RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 19 Octobre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02117 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 04/01510 APPELANTS 1o - Monsieur Mohan X... ... 93270 SEVRAN représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, 2o - Monsieur Y... Z... ... 60800 CREPY EN VALOIS représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, 3o - Monsieur Rachid A... ... 93140 BONDY représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, 4o - Monsieur Caliaperou B... ... 93000 BOBIGNY représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, 5o - Monsieur Philippe Y... ... 02470 NEUILLY ST FRONT représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, 6o - Monsieur Jean Bernard C... ... 95350 ST BRICE SOUS FORET représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, 7o - Monsieur D... ... représenté par Me Michel DARTEVELLE, avocat au barreau d'EVRY, INTIMEES 8o - SA SERVAIR 1 15 rue des Vignes BP 10404 95707 ROISSY CDG représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque :
P172, substitué par Me Anne FICHOT, 9o - SA SERVAIR 2 4 rue de La Fossette 95723 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque :
P172, substitué par Me Anne FICHOT, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Irène LEBE, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. LES FAITS : Le 10 novembre 1999 une soixantaine de salariés de la Société SERVAIR saisissaient le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour des rappels de salaires. La majorité des demandeurs s'étant désisté en cours d'instance, huit d'entre eux, ceux-là mêmes qui saisissent la Cour aujourd'hui, avaient maintenu leur demande. Parallèlement les mêmes employés avaient, le 24 avril 2001 engagé une seconde procédure devant le même Conseil de Prud'hommes pour obtenir paiement d'heures supplémentaires/ temps de repas ; ils s'étaient ensuite désistés de cette seconde demande, désistement acté pour cette seconde procédure par le Conseil de Prud'hommes par décision du 17 mars 2003. Pourtant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny rendait le 3 novembre 2003, dans le cadre de la première procédure visée ci-dessus, un jugement les déclarant irrecevables en application de l'article R.516-1 du code du travail et du principe de l'unicité d'instance. Ce jugement, qui ne mentionnait nullement le désistement intervenu 7 mois plus tôt, est devenu définitif faute d'appel. C'est dans ces conditions que les parties ont réintroduit le 20 avril 2004
une nouvelle instance devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour, à nouveau, rappels de salaires. Certaines demandes étant les mêmes que celles précédemment formulées, d'autres étant actualisées dans la mesure où le salarié était toujours employé par la SA SERVAIR. Par décision du 31 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes les déclarait irrecevables compte tenu de la décision d'irrecevabilité déjà rendue le 3 novembre 2003, concernant les mêmes demandes et affirmant que "ces demandes se heurtent toujours au principe d'unicité de l'instance". Les huit demandeurs saisissaient alors la Cour en appel contre cette dernière décision. Les conclusions des parties : Les parties ont déposé des conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience. Les huit employés de SERVAIR demandent à la Cour de : - constater que le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a rendu une décision sur désistement d'instance et d'action le 17 mars 2003, - constater que le jugement de départage rendu le 3 novembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ignorait la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 17 mars 2003, - dire et juger en conséquence bien fondé l'appel des concluants du jugement rendu le 31 janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, - y faisant droit, réformer ledit jugement et renvoyer cette affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, - condamner la Société SERVAIR aux entiers dépens. La SA SERVAIR, quant à elle demande de : - confirmer le jugement dont appel, - en conséquence, dire et juger les différentes demandes irrecevables, - subsidiairement, dire et juger que l'action sur laquelle il a été statué par jugement du 31 janvier 2005 méconnaissait l'autorité de la chose jugée (et un précédent jugement définitif du 3 novembre 2003), - en conséquence, et en toute hypothèse, accueillir la fin de non-recevoir soulevée de ce dernier chef, et déclarer les demandes irrecevables, - très subsidiairement,
dire et juger qu'en l'absence de pièces et de conclusions, les demandes n'ont pas été soutenues et les rejeter intégralement, - condamner chacun des appelants à payer à la Société SERVAIR une indemnité de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les appelants aux entiers dépens. LES MOTIFS DE LA COUR : L'article 516-1 du code du travail dispose : "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes".
Or, s'il est indéniable que la multiplicité et le chevauchement des instances introduites devant le Conseil de Prud'hommes par les demandeurs a légitimement pu être source de confusion, c'est à tort que le jugement en date du 3 novembre 2003 a déclaré l'action irrecevable au nom du principe d'unicité d'instance puisque, précisément par respect de ce principe, les parties s'étaient préalablement à la décision sus-visée désistées dans le cadre de la deuxième procédure et un jugement antérieur du 17 mars, du même Conseil de Prud'hommes, avait constaté ce désistement, restaurant ainsi l'unicité de procédure. La voie normale pour restaurer la situation après ce jugement aurait dû incontestablement être l'appel. Les raisons pour lesquelles, ce jugement du 3 novembre 2003 n'a pas mentionné ce désistement et n'a pas ensuite fait l'objet d'un appel par les employés de la SA SERVAIR pour contester l'irrecevabilité, ne sont pas connues de la Cour. Toutefois, ce jugement devenu définitif, s'il a statué, in limine litis, sur la recevabilité, dans le cadre limité de sa saisine et de cette procédure, n'a pas statué sur le fond et n'a donc pas éteint le droit des salariés à revendiquer leurs rappels de salaires. Au contraire, devenu définitif, il a restauré
leur droit à réclamer ces sommes dans le cadre d'une nouvelle procédure. En conséquence, les deux premières procédures étant définitivement closes sans qu'il ait été statué sur le fond, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes saisi à nouveau fin 2004, a, par décision du 31 janvier 2005, déclaré les demandeurs irrecevables au nom du principe d'unicité de l'instance, qui ne leur était plus opposable. Il convient donc de faire droit à leur appel et de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes pour déclarer les parties demanderesses recevables en leur action et de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit MM X..., Z..., A..., B..., Y..., C... et D... en leur appel et déclare cet appel bien fondé, Infirme la décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 31 janvier 2005, en ce qu'elle, déclarait les demandeurs irrecevables, Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes pour y être jugée sur le fond, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SA SERVAIR aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,