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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951995

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 17 octobre 2006, JURITEXT000006951995


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 17 Octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02054 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 03/11469 APPELANTE 1o - Mademoiselle Cécile X... ... 95800 CERGY LE HAUT représentée par Me Affoussy BAMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B180 substitué par Me Max AHOUEKE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 977, INTIMEES 2o - SAR

L JULLY TOURS CONSEIL 41 rue de Douai 75009 PARIS représentée par Me François-Xavier CHEDANE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 17 Octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02054 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 03/11469 APPELANTE 1o - Mademoiselle Cécile X... ... 95800 CERGY LE HAUT représentée par Me Affoussy BAMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B180 substitué par Me Max AHOUEKE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 977, INTIMEES 2o - SARL JULLY TOURS CONSEIL 41 rue de Douai 75009 PARIS représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Vincent DE LA SEGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261, 3o - JULLY SA Avenue de l'Intendance BP 6064 YAOUNDE CAMEROUN représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Vincent DE LA SEGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE , Présidente

Mme Irène LEBE , Conseillère

Mme Marie-Christine DEGRANDI , Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE , présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

LES FAITS : Mlle Cécile X... a régulièrement interjeté appel contre la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris du 16 juillet 2004 la déboutant de l'ensemble de ses demandes contre la SARL JULLY TOURS CONSEIL (JTC) et la Société JULLY SA (JSA), décision déboutant de même la SARL JULLY TOURS CONSEIL de sa demande reconventionnelle. Il est constant que Mlle X... a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 1985 en qualité d'agent spécialisé par la Société JULLY SA (agence de voyage) de droit camerounais sise à Yaoundé (Cameroun). A compter du 1er septembre 1995, Mlle X... fut mise à disposition de la SARL JTC, filiale française de la société camerounaise jusqu'au 1er mars 1996, date à laquelle elle fut embauchée par contrat à durée indéterminée par la SARL JTC. En 2001, un vol d'argent fut commis à l'agence JTC qui a entraîné la sanction des trois employés présents dont Mlle X... , laquelle s'est engagée à rembourser de manière échelonnée. En novembre 2002, la SARL JTC, compte tenu d'une situation déficitaire, décida de cesser ses activités puis fut mise en sommeil. Mlle X... est licenciée par LRAR du 17 décembre 2002 après une lettre de convocation du 6 novembre 2002 avec entretien préalable le 14 novembre, suivie d'une seconde lettre de convocation du 25 novembre 2002 et entretien du 6 décembre 2002 pour licenciement économique pour cause de cessation

d'activité de la société. Son dernier bulletin de salaire fait apparaître un salaire de 1.398,12 Euros. Fin janvier 2003, la société camerounaise (JULLY SA) propose à Mlle X... de la réintégrer sur un poste à Yaoundé en lui fixant comme date butoir le 31 mars 2003. Mlle X... qui a deux enfants scolarisés en France et à qui cette réintégration pose un certain nombre de problèmes, ne donne pas suite à cette proposition. Elle saisit donc le Conseil de Prud'hommes de Paris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant le caractère économique de celui-ci et réclamant diverses indemnités en conséquence. Le Conseil de Prud'hommes l'ayant déboutée, Mlle X... vient en appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mlle Cécile X... : Par conclusions écrites et observations à la barre, Mlle X... demande : d'infirmer la décision déférée et de dire le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, de condamner solidairement les sociétés JULLY SA et JTC, de retenir pour le calcul de ses droits l'ancienneté globale de 16 ans, par cumul des périodes de travail au sein de JULLY SA et de JTC, de condamner solidairement la société française SARL JULLY TOURS CONSEIL et la société camerounaise JULLY SA à lui verser une somme globale de 35.118,54 Euros au titre de ses indemnités pour licenciement irrégulier et abusif, indemnités pour contestation du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, indemnités légales de licenciement, indemnités pour remboursement de sommes indûment retenues sur le bulletin de salaire depuis le mois de novembre 2001, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de la société au taux d'intérêts légal, fractionnée comme suit : - 2.796,24 Euros à titre d'indemnité de préavis, (2 mois : 1.398 x 2) - 3.471,30 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5.592,48 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.122-9 du Code du

Travail, - 16.777,44 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail (12 mois de salaire eu égard à son ancienneté :

