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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632267

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 19 octobre 2006, JURITEXT000007632267


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006

(no06- , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/06365Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2005 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG no 05/62

APPELANTS Mme Jacqueline X... ... représenté par Me Lione MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Christelle SIGNORET, avoca au barreau d'AUXERRE, de la SCP BAZIN-SIGNORET Monsieur Jean Marie

X... ... représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE, ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006

(no06- , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/06365Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2005 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG no 05/62

APPELANTS Mme Jacqueline X... ... représenté par Me Lione MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Christelle SIGNORET, avoca au barreau d'AUXERRE, de la SCP BAZIN-SIGNORET Monsieur Jean Marie X... ... représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE, de la SCP BAZIN-SIGNORET INTIMÉES S.N.C. ELECTROLUX GESTION anciennement dénommée ELECTROLUX FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 43 avenue Félix Louat 60300 SENLIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle MAIGRET, avocat au barreau de SENLIS, de la SCP DRYE - DE BAILLIENCOURT S.A.R.L. OLIVER FOOD prise en la personne de son gérant ayant son siège 114 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE assignée le 13 septembre 2005 par procès verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau

Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PERROT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président,

- signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier présent lors du prononcé.

Le 7 mars 2000, la SNC ELECTROLUX FINANCEMENT consent à Mme X..., sur 5 ans et 60 mensualités, la première de 45 244,44 F et les 59 suivantes de 7 633,74 F chacune, un contrat de crédit-bail destiné à financer un matériel de boulangerie, pour 482 400 F TTC, sous la garantie du cautionnement solidaire de son mari. Les échéances n'étant plus honorées à partir de mai 2001, ELECTROLUX FINANCEMENT met Mme X..., ainsi que son mari, caution, en demeure, par LRAR du 5 septembre 2001, de régler les loyers échus (23 633,90 F), puis leur notifie, en la même forme, le 9 octobre 2001, la résiliation de la convention, en leur réclamant alors en outre paiement de l'indemnité de résiliation, soit, ensemble, 421 882,46 F ;

Suivant exploit du 30 octobre 2001, ELECTROLUX FINANCEMENT fait

assigner les époux X... devant le tribunal de commerce d'AUXERRE pour voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail, être autorisée à reprendre le matériel, les entendre solidairement condamner à lui payer la somme susvisée de 421 882,46 F, -sauf à déduire le prix de revente du matériel-, avec intérêts du 9 octobre 2001, ainsi qu'une indemnité de 15 000 F pour frais irrépétibles, tandis que, par acte du 19 décembre 2002, les époux X... appellent en la cause la SARL OLIVER FOOD, pour la voir condamner à leur payer 64 315,57 ç de dommages-intérêts, outre les loyers déjà réglés par Mme X..., et 1 220 ç d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 7 février 2005, le tribunal prononce la jonction des deux instances, déboute les époux X... de leurs demandes, ainsi qu'OLIVER FOOD de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre eux, mais les condamne solidairement à payer à ELECTROLUX FINANCEMENT 64 315,57 ç, sous déduction du prix de vente, après reprise du matériel, dont il ordonne restitution, ainsi qu'une indemnité de 1 200 ç pour frais non répétibles de procédure, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelants de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe le 17 mars 2005, les époux X... entendent, aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 15 juin 2006, au sens de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir :- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

* Quant à Mme X... :

- dire qu'ELECTROLUX FINANCEMENT et OLIVER FOOD ont failli à leur obligation de conseil et d'information, et les condamner en conséquence solidairement à lui payer 93 662,71 ç (64 315,57 ç + 29 347,14 ç) à titre de dommages-intérêts, moyennant compensation avec les sommes lui étant réclamées par ELECTROLUX FINANCEMENT ; * Quant à M. X... :

- le décharger de son obligation de caution, et débouter ELECTROLUX FINANCEMENT de ses demandes ;

- subsidiairement : dire que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et d'information, et la condamner par suite à lui payer 64 315,57 ç, moyennant compensation avec les sommes lui étant réclamées en sa qualité de caution ;

* En tout état de cause :

- condamner solidairement ELECTROLUX FINANCEMENT et OLIVER FOOD à payer aux époux X... 1 220 ç, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

ELECTROLUX GESTION, -anciennement dénommée ELECTROLUX FINANCEMENT-, demande à la Cour, en ses dernières écritures, déposées le 13 avril 2006, au sens du même article 954 du nouveau Code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel, débouter les époux X... de leurs demandes, et les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 ç du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, par exploit du 13 septembre 2005, OLIVER FOOD ne comparaît pas, n'ayant pas constitué avoué. CELA ETANT EXPOSÉ,LA COUR :

