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17/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951993

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 17 octobre 2006, JURITEXT000006951993


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 17 Octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00576 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG no 05/12376 APPELANT 1o - Monsieur Moontaz X... ... 93250 VILLEMOMBLE comparant en personne, assisté de Me Fabien BARBUDAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P104 substitué par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P

104, INTIMEE 2o - SA PCP APARA 16, rue Etienne Marcel 75002 PARIS représentée par Me Véron...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 17 Octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00576 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG no 05/12376 APPELANT 1o - Monsieur Moontaz X... ... 93250 VILLEMOMBLE comparant en personne, assisté de Me Fabien BARBUDAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P104 substitué par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P104, INTIMEE 2o - SA PCP APARA 16, rue Etienne Marcel 75002 PARIS représentée par Me Véronique LEMERCIER-HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K 97, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE , Présidente

Madame Irène LEBE , Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI , Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE , présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du

prononcé. M. Montaz X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 27 octobre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 3, a condamné la SA PCP APARA à lui verser les sommes de : - 540 Euros au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 2.808,23 Euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement économique (non consultation des représentants du personnel ) ; - 600 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes, celles de la SA PCP APARA étant également rejetées. La moyenne des trois derniers mois de salaire a été fixée à 2.808,23 Euros. Il est constant que M. X... a été embauché par la SA PCP APARA en qualité de vendeur à compter du 2 septembre 1980. Convoqué le 24 juin 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juillet 2004, il a été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2004 en ces termes : "Notre bilan 2002 faisait apparaître une perte de 323 220 Euros celui de 2003 une perte de 1.255.030 Euros. Malgré les mesures que nous avions prises en 2003, la persistance de nos difficultés économiques nous contraint à réagir très rapidement afin de préserver la pérennité de notre entreprise. En conséquence, nous avons pris la décision de fermer notre boutique de SEVRES le 15 juin 2004 et PASSY le 31 juillet 2004. Vous exercez les fonctions de vendeur, au sein de notre siège social votre rôle était la relation avec les clients en gros et les façonniers or nous avons arrêté la fabrication et la création de prêt à porter fin 2003 et nous avons décidé de recentrer notre activité uniquement avec une boutique de destockage rue Etienne Marcel, nous sommes contraints aujourd'hui de supprimer votre poste que vous occupiez depuis le 02 septembre 1980. Nous avons recherché les

possibilités de vous reclasser. Eu égard à la taille de notre entreprise, à sa situation économique, il n'y a actuellement aucun poste disponible correspondant à votre qualification, à une qualification inférieure, ou à une autre qualification qui aurait nécessité une formation d'adaptation susceptible de vous être proposée à titre de reclassement. Il en est de même au sein des sociétés avec lesquelles nous avons des liens". M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2005 aux fins d'être indemnisé des conséquences de la rupture et obtenir paiement des heures supplémentaires effectuées. Dans les conclusions développées à la barre par son conseil, il demande la confirmation du jugement sur l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que sur le principe des heures supplémentaires, la réformation pour le surplus et la condamnation de la SA PCP APARA à lui régler les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la demande : - 28.082 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 15.420,02 Euros au titre des heures supplémentaires ; - 1.542,02 Euros pour les congés payés afférents ; - 13.354,10 Euros au titre du repos compensateur ; - 1.335,41 Euros pour les congés payés incidents ; - 16.849,38 Euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient : - à titre principal qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 18 mai 2004, l'employeur lui ayant remis après une première convocation à un entretien préalable prévu le 4 mai 2004, une attestation Assedic mentionnant cette date comme jour de la rupture des relations contractuelles et un préavis à effectuer du 19 mai au 18 juillet 2004 ; que bien que le licenciement s'inscrive dans le cadre d'un licenciement économique, la SA PCP APARA n'a jamais organisé d'élection des délégués du personnel ni adressé de

procès-verbal de carence à l'administration du travail ; - subsidiairement, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et très subsidiairement que la société ne justifie pas de la mise en oeuvre régulière des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Il affirme que la réalité des heures supplémentaires accomplies est attestée par plusieurs témoins ; que le travail dissimulé est certain. La SA PCP APARA, dans les écritures développées à la barre par son conseil, demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. X... à lui régler 1.500 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que suite à de graves difficultés économiques apparues en 2002 elle a dû procéder à de nombreux licenciements en 2003 et 2004 ; que le motif économique retenu à l'appui du licenciement est indéniable ; que compte tenu des suppressions de poste opérées en 2004 et de la fermeture de plusieurs boutiques elle n'était pas en mesure de procéder au reclassement du salarié ; qu'elle a établi un tableau des critères d'ordre de licenciement et répondu à M. X... sur ce point ; qu'elle a rempli toutes ses obligations ; qu'elle n'a pas signifié verbalement son licenciement au salarié au mois de mai 2004 ; qu'elle lui a simplement remis le dossier du Pare anticipé et le projet d'attestation Assedic à remettre pendant le préavis, afin qu'il puisse appréhender ses droits ; que la mesure de licenciement envisagée a été abandonnée avant d'être reprise au mois de juin 2004. Elle affirme que la demande au titre des heures supplémentaires est injustifiée dans son principe, fantaisiste et exorbitante dans son quantum ; que les attestations produites sont dépourvues de caractère probant ; que le salarié bénéficiait de par sa grande ancienneté d'une large autonomie, qu'il arrivait parfois en retard et prenait une pause d'une heure et demie pour déjeuner ; qu'il avait des