1.398,12 x 12), - 1.398,12 Euros à titre d'indemnité pour contestation du motif économique du licenciement, - 2.286,72 Euros à titre d'indemnité pour les sommes indûment retenues sur son salaire depuis le mois de novembre 2001 jusqu'à novembre 2002, - 2.796,24 Euros à titre de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile délictuelle de la SARL JULLY TOURS sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil (2 mois de salaire : 13.98, x 2), de condamner solidairement la société française SARL JULLY TOURS CONSEIL et la camerounaise, JULLY SA à lui remettre des certificats complémentaires de travail conformes à la réalité et correspondant à sa date d'embauche au Cameroun, le 5 janvier 1985 jusqu'à l'année de son licenciement économique intervenu le 17 décembre 2002 sous astreinte de 50 Euros par jours de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, d'ordonner l'exécution provisoire, de condamner solidairement la société française SARL JULLY TOURS CONSEIL et la société camerounaise JULLY SA aux entiers dépens, de condamner solidairement la société française SARL JULLY TOURS CONSEIL et la société camerounaise JULLY SA au paiement de la somme de 1.524,49 Euros en application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur les relations entre les deux sociétés et leurs conséquences : Mlle X... soutient qu'il existe un lien de filiation entre JSA et JTC, invoquant les statuts de JTC, le fait que JSA détient plus de 50% du capital social de JTC et que Mme Julienne Y... est à la fois directrice générale de JSA et gérante de JTC dont elle signait les actes importants et sanctionnait les salariés. Elle fait valoir que les chefs d'agence de JTC, M. Z... puis M. A... étaient soumis hiérarchiquement à la gérante

Mme Y... et venaient eux-mêmes de JULLY SA au Cameroun. Elle considère donc qu'il y a, de fait, continuité entre ses contrats de travail successifs de 1985 à 2002 et qu'elle s'est trouvée de fait à partir de 1996 avec 2 co-employeurs. Elle demande donc que son ancienneté soit fixée à 16 ans et 10 mois, et demande la condamnation solidaire des deux employeurs. Elle déduit de ce lien de filiation que l'article L.122-14-8 obligeant la société mère à assurer le rapatriement et la réintégration devait s'appliquer et soutient que JSA, si elle lui a proposé une réintégration n'a rien proposé au sujet des conditions de rapatriement. Sur le caractère irrégulier et abusif du licenciement : Mlle X... soulève que la lettre de convocation à entretien préalable du vendredi 8 novembre pour un entretien le 14 novembre n'a pas respecté le délai légal de 5 jours ouvrables de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. Mlle X... conteste le caractère fondé du licenciement économique pour cause de cessation d'activité, qu'elle qualifie de délibérée, relevant en outre que la lettre de licenciement n'énonce pas les conditions précises de cette situation et alléguant la "bonne santé économique" de JSA depuis 2003. En outre Mlle X... demande des dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral au titre des articles 1382 et 1383 du Code Civil du fait de l'attitude fautive de ses anciens employeurs et du retard à toucher ses Assedic seulement en mai 2003. Elle s'élève enfin contre les retenues de 190,56 Euros chaque mois sur son salaire, depuis novembre 2001, contestant être l'auteur du vol susmentionné et contestant la reconnaissance de dette qu'elle a signée en février 2001, comme obtenue sous la pression de ses employeurs. LA SARL JTC : Sur les relations entre les sociétés et l'ancienneté : JTC relève que les deux sociétés ont des positions juridiques distinctes et notamment que le contrat de travail signé avec JTC en 1997 ne portait pas mention de la reprise d'ancienneté.

JTC soutient donc que l'ancienneté à retenir en l'espèce est de 5 ans 10 mois. Par ailleurs JTC plaide que l'article L.122-14-8 du Code du Travail n'est pas applicable, JULLY SA assimilée à la société mère étant de droit camerounais et donc sans obligation de rapatriement et de réintégration vis-à-vis de Mlle X... et relève qu'elle même JTC a mené des démarches pour aider Mlle X... à retrouver un poste chez JSA. Sur la régularité du licenciement : JTC fait valoir qu'elle a régularisé la procédure au cours de celle-ci en envoyant le 25 novembre 2002 une seconde lettre recommandée de convocation à un second entretien préalable le 6 décembre 2002. Elle relève que la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement du 17 décembre 2002 a bien été envoyée après le deuxième entretien. JTC soutient la réalité du motif économique invoqué précisant que les difficultés financières avaient conduit à sa cessation d'activité même si cette décision n'était pas en l'espèce obligatoire. Sur les dommages-intérêts réclamés : JTC tout en en contestant son quantum et le principe, souligne que l'entreprise comptant moins de 11 salariés, l'article L.122-14-5 doit s'appliquer et soulève que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; Sur la retenue opérée sur les salaires de Mlle X... : La société JTC soutient les retenues comme fondées et justifiées par la lettre du 02 novembre 2001 comme suite au vol imputé notamment à Mlle X.... Elle fait remarquer que celle-ci n'a d'ailleurs pas contesté les retenues pendant plus d'un an, jusqu'au licenciement. En conséquence, JTC demande la confirmation intégrale du jugement de première instance et le débouté de Mlle X... de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mlle X... à lui verser le solde de sa dette soit 1.581,06 Euros et 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux dépens. LA SOCIETE JULLY SA La société JULLY SA

