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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632690

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0272, 12 octobre 2006, JURITEXT000007632690


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/13883Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 06/04937(M. CERESA)APPELANT Monsieur Yvan Y...né le 15 juin 1938 à Mulhouse (68)de nationalité française26 Chaussée de l'Etang94160 SAINT-MANDEreprésenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLE

MENT, avoué à la courassisté de Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JOB-TREHOREL-...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/13883Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 06/04937(M. CERESA)APPELANT Monsieur Yvan Y...né le 15 juin 1938 à Mulhouse (68)de nationalité française26 Chaussée de l'Etang94160 SAINT-MANDEreprésenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la courassisté de Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, toque : P 254,INTERVENANTE VOLONTAIRE :Madame Maria de LOS ANGELES CLEMENTE épouse Y...née le 26 août 1938 à Guadalajara (Espagne)de nationalité française26 Chaussée de l'Etang94160 SAINT-MANDEreprésentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la courassistée de Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, toque : P 254,INTIMÉE S.A. EDITIONS PRESSE MAGAZINE 2000 prise en la personne de ses représentants légaux10 avenue de Messine75008 PARISreprésentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la courassistée de Maître Frédéric FLATRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet BERSAY etamp; Associés, toque : P 485, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 14 septembre 2006, rapport ayant été

fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie X..., présidenteMadame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillèrequi en ont délibéréGreffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉARRÊT : - contradictoire- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame Annie X..., présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :Monsieur Ivan Y... a interjeté appel d'un jugement, en date du 13 juin 2006, par lequel le tribunal d'instance de Créteil :

- rejette ses demandes tendant à prononcer la nullité ou la caducité des mesures conservatoires opérées par la société EDITIONS PRESSE MAGAZINE 2000, plus loin EPM 2000, à son préjudice,- ordonne mainlevée partielle, pour un montant de 158 euros chacune, des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de HSBC et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 5 avril 2005 à son préjudice,- rejeté ses autres demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution de la présente ordonnance sur minute,- condamne Monsieur Ivan Y... à payer à la société EPM 2000 la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Il a fait assigner EPM 2000 à jour fixe pour le 14 septembre 2006.Par dernières conclusions du 14 septembre 2006, Monsieur Ivan Y... demande d'infirmer le jugement, de constater la nullité et la caducité des saisies conservatoires, de constater l'absence de créance paraissant fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes, de la saisie des parts sociales dans la SCI IMMOCAR et des inscriptions d'hypothèque provisoire prises sur ses biens,

subsidiairement demande de limiter les saisies à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un appartement sis à Saint-Jean-de-Luz et sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Cour d'Appel de Paris

ARRET DU 12 OCTOBRE 20068èmeChambre, sectionB

RG no 06/13883- ème pagePar dernières conclusions du 14 septembre 2006, EPM 2000 demande de confirmer le jugement en ce qu'elle se prévaut d'une créance fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de sa créance, de l'infirmer en ce qu'il a ordonné à tort la mainlevée partielle des saisies pratiquées entre les mains des banques et rejeté la demande tendant à augmenter le montant des saisies à hauteur des commissions de courtage perçues par Monsieur Ivan Y... et PGE, de fixer provisoirement sa créance à la somme de 7.800.000 euros, à 3.900.000 euros la saisie sur ses biens immobiliers et sollicite l'allocation d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COUR :Sur la nullité des saisies conservatoires :Monsieur Ivan Y... soutient que les actes seraient nuls pour avoir été délivrés à la même heure dans des lieux du département distincts et éloignés les uns des autres. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté cette demande. D'autre part, ces actes qui ne présentent aucune mesure d'exécution sur les biens saisis, peuvent être délivrés par des clercs assermentés, mais signés par l'huissier de justice responsable.Sur le bien fondé des saisies conservatoires : EPM 2000 a présenté une requête en autorisation de mesures conservatoires dans laquelle elle expose que Monsieur Ivan Y..., qui dirigeait la société L'AVENIR GRAPHIQUE qui imprimait une revue pour EPM 2000, lui a proposé de l'assister dans ses

