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12/10/2006 | FRANCE | N°03/43514

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 12 octobre 2006, 03/43514


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 12 Octobre 2006

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/43514

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 01/B63283/B

APPELANTE

SARL KILIC

8, allée Romain ROLLAND

93390 CLICHY SOUS BOIS

représentée par Me Brigitte MONESTIER-VALLETTE VIALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 111 sub

stitué par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 386

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 12 Octobre 2006

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/43514

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 01/B63283/B

APPELANTE

SARL KILIC

8, allée Romain ROLLAND

93390 CLICHY SOUS BOIS

représentée par Me Brigitte MONESTIER-VALLETTE VIALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 111 substitué par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 386

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

66, rue de la Mouzaia

75019 PARIS

régulièrement avisé, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2005, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Dominique PATTE, Conseillère

Greffier : Monsieur Eric PEREZ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL KILIC d'un jugement rendu le 8 novembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que dans le cadre du plan ZFU 2000 un contrôle comptable d'assiette a été effectué au sein de la Société KILIC entreprise de bâtiment spécialisée dans le gros oeuvre et employant 43 salariés, au titre de la période du 1er juillet 1998 au

31 décembre 1999 ; à cet effet l'Inspecteur du recouvrement a adressé le 11 janvier 2000 à la Société un avis de contrôle pour le 29 février 2000 ; cette dernière ayant par lettre du

2 février 2000 sollicité le report des opérations de contrôle l'Inspecteur a fixé sa première visite au 6 mars 2000 suivant courrier recommandé avec accusé de réception du

10 février 2000 ; dans le cadre de ces opérations de contrôle la dernière visite a eu lieu le

26 janvier 2001 ; à l'issue de ce contrôle l'Inspecteur du recouvrement a adressé à la Société KILIC par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2001, sa lettre d'observation faisant état de divers redressements opérés, et de crédits dégagés, pour un montant de 126204,46 € (827 847 F) correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des chefs de redressement suivants : -No06 Participation patronale au financement de la prévoyance, base CSG CRDS : 1112,75 € (7299F) - No09 discordance de base salaires non déclarés : 13501,34 € (88.563F) - No10 Exonération Zone Franche Urbaine : 130.201,07 (854.063F) No 11 Prime de panier : 2723,35 € (17.864 F) sommes desquelles ont été déduites les crédits dégagés de 21.334,02 € (139.942 F), pour les chefs de redressement no4,5,7 et 8 ; par courrier du 6 avril 2001 l'employeur a contesté la lettre d'observation notamment sur les chefs de redressement no 10 et 11 envisagés ; en date du 26 avril 2001 l'Inspecteur du recouvrement a répondu aux observations faites par la Société et maintenu les redressements critiqués ; les délais de réponse impartis par la procédure contradictoire ayant expiré et le rapport ayant été clôturé ladite Société a par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2001 été mise en demeure de régler la somme de 138 824,80 € (910.631F) représentant 126.204,46 € (827 847 F) de cotisations et 12620,34 € (82.784F) de majorations de retard y afférentes au titre de la période du

1er juillet 1998 au décembre 1999 ; par lettre du 13 juin 2001 cette même Société a contesté ces redressements tant en la forme qu'au fond et saisi la Commission de Recours Amiable ; sur rejet implicite de ladite commission elle a ensuite par recours introduit le

11 septembre 2001 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY devant qui l'URSSAF de PARIS s'est portée reconventionnellement demanderesse des sommes réclamées ; en sa séance du 27 novembre 2001 la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête présentée et décidé de poursuivre le recouvrement des cotisations chiffrées à juste titre ; par le jugement déféré les premiers juges ont débouté la Société KILIC de son recours et l'ont condamnée reconventionnellement à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 126.204,46 € en cotisations et celle de 12620,34 € en majorations de retard ;

La Société KILIC fait déposer et développer par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

" Recevoir l'appel formé par la Société KILIC

Le déclarer bien fondé ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Décharger la Société KILIC des cotisations supplémentaires mises à sa charge;

Annuler le redressement notifié le 22 mars 2002 ;

Mettre à néant la mise en demeure du 21 mai 2002

Recevoir la demande reconventionnelle ;

Condamner L'URSSAF à payer à la Société KILIC la somme de 21.334,02 € soit 139.942 francs avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2001 au titre du remboursement du trop perçu ;

Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

Par conclusions déposées et développées oralement par son représentant l'URSSAF de PARIS demande à la Cour :

" Dire et juger la Société KILIC recevable en son appel mais mal fondée ;

Débouter la Société KILIC de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer le jugement rendu par le TASS de BOBIGNY en date du

8/11/2002" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant en la forme, que la Société KILIC conteste la notification du

22 mars 2001 faisant état de divers redressements envisagés et de crédits dégagés pour une créance fixée à la somme de 827847 F (126.204,46€) et qui dit elle, opérerait un revirement de la position de l'URSSAF, d'abord matérialisé par un premier "rapport", lequel lui avait été remis par l'Inspecteur du recouvrement lors de sa dernière visite du 26 janvier 2001 et qui quant à lui faisait apparaître un trop versé de cotisations ; qu'elle critique cette discordance ; qu'en même temps elle soutient que la vérification opérée est entachée d'irrégularité puisque se fondant sur un prétendu contrôle inopiné effectué le 1er février 2001 sur l'un des chantiers de l'entreprise ; qu'elle estime que cette visite constituait un nouveau contrôle qui comme tel devait être précédé d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont néanmoins considéré que les opérations de contrôle étaient régulières ; qu'il suffit de souligner que lors de sa dernière visite au siège même de la Société le 26 janvier 2001, un point des anomalies constatées à cette date a été effectué sur papier libre par l'Inspecteur du recouvrement, et ce sur l'insistance de l'employeur ; que ce document, ni daté ni signé n'a pas la valeur juridique de la lettre d'observations dont les mentions obligatoires sont précisées à l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; que la lettre d'observations suite à contrôle prévue par les textes a effectivement été envoyée par l'Inspecteur du recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception ; que c'est ce document comportant toutes les précisions exigées par le texte précité qui a clos le contrôle litigieux ; que l'Inspecteur du recouvrement a d'ailleurs lui-même précisé à l'employeur par lettre en réponse du 6 avril 2001 que les notes en cause n'avaient aucune valeur juridique, s'agissant d'un simple brouillon qui ne mettait pas fin au contrôle et qu'en conséquence ne portait que sur des éléments ne nécessitant plus d'investigations ; que le document manuscrit informel établi par ledit Inspecteur sous l'intitulé "projet du 26/01/2001" ne saurait donc être assimilé à une lettre d'observations au sens de l'article R243-59 du Code de la Sécurité Sociale faute de comporter la signature de celui-ci et l'ensemble des mentions exigées par le texte ; que par ailleurs la Société KILIC qui bénéficie depuis mai 1998 de l'exonération ZFU n'ayant pas rapporté la preuve que ses ouvriers exerçaient une partie de leur activité au siège de la Société l'Inspecteur du recouvrement a décidé de procéder à une visite inopinée d'un chantier de l'entreprise afin de vérifier la localisation du personnel et afin de mieux asseoir sa décision de redressement, les témoignages recueillis étant nécessaires à l'exercice du contrôle ; qu'il s'est agi comme consigné au rapport d'une démarche à priori en faveur de l'employeur puisque consistant à rechercher de manière exhaustive et objective des éléments de vérification alors même que c'est à celui-ci qu'incombe la charge de la preuve ; que lors de cette visite l'Inspecteur du recouvrement a interrogé un manoeuvre, des maçons boiseurs, un ferrailleur un coffreur et un chef de chantier qui tous ont déclaré faire bien partie du personnel de la Société KILIC ; que si cette visite s'est effectivement déroulée postérieurement à la dernière visite opérée au siège de l'entreprise, il n'en reste pas moins qu'elle est antérieure à la clôture des opérations de vérification matérialisée par l'envoi de la lettre d'observation du 22 mars 2001 et qu'elle ne peut donc être considérée comme le début d'un nouveau contrôle devant être précédé conformément à l'article R243-59 alinéa 1 d'un avis de passage ; que de plus, comme il vient d'être dit les notes manuscrites remises à l'employeur lors de la visite au siège n'ont pas mis fin au redressement et ne valent pas renonciation à tout redressement envisagé ultérieurement à l'occasion de plus amples investigations y compris dans le cadre d'une visite inopinée qui de fait s'inscrit purement et simplement dans le cadre du déroulement normal du contrôle d'assiette comptable initié le 11 janvier 2000 ; qu'il ne s'agit en rien d'une visite qui aurait pu s'inscrire dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dispensant de l'avis préalable à la vérification ; qu'en définitive l'audition des salariés d'une entreprise sur leur lieu habituel de travail pour connaître leurs conditions et nature d'activité relève ni plus ni moins que des pouvoirs généraux d'investigations conférés aux Inspecteurs du recouvrement par l'article