développe les mêmes arguments que JTC sur la question de l'ancienneté de Mlle X... qu'elle dit devoir être limitée à son temps de travail chez JTC. Elle souligne toutefois qu'ayant proposé à Mlle X... dès novembre 2002, c'est-à-dire avant son licenciement, de l'intégrer dans ses effectifs alors que rien, dit-elle, ne l'y contraignait, aucun reproche ne saurait être formulé à son encontre. Elle conteste par ailleurs le principe même d'une demande de condamnation solidaire contre les deux sociétés qui ne sauraient être confondues ni assimilées à un groupe. Elle demande donc également la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes, le constat de l'absence de lien salarial entre JULLY SA et Mlle X... au moment du licenciement et sollicite en conséquence, sa mise hors de cause, réclamant 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Mlle X... et sa condamnation aux dépens. LES LES MOTIFS DE LA COUR, Sur les relations entre les deux sociétés et leurs conséquences : Les liens étroits entre les deux sociétés invoqués par Mlle X... apparaissent incontestables : - Les activités des deux sociétés sont connexes, les salariés de JTC ont tous précédemment travaillé pour JSA et il est constant que JSA a joué un rôle majeur tant pour la constitution de JTC que tout au long de son fonctionnement. - Mme Z... qui exerce les fonctions de directrice générale de J SA est également gérante de JTC comme l'attestent de nombreuses pièces depuis l'origine de JTC jusqu'à fin 2002, ainsi qu'il ressort de l'extrait K.Bis. Celle-ci prend depuis Yaoundé au Cameroun les décisions importantes concernant l'activité et le fonctionnement de JTC à Paris et signe les documents importants, notamment les lettres relatives au licenciement contesté. - Le capital de JTC est détenu à plus de 50% par JULLY SA et le solde l'est par l'époux de Mme Z... . - Plusieurs pièces, émanant en partie des défendeurs, étayent la thèse selon laquelle au-delà des

affirmations de ceux ci, la réalité était celle d'une confusion de fait, entre les deux sociétés : pièce sur papier à entête de JTC intitulée rapport JTC Paris à remettre à son avocat , décrivant les facteurs négatifs pour la situation de JTC qui mentionne notamment Mauvaise connaissance des objectifs que s'est assigné le groupe JULLY ; affichette en date du 4 novembre 2002 signée la gérante Mme Z... et qui informe les clients de ce que le siège social de Jully Cameroun a décidé de suspendre les activités de Jully Tours Paris jusqu'à nouvel ordre.... . Il en ressort donc que, même si les deux sociétés avaient une personnalité juridique distincte, JULLY SA étant de droit camerounais et JTC de droit français, pour le personnel comme pour les clients, les deux entités pouvaient être perçues comme un seul ensemble. En conséquence, ô Les deux sociétés ayant des intérêts et des stratégies très imbriqués et Mlle X... se trouvant en situation de dépendance hiérarchique vis à vis de ces deux structures, incarnées par la même Mme Z... , celles-ci doivent être considérées comme ayant été les co-employeurs de la salariée et solidairement tenues à l'égard de cette dernière. ô Mlle X... est donc fondée en outre à soutenir que son ancienneté doit être calculée à compter de janvier 1985, date de son embauche par JULLY SA ; ceci est d'ailleurs conforté par une attestation de l'employeur du 5 septembre 1997 et signée du directeur M. Benoit Z... qui précise : Madame Traoré... née X...... travaille dans notre société en qualité d'agent spécialisé ... à Yaoundé depuis 05 janvier 1985, à Paris depuis le 25 avril 1997. Sur le licenciement : La Cour constate que la seconde lettre de convocation, datée du 25 novembre 2002 pour l'entretien préalable qui s'est tenu, de manière non pertinemment contestée par Mlle X... , le 6 décembre 2002 a permis de régulariser formellement la procédure de licenciement. En revanche, si le motif économique invoqué, la cessation d'activités