relations avec des imprimeurs, a créé PGE pour ce faire, avec laquelle elle a conclu, le 19 avril 1993, une convention lui confiant une mission de conseil et d'assistance dans ses rapports avec les imprimeurs pour atteindre des gains dûs à l'amélioration de la productivité et de l'organisation, avec pour rémunération, d'une part 5 % du montant HT de la facturation annuelle des imprimeurs et brocheurs et d'autre part, un pourcentage, de 25 % l'année de la conclusion du contrat, sur les économies réalisées, plafonné à 600.000 francs HT pour l'année de conclusion du contrat, qu'après plusieurs années de collaboration, elle a appris que Monsieur Ivan Y... avait conclu avec les imprimeurs ainsi amenés pour exécuter l'impression de ses diverses publications, peu de temps avant la conclusion de cette convention, des conventions de courtage, PGE bénéficiant en contre partie d'une commission due par ces imprimeurs sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé avec EPM 2000, que s'estimant victime d'une escroquerie, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 février 2006, et s'estimant lésée à hauteur de 9.350.000 euros, craignant que Monsieur Ivan Y... n'organise son insolvabilité et celle de ses sociétés, elle a demandé l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur Y... et de prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur ses biens immobiliers.Mais si EPM 2000 invoque une faute dans l'exercice du mandat confié par la convention du 19 avril 1993, il n'en demeure pas moins qu'elle a porté plainte pour escroquerie, qui, selon elle, caractérise la faute de PGE. Elle tente d'établir les éléments constitutifs de cette infraction pénale. Mais elle ne pouvait utilement demander au juge de l'exécution d'apprécier avant le juge pénal l'existence de cette infraction pour en déduire une créance fondée en son principe, alors qu'elle évalue celle-ci au montant des sommes qu'elle a versées aux imprimeurs

recouvrant les commissions occultes perçues par Monsieur Ivan Y... et ses sociétés, dont elle considère que le remboursement lui est dû à titre de dommages-intérêts délictuels. Cette évaluation ne repose sur aucune disposition de la convention conclue avec PGE et apparaît sujette à minoration dans la mesure où il n'est pas certain que les imprimeurs lui auraient fait un meilleur prix s'ils n'avaient pas eu de commissions à verser à PGE. Il convient de rappeler qu'en matière de dommages-intérêts délictuels, les jugements sont constitutifs de droit et non pas déclaratifs de ceux-ci. EPM 2000 n'établit pas l'existence d'un principe certain de créance à l'encontre de PGE, créance qu'elle a demandé au juge pénal de déterminer par une plainte, d'autant plus celle-ci est simplement délivrée contre X. Quant aux menaces sur le recouvrement, la preuve ne peut en résulter du caractère débiteur du solde des comptes bancaires de la société que Monsieur Y... dirige, qui ne reflètent que la situation à un moment précis, ni la prétendue longue occultation pendant 10 ans par Monsieur Ivan Y... et PGE de ses relations avec les imprimeurs. La preuve d'une situation précaire de Monsieur Ivan Y..., qui possède plusieurs biens immobiliers, n'est pas rapportée.En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées doit être ordonnée.Monsieur Ivan Y... sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, mais n'explicite pas son préjudice. Sa demande doit être rejetée.L'équité commande de rembourser EPM 2000 de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS :Infirme le jugement entrepris Et statuant à nouveau Ordonne la mainlevée de mesures conservatoires et inscriptions d'hypothèque provisoire pratiquées par la société EPM 2000 au préjudice de Monsieur Ivan Y...,Rejette le surplus des

demandes,

Condamne la société EPM 2000 à payer à Monsieur Ivan Y... la somme forfaitaire de 3.000 euros en remboursement de frais Condamne la société EPM 2000 aux dépens de première instance et d'appel Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0272
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632690
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-12;juritext000007632690 ?
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