normale de la fonction exercée ou à l'effectivité des fonctions exercées permettent de prendre en compte les diverses situations de fait de manière objective et rationnelle, par comparaison avec les pratiques généralement constatées pour l'ensemble des rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu;Considérant que l'obligation de payer l'impôt de solidarité sur la fortune relève d'une réglementation de l'usage

des biens conforme à l'intérêt général, un juste équilibre devant être maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu; Que Fabien X... ne démontre nullement que l'impôt de solidarité sur la fortune ne serait d'aucune utilité publique, n'établissant nullement par des éléments chiffrés vérifiables que le rendement de cet impôt soit nul;

Qu'il ne peut davantage soutenir sérieusement qu'il verrait, du fait du dispositif légal contesté, son outil de travail ou sa qualité de dirigeant actif directement remis en cause, alors qu'il a librement choisi, étant à la retraite, de poursuivre ses fonctions de Président Directeur Général sans rémunération et qu'il a lui-même proposé la création d'un poste de Directeur Général, de fait appelé à intervenir seulement dans les limites de sa propre convenance, et la nomination de son épouse à ce poste;

Qu'il est du devoir de la puissance publique de contrer toute forme de fraude à l'impôt et que l'exigence d'une rémunération "normale" de la fonction de direction ou de l'exercice effectif de la fonction de direction du détenteur des titres à imposer ou à exonérer, y contribue fortement;Considérant enfin que Fabien X... ne démontre pas davantage en quoi il serait personnellement soumis à une imposition confiscatoire, ou à un taux d'imposition déraisonnable au regard de son niveau de fortune; qu'il sera rappelé qu'un plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune existe pour éviter précisément que l'impôt ne devienne confiscatoire et que Fabien X... ne démontre pas que ce mécanisme ait été insuffisant; qu'il ne précise du reste pas année par année le montant de ses revenus, ni la part de son patrimoine que représente l'imposition globale à laquelle il est soumis; qu'il ne démontre pas en quoi cet impôt ne parviendrait pas à frapper sa capacité contributive

circonscrite aux revenus générés par les biens qu'il détient;Considérant qu'il n'y a donc nulle atteinte établie à l'article 1er du protocole additionnel no11 du 11 mai 1994;Considérant que le rejet en date du 22 novembre 2002 de la réclamation présentée le 28 avril 2002 par Fabien X... sera confirmé; qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré couvertes par la prescription les années 1995-1996 et 1997, a annulé le redressement litigieux et a prononcé décharge de l'imposition correspondant à ces années;Dit bien fondé le rejet en date du 22 novembre 2002 de la réclamation présentée le 28 avril 2002 par Fabien X...;Confirme par ailleurs le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt;Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Fabien X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 258
Date de la décision : 27/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Michel ANQUETIL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-27;258 ?
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