ne peut être formellement contesté au regard des éléments sociaux produits, l'absence de toute information sur les raisons et circonstances de cette cessation d'activités dans la lettre de licenciement, alors même qu'elle peut être décidée en toute liberté par les responsables de la société, ainsi que de toute information sur les conséquences de cette décision sur l'emploi et le contrat de travail de Mlle X... privent le licenciement de cette dernière de toute cause réelle et sérieuse et doivent entraîner indemnisation en conséquence. En outre, la proposition faite à Mlle X... de la reclasser en intégrant la Société JULLY SA à bref délai, et en pleine année scolaire, ne saurait être considérée comme sérieuse, compte tenu de son imprécision quant à ses conditions matérielles et de la brièveté du délai imparti, (31 mars 2003). Cette proposition impliquait un retour et une réorganisation familiale au Cameroun, en urgence, alors même que Mlle X... , élève seule deux enfants scolarisés en France. La société JTC comportant moins de 10 salariés c'est donc en application de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, Mlle X... doit être indemnisée des conséquences de la rupture, considération prise de l'ancienneté de cette dernière au moment de la rupture et ses difficultés depuis lors à retrouver un emploi ; il convient de lui allouer la somme de 16.777,44 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Les demandes concernant l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés n'ont pas été contestées. En revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Mlle X... en application des articles 1382 et 1383 du Code civile apparaît injustifiée, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'autre préjudice que ceux déjà réparés par ailleurs. Sur la retenue de salaires opérée par l'employeur depuis novembre 2001, la Cour bien qu'ayant pris connaissance de la main courante déposée le jour des faits et semblant accréditer la

thèse d'un vol par un tiers, et n'ignorant pas que des pressions puissent parfois être exercées sur des salariés, constate toutefois que les deux employés concernés ont accepté de signer une reconnaissance de dette et que Mlle X... ne rapporte nullement la preuve de pressions particulières ni d'avoir protesté contre ces retenues de novembre 2001 jusqu'à son licenciement. Elle sera donc déboutée de ce chef et conséquemment la société JTC verra satisfaire sa demande reconventionnelle d'un montant non contesté de 1581,06 Euros pour reliquat de remboursement en application de la reconnaissance de dette signée par Mlle X... , cette créance de l'employeur ne relevant pas de l'exemption de compensation prévue par l'article L.1.44-1. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré, Dit que les sociétés JULLY SA et JTC sont co-employeurs de Mlle X... , Dit en conséquence que l'ancienneté à retenir doit courir de janvier 1985 à décembre 2002, soit 16 ans et dix mois et que ces deux sociétés doivent être condamnées comme solidairement responsables du paiement des diverses indemnités allouées à Mlle X... , Dit que la procédure qui a abouti au licenciement de Mlle X... le décembre 2002 a été régulière dans sa forme, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Dit que la proposition faite à Mlle X... de rejoindre un poste au Cameroun à brefs délais et sans autres précisions sur ses conditions, ne constitue pas une proposition sérieuse de reclassement, Condamne solidairement les Sociétés JULLY SA et JTC à verser à Mlle X... : - 2.796,24 Euros (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis, - 3.471,30 Euros (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et TRENTE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 5.592,48 Euros (CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité légale de licenciement (salarié licencié pour motif

économique et de plus de deux ans d'ancienneté),

- 16.777,44 Euros (SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, Condamne également les deux sociétés à lui remettre des certificats de travail rectifiés conformément au présent arrêt, portant date d'embauche en janvier 1985 et date de licenciement en décembre 2002, Déboute Mlle X... de ses autres demandes concernant la contestation du motif économique, la restitution des sommes prélevées sur ses salaires et les dommages et intérêts à titre de responsabilité civile délictuelle de la SARL JTC, Reçoit la société JTC en sa demande reconventionnelle en paiement du reliquat dû de 1.581,06 Euros (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS et SIX CENTIMES) sur le fondement de sa reconnaissance de dette, Déboute les Sociétés JULLY SA et JTC du surplus de leurs demandes, Les condamne solidairement à payer à Mlle X... la somme de 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les Sociétés JULLY SA et JTC au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951995
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-17;juritext000006951995 ?
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