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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632260

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 12 octobre 2006, JURITEXT000007632260


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/13882Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 06/04938(M. X...)APPELANTE S.A.S. PRODUCTIONS GRAPHIQUES EUROPÉENNES prise en la personne de ses représentants légaux9/9 bis rue Allard94160 SAINT-MANDEreprésentée par la SCP BOLLING-DURA

ND-LALLEMENT, avoué à la courassistée de Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabine...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/13882Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 06/04938(M. X...)APPELANTE S.A.S. PRODUCTIONS GRAPHIQUES EUROPÉENNES prise en la personne de ses représentants légaux9/9 bis rue Allard94160 SAINT-MANDEreprésentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la courassistée de Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, toque : P 254,INTIMÉE S.A. EDITIONS PRESSE MAGAZINE 2000 prise en la personne de ses représentants légaux10 avenue de Messine75008 PARISreprésentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la courassistée de Maître Frédéric FLATRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet BERSAY etamp; Associés, toque : P 485,COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 14 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie Y..., présidenteMadame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine Z..., conseillèrequi en ont délibéréGreffière : lors des débats : Madame Mélanie A... : - contradictoire- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie Y..., présidente, et par Madame Mélanie B..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :La société PRODUCTIONS GRAPHIQUES EUROPÉENNES, plus loin PGE, a interjeté appel d'un jugement, en date du 13 juin 2006, par lequel le tribunal d'instance de Créteil : - rejette ses demandes de mainlevée des saisies conservatoitres opérées par la société EDITIONS PRESSE MAGAZINE 2000, plus loin EPM 2000, à son encontre,- condamne la société PGE à payer à la société EPM 2000 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Elle a fait assigner EPM 2000 à jour fixe pour le 14 septembre 2006.Par dernières conclusions du 14 septembre 2006, PGE demande d'infirmer le jugement, de constater la nullité et la caducité des saisies conservatoires, de constater l'absence de créance paraissant fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées et sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle demande de substituer aux mesures conservatoires le séquestre de la somme de 417.000 euros entre les mains de la CARPA. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par dernières conclusions du 14 septembre 2006, EPM 2000 demande de confirmer le jugement en ce qu'elle se prévaut d'une créance fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de sa créance, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande tendant à augmenter le montant des saisies à hauteur des commissions de courtage perçues par Monsieur Ivan C... et PGE, de fixer provisoirement sa créance à la somme de 7.800.000 euros et

sollicite l'allocation d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.SUR CE, LA COUR :Sur la nullité des saisies conservatoires :PGE soutient que les actes seraient nuls pour avoir été délivrés à la même heure dans des lieux du département distincts et éloignés les uns des autres. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté cette demande. Ces actes qui ne présentent aucune mesure d'exécution sur les biens saisis, peuvent être délivrés par des clercs assermentés, mais signés par l'huissier de justice responsable.Sur le bien fondé des saisies conservatoires : EPM 2000 a présenté une requête en autorisation de mesures conservatoires dans laquelle elle expose que Monsieur Ivan C..., qui dirigeait la société L'AVENIR GRAPHIQUE qui imprimait une revue pour EPM 2000, lui a proposé de l'assister dans ses relations avec des imprimeurs, a créé PGE pour ce faire, avec laquelle elle a conclu, le 19 avril 1993 une convention lui confiant une mission de conseil et d'assistance dans ses rapports avec les imprimeurs pour atteindre des gains dûs à l'amélioration de la productivité et de l'organisation, avec pour rémunération, d'une part 5 % du montant HT de la facturation annuelle des imprimeurs et brocheurs et d'autre part, un pourcentage, de 25 % l'année de la conclusion du contrat, sur les économies réalisées, plafonné à 600.000 francs HT pour l'année de conclusion du contrat, qu'après plusieurs années de collaboration, elle a appris que Monsieur Ivan C... avait conclu avec les imprimeurs ainsi amenés pour exécuter l'impression de ses diverses publications, peu de temps avant la conclusion de cette convention, des conventions de courtage, PGE bénéficiant en contre partie d'une commission due par ces imprimeurs sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé avec EPM 2000, que s'estimant victime d'une escroquerie, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 février 2006, et s'estimant

lésée à hauteur de 9.350.000 euros, craignant que Monsieur Ivan C... n'organise son insolvabilité et celle de ses sociétés, elle a demandé l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de PGE.Ces saisies ayant porté sur des comptes au solde débiteur, EPM 2000 y voit la preuve du péril dans le recouvrement de sa créance. Mais si EPM 2000 invoque une faute dans l'exercice du mandat confié par la convention du 19 avril 1993, il n'en demeure pas moins qu'elle a porté plainte pour escroquerie, qui, selon elle caractérise la faute de PGE. Elle tente d'établir les éléments constitutifs de cette infraction pénale. Mais elle ne pouvait utilement demander au juge de l'exécution, avant le juge pénal, d'apprécier l'existence de cette infraction pour en déduire une créance fondée en son principe, alors qu'elle évalue celle-ci au montant des sommes qu'elle a versées aux imprimeurs recouvrant les commissions occultes perçues par Monsieur Ivan C... et ses sociétés, dont elle considère que le remboursement lui est dû à titre de dommages-intérêts délictuels. Cette évaluation ne repose sur aucune disposition de la convention conclue avec PGE et apparaît sujette à minoration dans la mesure où il n'est pas certain que les imprimeurs lui auraient fait un meilleur prix s'ils n'avaient pas eu de commissions à verser à PGE. Il convient de rappeler qu'en matière de dommages-intérêts délictuels, les jugements sont constitutifs de droit et non pas déclaratifs de ceux-ci. EPM 2000 n'établit pas l'existence d'un principe certain de créance à l'encontre de PGE puisqu'elle a demandé au juge pénal de le déterminer par une plainte d'autant que celle-ci est simplement délivrée contre X.Quant aux menaces sur le recouvrement, la preuve ne peut en résulter du caractère débiteur du solde des comptes bancaires, qui ne reflètent que la situation à un moment précis, ni la prétendue longue occultation pendant 10 ans par Monsieur Ivan C... et PGE de ses

relations avec les imprimeurs. La preuve d'une situation précaire de PGE n'était pas rapportée.En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées doit être ordonnée.PGE sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, mais explicite son préjudice par la saisie des comptes bancaires non seulement dont elle est titulaire mais de ceux d'autres sociétés de Monsieur Ivan C... et des biens de ce dernier. Elle ne peut utilement faire état d'un éventuel préjudice subi par d'autres personnes morales ou physiques qu'elle et la saisie portant sur deux comptes bancaires au solde débiteur ne saurait lui causer un préjudice. Sa demande doit être rejetée.L'équité commande de rembourser EPM 2000 de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS :Infirme le jugement entrepris Et statuant à nouveau Ordonne la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées le 5 avril 2006 par la société EPM 2000 au préjudice de la société PGE Rejette le surplus des demandes Condamne la société EPM 2000 à payer à la société PGE la somme forfaitaire de 5.000 euros en remboursement de frais Condamne la société EPM 2000 aux dépens de première instance et d'appel Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632260
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-12;juritext000007632260 ?
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