R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale et peut être effectuée y compris à l'improviste sans contrevenir aux dispositions de ce texte ; que la Société KILIC ne saurait davantage être suivie en ce qu'elle suggère que les ouvriers auditionnés par l'Inspecteur du recouvrement le 1er février 2001 ne faisaient pas partie de ses effectifs ; qu'en effet et ainsi qu'il résulte des procès-verbaux d'audition les personnes interrogées ont toutes déclaré spontanément et sans la moindre ambiguïté être salariées de l'entreprise ; qu'en outre ledit Inspecteur a vérifié la qualité des personnes interrogées par recoupement avec les DADS 98 et 99 établis par l'employeur et a adressés à l'organisme ; que le nom des personnes concernées figure bien dans ces documents sociaux ; que la lettre d'observation récapitule très clairement les déclarations recueillies ; qu'enfin l'Inspecteur n'avait pas à identifier ces personnes dans ladite lettre, n'y étant pas obligé par le texte et observation faite que l'employeur savait très bien à quoi sans tenir dès lors qu'il admet dans ses écritures la qualité de salariés pour deux d'entre elles , ce qui suppose qu'il était en mesure d'identifier les autres ;

Considérant qu'à bon droit encore les premiers juges ont débouté la Société KILIC de son recours au fond et subséquemment fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF de PARIS ;

Considérant en effet que pour pouvoir bénéficier de l'exonération ZFU il convient de respecter les conditions fixées par les textes en l'espèce la loi no96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en place du pacte de relance pour la ville, le décret No96-1154 du

26 décembre 1996 portant délimitation des zones franches urbaines, le décret 97-126 du

12 Février 1997 relatif à l'exonération des charges sociales dans les zones franches urbaines et la circulaire ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire ACOSS no97036 du

9 avril 1997 ; que si la condition tenant à la réalité économique de l'établissement (siège) situé ZFU, n'est pas en soi remise en cause par l'Inspecteur du recouvrement la question n'en reste pas moins posée de déterminer si la condition de la localisation des emplois pour lesquels l'exonération est demandée se situe dans la zone franche urbaine ; que selon les articles 12 de la loi du 14 novembre 1996 et 1er du décret du 12 février 1997 pris pour son application le droit à l'exonération est en effet notamment subordonné à une condition de localisation de l'emploi, c'est à dire que l'exonération n'est applicable qu'au titre des contrats de travail exclusivement exécutés dans l'établissement situé en zone franche urbaine ; que cependant la circulaire du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines a assoupli le dispositif en admettant que l'exonération soit également applicable lorsque l'activité du salarié s'exerce normalement en partie hors de l'établissement à la condition que la partie de son activité exécutée en établissement soit exécutée dans un établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine ; que cette même circulaire a précisé que dans le cas notamment d'entreprises du secteur BTP, l'établissement de l'entreprise situé en zone franche doit comporter des éléments d'exploitation nécessaires à l'activité du ou des salariés

(stocks, services administratifs, locaux nécessaires à la réparation des véhicules ou au chargement des marchandises, entrepôts, etc...) ; qu'ainsi l'établissement situé en zone franche doit aussi correspondre à un minimum de réalité économique, ce qui suppose que l'activité exercée dans l'établissement au moins partiellement par les salariés pour lesquels l'exonération est demandée soit réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail, d'où inversement l'exclusion de l'exonération des salariés revenant dans l'établissement sans nécessité véritable, à supposer qu'ils y reviennent ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'Inspecteur du recouvrement que l'activité de la Société KILIC consiste à effectuer le gros oeuvre d'immeubles, dans toute la région parisienne ; qu'elle emploie du personnel sédentaire et du personnel de chantier ; qu'ainsi l'exonération a été admise d'une part pour les salariés sédentaires, à savoir le responsable administratif, la secrétaire et le métreur qui exercent une activité au sein même de l'établissement situé en zone franche, d'autre part pour un personnel dont l'activité est itinérante mais qui passe régulièrement au siège de la Société, à savoir le directeur commercial, des chefs de chantier et des conducteurs de travaux ; par contre l'exonération a été remise en cause par les ouvriers (maçons, boiseurs, coffreurs, chefs d'équipe, ferrailleurs, manoeuvres...) ; que l'employeur n'a pas été en mesure de présenter des fiches de chantiers ou plannings tendant à démontrer que les ouvriers exercent une partie de leur activité au siège situé en zone franche d'où le transport de l'Inspecteur du recouvrement sur un chantier pour entendre les intéressés, lesquels ont indiqué qu'ils ne passaient que très exceptionnellement au siège de la Société ; que la marchandise nécessaire à la réalisation des chantiers était livrée directement sur place ; qu'enfin l'entreprise ne disposait pas de véhicules lui permettant le transport de matériels volumineux ;