Considérant que les époux X... reprochent à ELECTROLUX FINANCEMENT un manquement à son devoir de conseil et d'information, alors que, professionnelle, spécialisée dans ce type de financement, et disposant de tous éléments pour évaluer l'opération envisagée, quand Mme X... n'était que profane, elle aurait dû refuser d'apporter son concours à une opération non rentable ;

Qu'ils se prévalent notamment d'un courrier du Cabinet d'expertise comptable PINEAU, concluant à une insuffisance du chiffre d'affaires,

ayant dû, au regard de l'investissement engagé, s'établir au double de celui réalisé, pour prétendre que la faute d'ELECTROLUX FINANCEMENT, ayant ainsi engagé sa responsabilité, ouvre droit pour Mme X... à des dommages-intérêts équivalents aux sommes lui étant réclamées ;

Considérant que Mme X... réfute aussi avoir préalablement exercé dans le même secteur d'activité, en se défendant de la qualité de professionnelle de la restauration rapide qu'ELECTROLUX FINANCEMENT lui prête ;

Qu'elle indique d'ailleurs avoir entrepris, avec son mari, de confier l'étude du projet d'installation de leur futur commerce de boulangerie, viennoiseries et pâtisseries, à une professionnelle, OLIVER FOOD, ayant elle-même décrit les travaux nécessaires et défini les conditions du crédit-bail, en leur proposant son habituelle partenaire, ELECTROLUX FINANCEMENT, qu'eux-mêmes n'avaient jamais contactée ;

Considérant qu'il résulte toutefois des productions que Mme X... avait auparavant géré un hôtel-restaurant, outre, avec son mari, une entreprise de restauration rapide, et, celui-ci, lui-même, un restaurant libre-service, et que les époux X... étaient donc déjà des commerçants avisés et expérimentés dans le secteur d'activité considéré de la restauration rapide ;

Considérant ensuite que le fait que Mme X..., ait, avec son mari, eu recours, en vue d'ouvrir leur futur commerce de restauration rapide à AUXERRE, aux services d'OLIVER FOOD, spécialisée dans l'implantation de terminaux de cuisson, pour réaliser une étude prévisionnelle, au vu de laquelle elle choisissait, avec celle-ci, le matériel, financé par ELECTROLUX FINANCEMENT-, n'est pas déterminant de sa qualité de profane ni de celle de son mari ;

Que cette démarche des époux X..., même avisés, restait en effet

utile, tant ils avaient néanmoins un légitime intérêt à confier l'ensemble des opérations nécessaires à la création de leur entreprise à OLIVER FOOD, ayant vocation à livrer des magasins clés en mains , avec le concours d'ELECTROLUX FINANCEMENT ;

Considérant qu'ELECTROLUX GESTION soutient à bon droit que Mme X..., ayant ainsi, avec son mari, chargé OLIVER FOOD, professionnelle, d'étudier et financer son projet, ne peut davantage lui reprocher un manquement à son devoir de conseil et d'information sans démontrer de sa part aucune erreur d'appréciation tangible, que faire grief à OLIVER FOOD du prix excessif de ses prestations qu'elle a d'ailleurs acquitté ;

Considérant que le Cabinet d'expertise comptable PINEAU a certes, au vu des premiers résultats effectifs, très inférieurs aux prévisions, souligné l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé, s'étant établi, sur le premier exercice, d'une durée de onze mois, clos au 31 décembre 2000, à la somme de 363 043 F, avec une marge brute de 206 552 F, en quasi-totalité absorbée par des charges externes, de 198 872 F, -dont 110 176 F de crédit-bail ELECTROLUX-, et ne permettant donc pas de couvrir les frais de personnel, impôts et taxes, charges financières et remboursements d'emprunts, l'activité accusant un déficit de 101 140 F avant remboursement des emprunts en capital, le premier loyer du crédit-bail de 41 244 F venant anormalement grever les charges d'exploitation, au point d'avoir justifié son étalement sur l'entière durée du contrat, en permettant ainsi de ramener la perte nette à 66 540 F ;

Que l'expert-comptable indique encore, en conclusion, que le chiffre d'affaire réalisé est très insuffisant au regard de l'importance de l'investissement engagé, s'élevant à 404 600 F en acquisition et 400 000 F en crédit-bail mobilier, soit un total d'environ 800 000 F, puisqu'il aurait dû s'établir au double de celui réalisé ;

Considérant que ces chiffres sont très éloignés de ceux de l'étude de rentabilité prévisionnelle effectuée par OLIVER FOOD, ayant tablé sur un chiffre d'affaires de 972 900 F, dégageant une marge brute de 632 385 F, avec un résultat de 161 442 F ;

Considérant toutefois que ces notables différences ne suffisent pas à rendre compte d'éventuelles insuffisances, approximations ou erreurs d'appréciation dont serait entachée l'étude réalisée par OLIVER FOOD, à laquelle ELECTROLUX FINANCEMENT souscrivait en finançant le matériel en crédit-bail ;