compensations en cas de dépassement exceptionnel de ses horaires de travail ; qu'elle n'a jamais cherché à se soustraire à ses obligations salariales ; que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. SUR CE, LA COUR, SUR LE LICENCIEMENT : Il s'évince des pièces du dossier et des explications des parties que la SA PCP APARA a convoqué M. X... une première fois, le 22 décembre 2003, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, procédure à laquelle elle n'a pas donné suite. Puis, le 21 avril 2004, l'employeur a convoqué à nouveau le salarié à un entretien préalable qui s'est déroulé le 4 mai 2004. Au cours de celui-ci, la SA PCP APARA a remis à M. X... , ce qu'elle reconnaît, une attestation Assedic. Ce document daté du 3 mai 2004 et dûment complété, est accompagné d'une fiche comportant le nombre d'heures à prendre par le salarié pour ses recherches d'emploi durant le préavis, lequel est expressément prévu comme devant se dérouler entre le 19 mai et le 18 juillet 2004. L'attestation Assedic mentionne d'ailleurs en toutes lettres qu'elle doit être jointe par le salarié à son dossier d'accès aux prestations du Pare pendant le préavis, ce qui contredit la thèse de l'employeur selon laquelle la remise de ladite attestation a été faite de manière anticipée, à titre provisoire. En réalité cette démarche concrétise la rupture du contrat de travail intervenue le 18 mai 2004 à l'initiative de l'employeur et rend inopérante la lettre de licenciement adressée le 9 juillet 2004, ainsi que la délivrance d'une nouvelle attestation Assedic, dite définitive, le 30 septembre 2004. Il s'agit bien d'un licenciement verbal et, en l'absence de toute lettre de licenciement comportant les motifs de la rupture, celle-ci est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'entreprise comptant plus de onze salariés à la date du licenciement, M. X... qui avait près de vingt-quatre ans d'ancienneté, a droit au paiement d'une indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article 122-14-4 du Code du travail. Eu égard à la durée de sa collaboration au sein de la SA PCP APARA et de son âge, la somme de 28.082 Euros lui est allouée en réparation du préjudice subi. La société invoquant des difficultés économiques et la lettre de convocation à l'entretien préalable du 21 avril 2004 faisant état d'un motif économique sous-tendant la mesure envisagée, la consultation des délégués du personnel s'imposait à la SA PCP APARA, sauf pour elle à établir un procès-verbal de carence, ce dont elle ne justifie pas. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. X... une indemnité de 2.808,02 Euros par application de l'article L.321-2-1 du Code du travail. SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : S'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à justifier sa demande. M. X... a dressé un décompte précis des heures supplémentaires dont il revendique le paiement à compter du 25 février 2000, pour les années 2000 à 2004. Celles-ci représentent chaque semaine trois heures et demie effectuées au-delà de la durée légale de travail de 39 heures hebdomadaire jusqu'au mois de janvier 2002, puis ensuite sept heures et demie sur la base des 35 heures, soit une durée effective de travail hebdomadaire de 42 heures 30, M. X... travaillait en effet du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h30, selon les attestations circonstanciées de plusieurs collègues de travail du demandeur, dont Mme Y... et Mme Z... et M. A... , respectivement comptables et directeur comptable au cours de la majeure partie de la période considérée, savoir jusqu'au 30 juin 2003

(date de départ de Mme Z... ). L'heure et demie de pause déjeuner invoquée par l'intimée étant d'ores et déjà déduite du temps de travail ci-dessus retenu par le salarié, c'est en vain que la SA PCP APARA s'en prévaut pour tenter de diminuer la réalité du temps de travail imposé au salarié. Dès lors, à défaut de tout élément fourni par l'employeur susceptible de combattre utilement les pièces probantes versées aux débats par le salarié, les demandes de M. X... afférentes aux heures supplémentaires et au repos compensateur sont justifiées et doivent être accueillies, étant observé que l'intéressé a régulièrement décompté ses périodes d'arrêt maladie et les quelques paiements d'heures supplémentaires intervenus à l'initiative de la société au cours de l'exécution du contrat de travail. Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation. La SA PCP APARA ne soutenant pas et ne démontrant pas s'être opposée à l'exécution des heures supplémentaires accomplies par ce dernier pour le compte de l'entreprise, l'omission de leur mention sur les bulletins de paie remis au salarié, en violation des dispositions de l'article R.143-2 du Code du travail, dont il n'est au demeurant ni allégué ni établi qu'elle résulte d'une simple erreur ou d'un oubli, revêt un caractère intentionnel s'analysant en une dissimulation d'emploi. Le contrat de travail étant rompu, M. X... est fondé en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail et qui représente la somme de 16.849,38 Euros sur la base de la rémunération mensuelle brute perçue. Celle-ci sera assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt, de même pour les indemnités octroyées au titre du licenciement. La SA PCP APARA qui succombe, supportera les frais non répétibles qu'elle a dû exposer. Elle réglera la somme de 700 Euros à M. X... par application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Elle acquittera l'intégralité des dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a statué sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et les frais non répétibles, La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA PCP APARA à régler à M. X... les sommes de : - 15.420,24 Euros (QUINZE MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; - 1.542,02 Euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS et DEUX CENTIMES) pour les congés payés afférents ; - 13.354,10 Euros (TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et DIX CENTIMES) à titre de repos compensateur ;- 13.354,10 Euros (TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et DIX CENTIMES) à titre de repos compensateur ; - 1.335,41 Euros (MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre des congés payés incidents, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 28.082 Euros (VINGT HUIT MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.849,38 Euros (SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ces deux dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Ajoutant, Condamne la SA PCP APARA à payer à M. X... la somme de : - 700 Euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la SA PCP APARA de sa demande au titre dudit article ; Dit qu'elle supportera les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951993
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-17;juritext000006951993 ?
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