Considérant que les constatations et déclarations de l'Inspecteur de recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'employeur qui ne peut faire obstacle à la demande de pièces comptables des agents de l'URSSAF nécessaires à l'exercice de leurs investigations est présumé leur avoir communiqué toutes les pièces justificatives en sa possession lors du contrôle ; qu'en tout état de cause l'Inspecteur du recouvrement a constaté et confirmé après coup qu'il n'avait jamais eu en possession les fiches relatives aux ouvriers ; que s'il a effectivement consulté des fiches il s'agissait en fait de fiches de chefs de chantiers de l'année 2000 ne concernant que les chefs de chantiers et les conducteurs de travaux pour lesquels l'exonération a été accordée, y compris pour la période vérifiée, mais ce par extrapolation et bienveillance en l'absence de fiches de chantier pour cette période; qu'il est aussi parfaitement clair que c'est précisément pour pallier à l'absence de justificatifs de la localisation de l'emploi - justificatifs qu'il appartenait à l'employeur de présenter - que l'Inspecteur du recouvrement a pris l'initiative de se rendre sur un chantier ; qu'il ressort très clairement des déclarations des salariés présents sur ce chantier que sauf cas exceptionnel l'activité des ouvriers s'exerce en dehors de l'établissement situé en zone franche urbaine, seuls le chef de chantier et le conducteur de travaux déclarant exercer en partie leur activité dans ladite zone franche ; que concernant les fiches d'activité produites tardivement en première instance les premiers juges ont à bon droit retenu qu'elles était "insuffisantes à faire preuve de la régularité de la présence et de l'activité au sein de l'établissement de CLICHY-SOUS- BOIS de l'ensemble des ouvriers pour lesquels l'exonération a été remise en cause" ; qu'en cause d'appel il est versé aux débats les mêmes fiches "Mouvement du Personnel (dépôt-chantier)" davantage ciblées sur la période concernée et accompagnée d'un listing récapitulatif salarié par salarié ; que ces documents internes à l'entreprise et produits tardivement ne sont pas crédibles ; que de surcroît et sans apporter d'élément vraiment nouveau sur la localisation de l'emploi ils viennent contredire le mode de fonctionnement de l'entreprise tels qu'il ressort des constatations de l'Inspecteur du recouvrement ; qu'il existe par ailleurs certaines anomalies ; qu'ainsi les fiches en cause sont toutes signée d'une même personne, M. DA Z..., pour des situations très diverses, sans par ailleurs comporter la signature des intéressés ; qu'on peut aussi s'étonner du déplacement le même jour soit le 9 octobre 1998 au siège de l'entreprise de plusieurs salariés travaillant sur des chantiers éloignés pour des motifs sans lien direct avec leur qualification puisque s'agissant de retour de matériel, et alors que les intéressés ne disposaient pas d'un véhicule de service ; qu'apparemment la Société KILIC ne disposait que d'une camionnette pour le transport des marchandises, véhicule dont elle a fini par produire la carte grise, mais pas le contrat d'assurance ; que de fait les factures qu'elle verse aux débats attestent qu'elle reconnaît systématiquement à la location de véhicules avec chauffeurs pour le transport du matériel de chantier à chantier ou du siège au chantier ; que des procès verbaux d'audition il s'avère que seuls les chefs de chantier et les conducteurs de travaux disposaient d'un véhicule de service pour le transport du petit matériel et pour les impératifs de service ; que les ouvriers eux se déplaçaient par leurs propres moyens c'est-à-dire le plus souvent les transports en commun pour se rendre sur les chantiers ; qu'ils ne se déplaçaient qu'exceptionnellement, voire jamais, au siège, ce qui se comprend parfaitement puisqu'exerçant des professions sans rapport direct avec de prétendues tâches d'enlèvement ou chargement de matériel ; qu'ainsi les nouvelles pièces produites ne permettent pas de justifier de la présence même pour partie réelle et régulière des ouvriers au siège de l'entreprise, ni le caractère indispensable de cette présence pour l'exécution de leur contrat de travail ; que ces constatations s'appliquent aussi pour les chefs d'équipe exclus du dispositif ; qu'en effet, et ainsi qu'il résulte des motifs retenus par l'Inspecteur du recouvrement tant dans sa lettre d'observations que dans son rapport d'enquête la liste des salariés pour lesquels l'exonération ZFU a été acceptée a été déterminée d'après les mentions (noms, salaires, emplois et périodes d'emploi) que l'employeur à lui-même fait figurer sur les DADS 1998 et 1999 ; que les missions confiées aux chefs d'équipe dans le domaine du BTP n'imposent pas en général une activité réelle et régulière au siège social ; qu'enfin la preuve que ces salariés exercent en partie leur activité en ZFU n'a pu être apportée, ni par l'employeur, ni par les auditions des salariés lors de la visite du chantier ; qu'ainsi l'exclusion de ce personnel itinérant n'est pas intervenu à tort ;

