La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | FRANCE | N°04/33254

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 25 octobre 2006, 04/33254


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 25 Octobre 2006

(no 3 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33254

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 02/03500

APPELANTE

Association AFTAM

16/18, cour Saint Eloi

75012 PARIS

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

Madame Michelle-Jea

nne X...

...

75013 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Jean Michel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 308

COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 25 Octobre 2006

(no 3 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33254

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG no 02/03500

APPELANTE

Association AFTAM

16/18, cour Saint Eloi

75012 PARIS

représentée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

Madame Michelle-Jeanne X...

...

75013 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Jean Michel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 308

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'association AFTAM du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, prononcé le 29 janvier 2004, qui a dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à verser à cette dernière les sommes de 1.002 € au titre du salaire de la mise à pied, 5.008 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 12.620 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2002, 45.072 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les prestations versées à Mme X...,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 4 juillet 2006, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant l'association appelante qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Mme Michelle X..., intimée, appelante incidemment assistée de son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision de première instance, de porter à la somme de15.024 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'appelant à lui verser 38.112 €, correspondant à l'application du coefficient 650 sur les salaires du 1er janvier 2000 à la date du licenciement, 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme X... a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 1992 par l'association AFTAM, spécialisée dans l'accueil et la formation des populations migrantes, en qualité d'assistante du directeur des programmes et des financements avec le coefficient 406 et un salaire brut mensuel de 13.000 F (1.981,84 €) ; qu'en 1995, son coefficient a été porté à 416 ; qu'en février 1998, elle a pris les responsabilités de la création du centre de documentation interne de l'AFTAM ; qu'en février 2002 elle était informée de l'informatisation de son poste avec embauche d'un informaticien pour remplir les fonctions qu'elle occupait et, il lui était alors proposé de retrouver son poste d'assistante de direction au service technique, ce qu'elle n'a pas accepté: que le 29 mars 2002, elle a été licenciée pour faute grave en retenant comme motif qu'elle avait refusé l'affectation qui lui était proposée qui rentrait dans le champ de ses compétences et ne modifiait en rien son contrat de travail ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant que Mme X... fait valoir que son emploi avait radicalement changé au point qu'il ne lui paraissait plus concevable de redevenir assistante de direction, ce qui, pour elle, constituait une déqualification qu'elle pouvait légitimement refuser ;

Mais, considérant que tant le contrat de travail de Mme X... que l'accord d'entreprise du 13 novembre 1985 donnait à l'employeur la possibilité d'affecter la salariée à toute tâche correspondant à la nature de son emploi ; que le changement de service qui a été proposé à Mme X... ne constituait aucunement une rétrogradation ; que le contrat de travail n'était modifié, ni d'un point de vue statutaire, ni quant au lieu d'exercice de son activité, ni quant au salaire et à l'ancienneté, qui restaient inchangés ;

Considérant, en conséquence, que le refus de l'intimée de prendre le nouveau poste auquel elle était affectée, s'il ne présente pas une gravité telle que le maintien de la salariée dans l'entreprise n'était pas possible, même pendant le temps limité du préavis, constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... se trouvait être sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des prestations versées à la salariée, que les condamnations au titre du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement seront confirmées ;

Considérant, en ce qui concerne la demande au titre des rappels de salaire, que Mme X... qu'en termes de responsabilité, les fonctions qu'elle exerçait aurait dû être affectée du coefficient 650, soulignant qu'elle avait acquis une expérience qui valait de nombreux diplômes ;

Mais, considérant que les salariées avec lesquelles Mme X... se compare, outre un cursus professionnel très solide, sont titulaires de diplômes universitaires alors que l'intimée n'a pas le baccalauréat; qu'ainsi que le fait remarque le premier juge, Mme X... n'a jamais négocié ni sollicité une augmentation de salaire pendant toute la durée de sa relation de travail ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et a condamné l'association AFTAM à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les prestations versées à la salariée;

Dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association AFTAM verser à Mme X... les sommes de 1.002 € au titre du salaire de la mise à pied, 5.008 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 12.620 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2002 et, l'a déboutée de sa demande au titre de rappel de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 04/33254
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-25;04.33254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award