Considérant en effet que cette étude a néanmoins été établie à partir des données générales de l'activité considérée, présentant déjà, habituellement, une bonne, voire forte rentabilité, et aussi, sur site, au vu des paramètres propres à l'implantation du commerce, sans donc pouvoir être taxée d'irréaliste, ou erronée ;

Que l'étude d'implantation prenait en compte la large gamme et la rentabilité des produits offerts, et la clientèle potentielle, constituée notamment de lycéens, -avec deux lycées situés à proximité, totalisant 1 650 élèves-, outre une école de coiffure, une école hôtelière (350 élèves), et aussi de touristes, attirés par l'abbaye de Saint Germain, principale curiosité de la ville d'AUXERRE, en intégrant aussi l'existence d'un seul véritable concurrent immédiat, une boulangerie traditionnelle, fréquentée surtout par une clientèle d'habitués, mais n'offrant ni tables ni chaises, au contraire de l'établissement de Mme X... ;

Considérant au surplus que le seul constat, objectif, de l'échec de l'opération, en l'état d'une situation comptable marquée par de réelles insuffisances de résultats, ne permet pas de remettre en cause le sérieux de l'étude prévisionnelle, restant, par nature, aléatoire et empreinte d'une inévitable marge d'appréciation, et ne permettant pas d'appréhender l'ensemble des données présidant au

démarrage puis au développement d'un nouveau commerce, même s'il s'inscrit dans un secteur connu et obéit à des facteurs globalement maîtrisés, et ayant ici fait l'objet d'une analyse approfondie par OLIVER FOOD, bien que les résultats restent fort éloignés des prévisions ;

Considérant, en tout état de cause, que les époux X... n'établissent pas ici la faute de leurs partenaires, OLIVER FOOD ou la ELECTROLUX FINANCEMENT, dans la responsabilité d'un échec qui n'était pas, au départ, inéluctable, ni même si probable, ne démontrant pas quelles erreurs la première aurait commises dans son étude, ni la seconde, dans l'appréciation de cette dernière, dont ils devraient, l'un ou l'autre, ou ensemble, répondre ;

Considérant que Mme X... et son mari, caution, ne peuvent encore prospérer à dénoncer le prix excessif du matériel financé par le contrat de crédit-bail litigieux, en arguant de sa vente préalable à ELECTROLUX FINANCEMENT, crédit-bailleur, par la société ELECTROLUX BAKING, du même groupe que la première, pour 400 000 ç HT, quand le prix catalogue de ce matériel n'aurait pas excédé 300 000 ç, en reprochant au crédit-bailleur sa carence en son devoir de conseil et d'information, pour n'avoir pas attiré leur attention sur ce point, et les avoir laissés contracter, voire incités à s'obliger ;

Considérant que les époux X... ne peuvent alléguer non plus avoir été contraints de s'obliger envers ELECTROLUX FINANCEMENT qu'OLIVER FOOD leur aurait imposée, alors qu'ayant contracté avec celle-ci en vue de l'installation de leur commerce clés en mains , ils ne sauraient, sans se contredire, lui reprocher de leur avoir apporté un contrat de crédit-bail présenté par son habituelle partenaire, en leur épargnant toutes plus amples démarches, sauf à établir, ce qu'ils ne font pas, en quoi ils auraient été forcés à s'engager avec cette dernière ;

Considérant que la SNC ELECTROLUX GESTION est fondée à objecter aussi que la comparaison de prix effectuée par Mme X... d'après le catalogue d'un concurrent n'est pas pertinente, car portant sur des matériels de marques et qualités différentes et à des époques distinctes, et qu'il lui revenait aussi, en sa qualité, avérée, de professionnelle dans ce secteur d'activité, de faire réaliser toute éventuelle étude comparative préalable qu'elle estimait utile ;

Considérant, outre l'absence de justification d'un anormal surcoût du matériel financé, qu'il n'est pas plus établi que celui-ci aurait été, en tout ou partie, inadapté, voire inutile ;

Considérant que les appelants seront donc déboutés de l'ensemble des fins de leur voie de recours, et le jugement par suite confirmé en ses entières dispositions, en y ajoutant pour condamner les époux X... à payer à ELECTROLUX GESTION, au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une équitable indemnité de 2 000 ç, en déduction de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens y afférents, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris DEBOUTE par suite les époux X... de l'ensemble des fins de leur voie de recours ;ET, AJOUTANT à la décision déférée, CONDAMNE les époux X... à payer à la SNC ELECTROLUX GESTION, -anciennement dénommée ELECTROLUX FINANCEMENT-, une indemnité de 2 000 ç, en déduction de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE enfin les mêmes aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632267
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-19;juritext000007632267 ?
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