Considérant que la Société KILIC soutient encore que pour le chiffrage des cotisations consécutives à la reprise ZFU l'URSSAF de PARIS aurait appliqué

"le principe de l'évaluation forfaitaire" et "une méthode de calcul approximative" ; qu'elle fait valoir qu'il existerait "une totale contradiction entre le fait de motiver le redressement par l'absence de production de certains documents (notamment des fiches de chantiers ou de livre de paie...absence justifiant une méthode de calcul approximative) et le fait d'indiquer que tous ces documents ont été consultés !" ; qu'à bon droit encore les premiers juges ont retenu que "La Société KILIC ... se contente de contester la méthode de calcul simplifiée retenue par l'inspecteur, détaillée par celui-ci dans sa lettre d'observations et qu'il qualifie de favorable à l'employeur, sans proposer un chiffrage et en justifier" ; que de fait il échet de constater que le redressement critiqué a été effectué à partir de bases réelles extraites de la comptabilité de l'employeur et portées sur les documents sociaux

(BRC, DADS, TR) quand bien même l'Inspecteur n'a-t-il pas procédé à une consultation exhaustive de l'ensemble des bulletins de salaires ; que cette méthode de calcul même simplifiée ne peut être assimilée à un chiffrage ou taxation forfaitaire au sens de l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ; que le principe du contradictoire a bien été respecté la lettre d'observations reprenant en annexe le détail de la méthode de calcul ; que l'employeur ne démontre pas en justifiant un autre chiffrage en quoi cette méthode aurait pu aboutir à un chiffrage excessif lui portant grief ; que dans ces conditions il n'existe aucune contradiction entre le fait pour l'Inspecteur du recouvrement d'avoir consulté tous les documents réclamés et mis à disposition par ce dernier et le fait de constater que parmi ces documents certaines pièces ne figuraient pas et n'étaient pas répertoriées en comptabilité (fiches de mouvement du personnel, ouvriers, années 1998/1999) ou encore apparaissaient insuffisamment fiables pour être retenues (livre de paie) ce qui a justifié en son principe le redressement et son chiffrage à partir des documents sociaux fournis, pour partie bulletins de salaire, et reflétant les bases réelle de la comptabilité;

Considérant enfin que la Société KILIC sollicite le remboursement par l'URSSAF d'un trop perçu s'élevant à 21.334,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2001 ; que cette demande déjà présentée en première instance mais sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ne saurait sérieusement prospérer ; qu'en effet si l'URSSAF admet l'existence d'une créance en cotisations de cette Société d'un montant de 21334,04€, il n'en reste pas moins, comme attesté par les mentions sans ambiguïté de la lettre d'observations du 22 mars 2001 que cette somme a déjà été déduite par compensation du montant du redressement opéré ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier la Société KILIC, partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL KILIC recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense la Société appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 03/43514
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 08 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-12;03.43514 ?
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